Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 23/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01409 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YI
Minute n° 25/00076
S.A.R.L. BRICOHAUSE
C/
S.A.R.L. FASSA FRANCE
Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00343
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BRICOHAUSE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Yusuf MEYNIOGLU, avocat plaidant du barreau du LUXEMBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. FASSA FRANCE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Fassa France qui exerce une activité de commerce en gros de bois et matériaux de construction et la SARL Bricohause qui a pour activité la vente à distance ont entretenu des relations d’affaires.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2022, la SARL Bricohause a été condamnée à payer à la SARL Fassa France la somme de 5.034,96 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021 au titre d’une facture émise le 15 octobre 2020 d’un même montant.
La SARL Bricohause a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré recevable l’opposition de la SARL Bricohause à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21003165 en date du 25 janvier 2022
— mis à néant cette ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Au fond,
— jugé la SARL Fassa France recevable et bien fondée en toutes ses demandes
— condamné la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 5.034,96 euros à titre principal, et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL Bricohause et notamment l’exception d’inexécution, la demande de paiement en dommages et intérêts, la demande de résolution du contrat et la demande de compensation
— condamné la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce
— condamné la SARL Bricohause aux entiers dépens
— condamné la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL Bricohause de sa demande tendant à une condamnation de la SARL Fassa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 juillet 2023, la SARL Bricohause a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à la SARL Fassa France la somme de 5.034,96 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021
— a rejeté ses demandes, notamment l’exception d’inexécution dont elle se prévalait, sa demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 24.050 euros en réparation du préjudice subi et sa demande de résolution du contrat
— l’a condamnée à payer à la SARL Fassa France la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce
— l’a déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à ce titre ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bricohause demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-003165 du 25 janvier 2022
— l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à la SARL Fassa France la somme de 5.034,96 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021
— rejeté ses demandes, notamment l’exception d’inexécution dont elle se prévalait, sa demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 24.050 euros en réparation du préjudice subi et sa demande de résolution du contrat
— l’a condamnée à payer à la SARL Fassa France la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce
— l’a déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à ce titre ainsi qu’aux dépens
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision
Et statuant à nouveau,
— juger que la créance de 5.034,96 euros n’est pas certaine, liquide et exigible
— débouter la SARL Fassa France de toutes ses demandes
Subsidiairement,
— accueillir l’exception d’inexécution qu’elle a soulevée
— prononcer la résolution du contrat de distribution
— condamner la SARL Fassa France à lui verser la somme de 24.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Encore plus subsidiairement,
— ordonner la compensation des créances de chacune des parties
En tout état de cause,
— condamner la SARL Fassa France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
La SARL Bricohause conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SARL Fassa France. Elle indique avoir formellement contesté la facture litigieuse du 15 octobre 2020 avant l’introduction de la requête en injonction de payer du 23 novembre 2021 en raison de la défectuosité des produits livrés. Elle précise que la couleur du mortier ne correspondait pas aux références données et que l’enduit s’est décroché de la façade, ces problèmes s’étant produits sur 3 chantiers différents. Elle ajoute que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
La SARL Bricohause invoque l’existence d’un contrat de distribution oral entre les parties. Elle indique avoir informé la SARL Fassa France de la défectuosité de ses produits et soutient que celle-ci a reconnu les différents problèmes au cours d’un échange entre les conseils de chacune des parties. La SARL Bricohause développe, qu’en l’espèce, la livraison de produits défectueux constitue une inexécution suffisamment grave lui ayant causé un préjudice important justifiant son refus d’exécuter son obligation de paiement. La SARL Bricohause précise que la défectuosité des produits a causé une atteinte à sa réputation, une perte d’achalandage et une obligation de dédommager ses clients lésés.
L’appelante, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil sollicite la réparation de son préjudice, soutenant avoir été contrainte de dédommager et de faire face à une clientèle insatisfaite en raison des inexécutions fautives de la SARL Fassa France tout au long de leurs relations contractuelles.
Enfin la SARL Bricohause estime, selon les articles 1217, 1224 et 1228 du code civil, que les multiples inexécutions qui ressortent du dossier ainsi que l’inexécution de la commande des 26 et 28 septembre 2020 sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat liant les parties, peu important que l’inexécution soit fautive ou non.
