Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 mai 2024, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 avril 2023, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIZ VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d’AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00021
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
C/
[D]
[R] [H]
Groupement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AJACCIO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Karl frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [V] [D]
ès qualités de mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [B] [U], suivant jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 15 février 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
M. [B] [L]
Cuncurutta
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Groupement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AJACCIO
représenté par Mme le Bâtonnier [I] [C] domiciliée ès qualités dans les locaux de l’ordre des avocats.
Palais de justice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge commissaire a admis la créance n° 3 du conseil national des barreaux français à hauteur de 31 212 euros à titre définitif.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2023, la caisse nationale des barreaux français a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la Caisse nationale des barreaux français explique que [B] [U] est inscrit au barreau d’Ajaccio et la Cnbf est créancière de ce dernier au titre des cotisations vieillesse, invalidité décès et contribution équivalent aux droits de plaidoirie.
Le 15 février 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ouvert une procédure judiciaire à son encontre et a désigné maître [D] en qualité de mandataire judiciaire, le 13 avril 2022, la Cnbf a déclaré sa créance au passif chirographaire de monsieur [U] au titre des exercices 2016 à 2022 la somme de 121 744 euros.
Le 22 juin 2022, la Cnbf a notifié une déclaration rectificative à hauteur de 88 301 euros, déclaration contestée par monsieur [U] qui a reconnu devoir la somme de 32 257 euros.
Le 3 août 2022, la Cnbf a répondu avant de notifier une déclaration rectificative à hauteur de 63 239 euros après levée de la taxation d’office suite à la communication des revenus 2021 de monsieur [U].
Le 3 février 2023, la Cnbf a notifié une déclaration rectificative à hauteur de 36 526 euros.
La Cnbf conteste la décision du juge commissaire et soulève l’irrecevabilité de la demande de l’intimé, qui tendant à contester la qualité à agir et le défaut à agir.
Elle ajoute que la Cnbf est une caisse privée dotée de la personnalité civile, qu’elle est régie par des statuts, approuvés par arrêté ministériel et sont affiliés de plein droit tous les avocats inscrits dans les barreaux de la métropole et les départements d’outre-mer, elle en conclut qu’elle a pleinement intérêt et qualité pour agir.
Sur le fond, elle indique que tout avocat inscrit au tableau des avocats est affilié de plein droit à la Cnbf et est débiteur des cotisations vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie ; que les cotisations dues à la Cnbf sont portables et sont exigibles au plus tard le 30 avril de chaque année sauf à entraîner des majorations de retard.
Elle indique que si l’avocat ne déclare pas ses revenus, il fait l’objet de taxation d’office.
Sur les cotisations de retraite de base, le montant de la cotisation forfaitaire est fixé chaque année par l’assemblée générale de la Cnbf avec pour 2022, une cotisation différenciée en fonction de l’ancienneté.
Sur la cotisation proportionnelle aux revenus, le taux est fixé par le code de la sécurité sociale.
Sur la contribution proportionnelle dite équivalente aux droits de plaidoirie, elle est calculée en fonction du nombre de droits de plaidoirie payés au cours de l’avant-dernière année (en 2022, l’année de référence est 2020) et en fonction du revenu de cette même année de référence.
Sur les cotisations de retraite complémentaire, en 2022, elle a joint le tableau du barême.
Sur la cotisation d’invalidité-décès, la Cnbf procède à 3 calculs successifs.
Sur la situation de monsieur [U], la Cnbf indique que monsieur [U] a reçu toutes les explications, et qu’elle a pris en compte les assiettes de revenus de ce dernier.
La Cnbf ajoute que sur les revenus 2022, dès qu’ils ont été transmis par monsieur [U], elle a été en mesure de lever la dernière taxation d’office et a ramené la créance à la somme de 36 526 euros.
Elle indique, que monsieur [U] continue à contester la somme sans rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée, et sans pouvoir contredire les règles de calcul des cotisations.
La Cnbf ajoute que le contentieux relève du juge judiciaire et non du juge administratif.
Elle ajoute que monsieur [U] a reconnu devoir à la Cnbf la somme de 31 212 euros.
La Cnbf sollicite la réformation de la décision et l’admission de sa créance au passif chirographaire de monsieur [U] pour un montant de 36 526 euros.
En réponse, dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, monsieur [U] soulève in limine litis le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la Cnbf.
Il indique que rien n’est communiqué et qu’à défaut de production des statuts et de l’arrêté ministériel, la Cnbf devra être déclarée irrecevable.
Sur le fond, il indique que la Cnbf n’a produit aucune justification, les sommes étant contestées par lui.
Il ajoute que la Cnbf n’apporte aucune preuve légale, ne donnant des éléments que sur l’année 2022 et demande une somme globale, n’indique pas de référence aux textes, aucune base de liquidation, ne justifie pas l’assiette, les modalités de calcul de sa créance.
Il indique qu’il est défendeur et la charge de la preuve incombe à la Cnbf.
Il ajoute que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.
A titre subsidiaire, il indique qu’il n’a jamais reconnu une dette.
Il ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver, et au demandeur d’établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de fixer ce montant.
