Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2025, n° 21/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/ 127
N° RG 21/00512 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTA
Société WORK FOR ALL ETT SL
C/
E.A.R.L. LES DEMOISELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01352.
APPELANTE
Société WORK FOR ALL ETT SL (anciennement S.A.R.L. TERRA FECUNDIS),
demeurant [Adresse 1] – ESPAGNE
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.A.R.L. LES DEMOISELLES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise de BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’Earl Les Demoiselles, exploitant agricole, a eu recours aux services de la société Terra Fecundis, société espagnole de services de travail temporaire mettant à disposition du personnel.
Le 18 mars 2019, la Sarl Terra Fecundis a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer à l’Earl Les Demoiselles rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 23 janvier 2019, pour un montant de 12 139,51 euros soit une somme en principal de 11 772,73 euros.
Contestant devoir cette somme, l’Earl Les Demoiselles a formé opposition le 14 septembre 2019, opposition parvenue au Tribunal le 17 septembre.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Reçu l’opposition en la forme et au fond,
Mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 janvier 2019 et statuant à nouveau,
Débouté la Sarl Terra Fecundis de toutes ses demandes,
Condamné la Sarl Terra Fecundis à payer à l’Earl Les Demoiselles la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Terra Fecundis aux dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que les factures communiquées en espagnol et le livre de comptes ne permettaient pas de faire un rapprochement avec les sommes dont le paiement était demandé, le livre de compte contenant davantage de mentions que le nombre de contrats de mise à disposition produits.
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sarl Terra Fecundis a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl de droit espagnol Work for All Ett (anciennement dénommée Sarl Terra Fecundis), demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 décembre
2020 ;
Statuant à nouveau :
Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 11.772,73 euros en paiement des factures impayées ;
Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de la première mise en demeure ;
Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens au titre de la première instance ;
Y ajoutant :
Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’appelante expose que l’Earl Les Demoiselles a toujours réglé les factures émises, et qu’elle a elle-même indiqué par écrit le 28 mars 2018 avoir vérifié les factures et être d’accord avec la somme due de 11 772,73 euros, sans pour autant régler cette somme, la conduisant à déposer une requête en injonction de payer.
Elle précise que la facturation correspond exactement aux dates des contrats signés avec l’intimée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Earl Les Demoiselles demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner la société Terra Fecundis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’intimée fait valoir que la pièce sur laquelle la société Terra Fecundis fonde sa demande est datée de 2017 alors que le contentieux entre elles est né en 2019 ; que la somme réclamée correspond à une prestation qu’elle n’a jamais exécuté et pour lesquelles elle n’a jamais donné son accord.
L’Earl Les Demoiselles ajoute qu’elle a mis un terme aux relations contractuelles quand elle s’est aperçue que la société Terra Fecundis n’effectuait pas les heures facturées, justifiant ainsi qu’elle ne les paye pas.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour démontrer l’existence de la créance qu’elle invoque, tant en son principe qu’en son quantum, la Sa Work for All Ett produit aux débats plusieurs contrats de mise à disposition de salariés entres les mois de mai et septembre 2017.
Il est par ailleurs produit par cette même société les factures correspondant à ces mises à disposition, du 8 mai au 30 septembre 2017, la facturation étant hebdomadaire, lesdites factures étant de surcroît toutes reportées dans le livre de compte affecté à l’Earl Les Demoiselles, dont le total du est de 11 772,73 euros.
Ces trois pièces sont de surcroît corroborées par un courriel échangé entre une représentante de la société Terra Fecundis et Mme [N] [U], au nom des « Fruits de Camille », cette dernière indiquant le 26 mars 2018 « bonjour, je viens de tout revérifier et je suis d’accord avec vos chiffres, à savoir : (') Les Demoiselles : 11 772,73 euros. Je reprends contact avec vous pour organiser les payements. »
L’Earl Les Demoiselles ne s’explique pas sur la teneur de ce mail et ne conteste pas que cette personne a écrit en son nom, procédant à la vérification des factures présentées par la société Terra Fecundis.
Par ailleurs, l’intimée, contestant devoir cette somme, ne justifie cependant pas, comme l’exigent les dispositions de l’article 1353 du code civil sus-cité, avoir réglé les factures présentées par la société Terra Fecundis, et ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les heures facturées n’auraient pas été effectuées comme elle l’invoque dans ses écritures.
Par conséquent, la Sa Work for All Ett rapportant la preuve de l’exécution de l’obligation dont elle demande le paiement, sans que l’Earl Les Demoiselles ne la contredise efficacement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et de condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 11.772,73 euros en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de la première mise en demeure.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, l’Earl Les Demoiselles sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Sa Work for All Ett en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Earl Les Demoiselles à payer à la Sa Work for All Ett la somme de 11 772,73 euros en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne l’Earl Les Demoiselles aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’Earl Les Demoiselles à régler à la Sa Work for All Ett la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Earl Les Demoiselles de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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