Subsidiairement, la SARL Bricohause sollicite la compensation des obligations réciproques entre les parties au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Par conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Fassa France demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SARL Bricohause
— juger que la cour n’a pas été saisie de la demande d’annulation du jugement, non inscrite dans le dispositif des conclusions justificatives d’appel du 9 octobre 2023 et subsidiairement, la déclarer irrecevable
— confirmer le jugement du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil
En tout état de cause,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
— déclarer la SARL Bricohause irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et les rejeter
— condamner la SARL Bricohause aux entiers frais et dépens d’appel
— condamner la SARL Bricohause à lui payer à la SARL Fassa France une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Fassa France soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats.
La SARL Fassa France conteste l’exception d’inexécution invoquée en faisant valoir que la SARL Bricohause ne démontre pas, d’une part, l’existence d’une défectuosité des marchandises antérieure à la livraison qu’elle a acceptée sans contestation ni réserve, d’autre part, les dommages qu’elle allègue. En outre, la SARL Fassa France nie avoir reconnu le bien-fondé d’une facture d’un montant de 2.000 euros et soutient que le défaut de paiement prouve qu’elle ne s’estimait pas débitrice de la SARL Bricohause. Elle précise que toutes demandes afférentes à des commandes passées avant le 14 novembre 2017 sont irrecevables comme étant prescrites. La SARL Fassa France ajoute que les délais d’exécution du contrat sont raisonnables compte tenu des dates auxquelles les commandes ont été passées.
L’intimée conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée par l’appelante et souligne que celle-ci ne démontre pas avoir dû dédommager et faire face à une clientèle insatisfaite. Elle conteste les chiffrages réalisés par la SARL Bricohause qui ne reposent sur aucune pièce probante.
Sur la demande de résolution du contrat, la SARL Fassa France fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée. Elle ajoute que la SARL Bricohause a défailli pour ne pas avoir réglé le prix dont elle était redevable de sorte qu’elle est en droit de solliciter l’exécution du contrat ainsi que la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes dues.
La SARL Fassa France fait valoir qu’il n’y a pas lieu à compensation de créances entre les parties faute de créances réciproques.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel
Il convient d’observer que la déclaration d’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par la SARL Bricohause à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2022 et ayant mis à néant cette ordonnance. La cour n’en est donc pas saisie et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de ces dispositions.
De même, si la déclaration d’appel vise l’annulation du jugement, aucune demande en ce sens n’est formée par l’appelante. La cour n’en est donc non pas saisie.
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SARL Bricohause
Il sera observé au préalable à ce titre que si la SARL Fassa France invoque l’irrecevabilité partielle des demandes d’indemnisation formées par la SARL Bricohause en raison de leur prescription, la SARL Bricohause ne forme aucune demande en paiement au titre de factures. Dès lors, en l’absence d’autres moyens invoqués permettant d’établir que la demande d’indemnisation formée par la SARL Bricohause est prescrite, il convient de la déclarer recevable.
La SARL Fassa France n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les autres prétentions formées par la SARL Bricohause. Celles-ci seront donc également déclarées recevables.
Sur la demande en paiement formée par la SARL Fassa France
La somme de 5.034,96 euros sollicitée par la SARL Fassa France au titre de la facture n°2010002929 qu’elle a émise au nom de la SARL Bricohause le 15 octobre 2020 porte, selon les indications qui y sont mentionnées, sur l’achat par cette dernière de sacs référencés KC1 d’enduit chaux-ciment:
— soit 12,6 tonnes à destination de [Localité 7] correspondant au document de transport référencé DDT n°611349 du 29 septembre 2020 pour la somme de 2.797,20 euros HT
— soit 25,2 tonnes à destination de [Localité 9] correspondant au document de transport référencé DDT n°611379 du 30 septembre 2020 pour la somme de 1.398,60 euros HT.
Cette facture mentionne en référence deux bons de commande de la SARL Bricohause versés aux débats (n°ME/CF00000111 du 25 septembre 2020 et CR/CF00001892 du 28 septembre 2020) portant sur du mortier référencé KC1. Les commandes précisent les adresses de livraison: [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 1] à [Localité 7], étant observé que la commande n°ME/CF00000111 portait également sur un autre produit (Mortier MS20 qui ne fait pas l’objet de la facture). Il n’est mentionné aucune date de livraison souhaitée.