Il indique que ce n’est pas le cas en l’espèce, ce qui est repris par le parquet général.
Il conteste tout aveu et reconnaissance et sollicite le débouté de la Cnbf.
A titre très subisidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance.
A titre reconventionnel, il demande que soit jugé qu’il est déchargé de toute obligation de paiement à l’égard de la Cnbf et condamner cette dernière à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[V] [D] et l’Ordre des avocats du barreau d’Ajaccio n’ont pas conclu.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir :
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond.
L’article 564 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt et de qualité pour agir constituent des fins de non recevoir.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En l’espèce, le défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevé par l’intimé constitue une fin de non-recevoir et non pas une prétention nouvelle.
En conséquence, elle sera examinée.
En vertu de l’article L 652-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil national des barreaux est une caisse privée dotée de la personnalité civile.
L’article L 651-1 de ce code précise que sont affiliés de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français, tous les avocats.
L’article R 652-13 du même code prévoyant que les statuts de la caisse sont arrêtés sur proposition de conseil d’administration et que l’arrêté est pris par le ministre chargé du budget et de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la Caisse nationale des barreaux français (Cnbf) est l’organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats.
En vertu de l’article R 652-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année, (…) Au plus tard le 31 décembre de l’année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Ledit article précisant que la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
La Caisse nationale des barreaux a donc bien qualité et intérêt à agir et son action sera déclarée recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article R 652-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année, (…) Au plus tard le 31 décembre de l’année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
En vertu de l’article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
En vertu de l’article L 651-1 du code de la sécurité sociale, tout avocat inscrit au tableau de l’ordre des avocats est affilié de plein droit à la Cnbf et se trouve débiteur envers elle des cotisations obligatoires vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Il est acquis que lesdites contributions sont portables et exigibles chaque année.
Il est constant que lorsque l’avocat ne déclare pas ses revenus, il fait l’objet de taxations d’office.
En l’espèce, la Cnbf a précisé les modes de calcul de la cotisation retraite de base fondée sur l’année d’inscription.
Pour la retraite complémentaire, elle a précisé la cotisation en fonction des revenus avec les barêmes.
Pour la cotisation invalidité-décès, elle a pris en compte le revenu de référence de monsieur [U].
La caisse a bien relevé les revenus de ce dernier de 2016 à 2022 et le mode de calcul.
S’agissant de la contribution proportionnelle aux revenus, le plafond fixé est de 297 549 euros en 2022.
La contribution proportionnelle est calculée en fonction du nombre de plaidoiries payés au cours de l’avant dernière année, soit 2020, les cotisations de retraite complémentaire sont proportionnelles, en fonction du montant du revenu de référence.
La cotisation invalidité-décès est forfaitaire.
S’agissant des calculs pour la cotisation de 2022, elle a pris en compte le fait que la créance de cotisation au titre d’une année donnée naît au 1er janvier de l’année en cours sans distinction des périodes et nonobstant la procédure collective.
S’agissant des taxations, il est acquis qu’elles relèvent du juge judiciaire et non du juge administratif.
Contrairement à ce qu’indique monsieur [U], ce dernier qui a été défaillant dans le paiement des cotisations dues, s’est vu dans un premier temps opposer des montants de cotisations importants, du fait de taxations d’office faute d’éléments produits par lui, et ce conformément à l’article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Les pièces 1 à 8 produites par l’appelante montrent que les montants ont été réévalués au fur et à mesure des informations produites par monsieur [U].
Ainsi, la première déclaration de créance du 13 avril 2022 porte sur un montant de 121 744 euros.
Suite à la transmission des revenus 2020 de monsieur [U], la créance a été réevaluée à la somme de 88 301 euros le 22 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, monsieur [U] a produit ses revenus annuels de 2021 qui s’élevaient à 46 351 euros, ce qui a réévalué la créance à la somme de 63 239 euros demandée le 3 août ramenée à 36 526 euros le 3 février 2023, du fait de la production par monsieur [U] de ses revenus 2022.
Dans la pièce 7 de l’appelante, l’assiette et les modalités de calcul sont parfaitement explicités, la pièce 8 montrant le tableau des cotisations sociales dues par les avocats de 2016 à 2022.
Au surplus, monsieur [U] ne peut contester avoir admis devant le juge commissaire devoir la somme de 32 257 euros, ce qui est écrit sans aucune équivoque dans le courrier du mandataire judiciaire du 11 juillet 2022.
En conséquence, contrairement à ce qui est allégué, la Caisse nationale des barreaux français a bien rapporté la preuve de sa créance au titre des cotisations dues par monsieur [U] en sa qualité d’avocat.
Le montant dû et justifié est bien de 36 526 euros et la créance sera admise à titre chirographaire pour ce montant.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire avec application au profit de maître Josette Casabianca Croce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par [B] [U]
EN CONSEQUENCE DECLARE RECEVABLE l’action de la Caisse nationale des barreaux français
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 avril 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la caisse nationale des barreaux français pour un montant de 36 526 euros à titre chirographaire
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure avec application au profit de maître Josette Casabianca Croce du bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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