Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01518 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5K3
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 12h12 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M., [F], [X]
né le 11 juin 1981 à, [Localité 1]
de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de, [Localité 2],
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du Cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 19 mars 2026 à 12h12, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M., [F], [X] régulière et autorisant le maintien de M., [F], [X] en zone d’attente de l’aéroport de, [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 27 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2026, à 16h48 complété à 16h49 et 16h50, par M., [F], [X] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues en date du 20 mars 2026 à 17h22 par le conseil de M., [F], [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [F], [X] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [F], [X], né le 11 juin 1981 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français le 16 mars 2026 à 08h30. Il a été maintenu en zone d’attente aéroportuaire à compter du 16 mars 2026 à 09h00, mesure poursuivie par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] en date du 19 mars 2026.
Monsieur, [F], [X] a interjeté appel et soulève les moyens suivants aux fins d’infirmation :
La violation de l’article 60 bis du code des douanes et un examen médical sans son consentement
— L’absence d’informations sur le déroulement de l’examen médical et ses suites
— L’illégalité de la décision de refus d’entrée alors que Monsieur, [F], [X] était déjà entré sur le territoire national puisqu’arrivant en provenance de Martinique
— L’absence d’exercice concret de ses droits entre 08h30 et son retour à, [Localité 2] à l’issue de l’examen médical réalisé à 12h45
— L’absence de preuve d’habilitation des agents pour consulter le FPR et le FOVES en violation des articles 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 et 7 de l’arrêté du 07 juillet 2017.
L’absence de notification du droit au silence lors de son audition
Sur ce,
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, s’agissant du FPR, précise que :
« I. ' Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction de la modernisation de l’action territoriale) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou le directeur de la modernisation de l’Etat et de l’action territoriale ;
5° Les agents des services centraux du ministère de l’immigration individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’immigration ;
6° Les agents des préfectures chargés de l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. »
Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 07 juillet 2017 portant création du FOVES énonce que :
« I.- Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements, collectivités et territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l’Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et habilités par le directeur de l’unité ;
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Service national des enquêtes administratives de sécurité » rattaché à la direction générale de la police nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l’énergie et du ministre de l’intérieur et rattaché à la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. »
En l’espèce, Monsieur, [F], [X] s’est présenté au poste frontière en possession d’un faux titre de séjour espagnol selon ce qu’indique la décision de refus d’entrée. Figure au dossier un procès-verbal établi le 16 mars 2026 à 08h40 et mentionnant le résultat d’une consultation du FPR et du FOVES sans qu’aucune pièce ne permette de s’assurer de l’habilitation de l’agent ayant procédé à ces consultations.
Il résulte de cette irrégularité nécessairement un grief pour l’intéressé qui se trouve, de fait, privé du contrôle effectif devant être réalisé par le juge.
Dans ces conditions, la décision déférée sera donc infirmée et la requête de la préfecture aux fins de maintien en zone d’attente aéroportuaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur, [F], [X] en zone d’attente de l’aéroport d,'[Localité 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 4] le 21 mars 2026 à 14h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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