La SARL Fassa France justifie avoir livré les marchandises visées dans la facture objet du litige et sollicitées dans les bons de commande puisque elle produit un document de transport DDT n°611379 daté du 30 septembre 2020 mentionnant la livraison, à l’adresse souhaitée par l’appelante, le 1er octobre 2020 de 12,6 tonnes d’enduit KC1 (soit 504 sacs de 25kg) et 9 palettes de mortier MS20. Ce bon de transport a été signé par la SARL Bricohause et le tampon de cette dernière a été apposé. S’il est ajouté à côté de la signature «1 sac manquant, emballage ok», elle n’invoque pas l’existence de produits manquants. Il faut donc en déduire qu’elle a obtenu finalement l’intégralité de sa commande.
L’autre document de transport DDT n°611349 daté du 29 septembre 2020 mentionne une livraison à l’adresse indiquée par la SARL Bricohause de 25,2 tonnes d’enduit KC1 ainsi que des palettes le même jour, ce qui correspond au bon de commande. Ce document a été signé par la SARL Bricohause sans réserve.
Il faut donc en conclure que la créance de la SARL Fassa France d’un montant de 5.034,96 euros est certaine, liquide et exigible, contrairement aux affirmations de la SARL Bricohause, étant précisé qu’il est constant que cette dernière n’a pas réglé le montant de la facture.
Il n’y a pas lieu d’exiger un décompte des sommes dues entre les parties pour établir le caractère exigible de la créance de la SARL Fassa France dans la mesure où cette dernière ne sollicite que le paiement d’une facture déterminée.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SARL Bricohause
L’article 1219 du code civil dispose qu’une «partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
Si la SARL Bricohause invoque la défectuosité des produits parce qu’ils n’avaient pas exactement la même couleur alors qu’ils avaient la même référence, elle ne produit aucun élément permettant de justifier cette affirmation.
De plus, il convient de relever que le bon de commande ne mentionnait aucune exigence relative à l’importance de couleur. En outre, il résulte d’un mail adressé par la SARL Fassa France à la SARL Bricohause le 21 octobre 2020 que «le KC1 est un enduit de fond qui doit être obligatoirement recouvert par une sous-couche et différents types de finition selon le choix. La couleur de la matière première peut-être différente mais les caractéristiques du produit restent les mêmes».
Au surplus, la SARL Bricohause qui est un professionnel, savait que le KC1 n’était pas destiné à rester non-recouvert puisqu’elle indique dans un mail en réponse du même jour que c’est en raison d’un manque de budget que son client voulait laisser le produit tel quel. La différence de couleur invoquée, à la supposer avérée, n’est pas de nature à constituer un manquement suffisamment grave de la SARL Fassa France à ses obligations pour justifier une exception d’inexécution.
L’appelante se prévaut également d’une défectuosité du produit dans la mesure où celui-ci se serait «décroché» des façades.
Or, si elle affirme que 3 chantiers sont concernés (l’un à [Localité 7], l’autre à [Localité 10] et le dernier à [Localité 8]) il convient de relever que les produits objets de la facture n’ont été livrés que sur l’un des chantiers, celui de [Localité 7], et qu’il n’est pas établi que les enduits utilisés sur les autres chantiers proviennent de ceux livrés par la SARL Fassa France et objets de la facturation litigieuse.
Les attestations produites faisant état de « décrochements » de l’enduit ne visent pas les chantiers concernés par les livraisons objets du litige et ne sont pas datées.
Enfin et surtout, il n’est pas établi que les décrochements invoqués sont liés à la défectuosité des produits facturés le 15 octobre 2020 et non à un manquement aux règles de l’art dans la pose de ces derniers.
Dans le message dont se prévaut l’appelante, envoyé par mail au conseil de cette dernière le 9 mars 2022, l’avocat de la SARL Fassa France se contente d’indiquer «les techniciens avaient déjà établi un rapport et l’avaient envoyé au client. Le problème avait été réglé». Il ne peut être déduit de ces propos que la SARL Fassa France s’est reconnue responsable de la défectuosité de l’enduit qu’elle avait livré.
Ainsi, en l’absence de preuve de manquements graves de la SARL Fassa France à ses obligations contractuelles, l’exception d’inexécution ne se justifie pas. Les moyens invoqués par la SARL Bricohause à se titre seront donc rejetés.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Metz sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 5.034,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, étant observé que la SARL Bricohause n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause ce point de départ des intérêts retenu par le tribunal.
Par ailleurs, la SARL Bricohause n’invoque aucun moyen (outre celui relatif au bien-fondé de la demande en paiement de la facture) tendant à contester les dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Enfin, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts.
Sur les demandes formées par la SARL Bricohause
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat ne peut être prononcée qu’en «cas d’inexécution suffisamment grave».
Il résulte des motifs susvisés que la SARL Bricohause ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la SARL Fassa France à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat ayant donné lieu à la facture du 15 octobre 2020.
Par ailleurs, il appartient à la SARL Bricohause de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de distribution conclu entre les parties.
Or, aucun contrat n’est versé aux débats. Si la SARL Bricohause soutient qu’il s’agit d’un contrat oral, il convient de relever que des relations d’affaires entre les parties ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de distribution conclu entre elles.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de résolution du contrat de distribution formée par la SARL Bricohause.
Sur la demande de dommages et intérêts et de compensation des créances
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
La SARL Bricohause n’invoque aucun moyen précis sur son préjudice et ne détaille pas sa demande d’indemnisation dans ses conclusions.
Il ressort d’un courrier adressé à la SARL Fassa France le 1er juin 2021, produite en pièce 9 par la SARL Bricohause, que la somme de 24.050 euros correspond à des litiges qu’elle a eu avec huit clients.
Les échanges de mails entre les conseils des parties datés du 9 mars 2022 aux termes desquels la SARL Fassa France donnent des réponses aux points litigieux invoqués par la SARL Bricohause ne concernent que 4 clients visés par la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante dans ses conclusions : EC Construction, Arslan Bâtiment, Sibell Façade et Umay Isolation.
L’appelante sollicite ainsi 6.000 euros pour un retard de livraison pour EC Construction. Toutefois, la SARL Bricohause ne précise pas quelle était sa commande, les délais de livraison attendus, ni le délai dans lequel les marchandises ont été effectivement livrées. La SARL Fassa France n’a pas reconnu sa responsabilité dans les échanges de mail puisqu’elle n’a fait que demander quand avait été envoyée une facture de 2.400 euros émise par la SARL Bricohause. Si un document manuscrit mentionne «EC Construction, établir une facture de 2.000 euros par lBricohause pour règlement litige livraison pour EC Construction», ce document n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il émane de la SARL Fassa France et que cette dernière a reconnu un manquement à ses obligations. Aucune autre pièce ne vient établir l’existence d’une faute commise par la SARL Fassa France qui concernerait ce client de la SARL Bricohause. La demande d’indemnisation formée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées par la SARL Bricohause au titre de ses clients Arslan Bâtiment (1.500 euros), Sibell Façade (1.700 euros) et Umay Isolation (1.350 euros), les griefs invoqués sont relatifs à la différence de couleur de l’enduit et à des décrochements de ce dernier.
Ainsi qu’il l’a été relevé dans les motifs susvisés, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute commise par la SARL Fassa France, le décrochement pouvant provenant de malfaçons dans la pose. La preuve des défectuosités n’est pas établie par les attestations produites, non précises, qui ne permettent pas d’établir avec certitude non seulement l’origine des griefs invoqués mais aussi que les chantiers visés correspondent aux clients mentionnés par l’appelante dans sa demande d’indemnisation.
En outre les échanges entre les parties ou leurs conseils versés aux débats ne comportent aucune reconnaissance de responsabilité sur l’origine des décrochements de l’enduit. La mention sur la facture manuscrite versée aux débats indiquant «Arslan Bâtiment à régler en gratuit» n’étant pas signée ne permet pas d’attester qu’elle émane de la SARL Fassa France et qu’il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité au titre du préjudice invoqué par la SARL Bricohause.
Enfin, ainsi qu’il l’a été démontré plus haut, l’enduit livré n’était pas destiné à être laissé apparent, de sorte que la différence de couleur, à la supposer établie, n’était pas un critère déterminant de la commande en l’absence de demande expresse de la SARL Bricohause sur ce point.
S’agissant des autres clients visés par la SARL Bricohause dans son courrier du 1er juin 2021 versé à l’appui de sa demande d’indemnisation, aucun moyen précis n’est invoqué par la SARL Bricohause permettant de caractériser une faute commise par la SARL Fassa France.
En conséquence, en l’absence de preuve de fautes commises par la SARL Fassa France, la SARL Bricohause doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Faute de preuve d’une créance contre la SARL Fassa France, la SARL Bricohause doit être également déboutée de sa demande de compensation. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SARL Bricohause succombe, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SARL Bricohause qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL Bricohause de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions formées par la SARL Bricohause;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts;
Condamne la SARL Bricohause aux dépens;
Condamne la SARL Bricohause à payer à la SARL Fassa France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL Bricohause de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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