Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 23/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 23/05136
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCKR
(1)
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : – Me Pelois
— Me Robin
— Me Livory
— Me Lhermitte
— Me Bonte
— Me Renaudin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV
société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 10] (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège [Adresse 13], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LLOYD’S DE LONDRES SYNDICATE 1886, représentée par LLYOD’S FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 9] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793 prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. I2C
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société AURA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.ociété MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la société AURA
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance mutuelle SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société La Nantaise d’habitations a entrepris la restructuration d’un immeuble collectif à usage d’habitation de 80 lots situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 12], comprenant notamment la fermeture des loggias pour transformation en jardins d’hiver.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme MMA Iard.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Aura et la société I2C en qualité de maître d’oeuvre, assurées respectivement auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société anonyme AXA France Iard,
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited,
— la société MAP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot 'menuiseries métalliques'.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2009 avec des réserves concernant des infiltrations dans des loggias. Les réserves ont été levées le 24 novembre 2009.
Par courrier en date du 17 novembre 2010, la société La Nantaise d’habitations a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage en raison de l’existence de nouvelles infiltrations dans les loggias.
Sur préfinancement de la S.A. MMA Iard et au vu d’un rapport d’expertise amiable, des travaux de reprise ont été réalisés durant l’année 2013 par la société MAP, lesquels se sont révélés inefficaces.
Par courrier en date du 12 novembre 2013, la société La Nantaise d’habitations a déclaré un sinistre auprès de son assureur pour de nouvelles infiltrations, lequel lui a opposé un refus de garantie dans sa correspondance en réponse en date du 3 février 2014.
Par acte d’huissier du 5 février 2016, la société La Nantaise d’habitations a fait assigner la société MMA Iard, la société MAP, son assureur et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d’enjoindre à la société MMA Iard de préfinancer les travaux de reprise et à la société MAP de reprendre les désordres affectant l’ouvrage.
L’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le juge des référés a rejeté les prétentions de la société La Nantaise d’habitations comme se heurtant à des contestations sérieuses, mais a fait droit à la demande de la S.A. MMA Iard et a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres, commettant pour y procéder M. [U] [R].
Par ordonnances en date des 30 juin 2016, 2 février 2017 et 27 avril 2017, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Bureau Veritas, QBE France, Axa Corporate Solutions, Aura, MAF, maître [S] [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAP ainsi que les sociétés I2C et AXA France Iard.
Dans l’intervalle, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAP le 7 septembre 2016.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 février 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 9, 10, 11, 12 et 18 janvier 2018, la société La Nantaise d’habitations a fait assigner la société MMA Iard, la société [S] [F], es-qualités de liquidateur de la société MAP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas et ses assureurs QBE Insurance Europe Limited et Axa Corporate Solutions Assurance, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations affectant son bien immobilier.
Suivant des conclusions en date du 11 mars 2019, la société La Nantaise d’habitations a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant notamment à la condamnation de la SMABTP au paiement d’une provision de 785 535,86 euros à valoir sur les travaux de reprise.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a constaté son dessaisissement des demandes incidentes de la société La Nantaise d’habitations par l’effet de son désistement, la SMABTP ayant accepté de procéder au règlement de la somme de 392 767,93 euros à titre de provision.
Le jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de :
— la société Bureau Veritas Construction et a mis hors de cause la société Bureau Veritas,
— la société QBE Europe et mis hors de cause QBE Insurance Europe Limited,
— la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 et mis hors de cause AXA Corporate Solutions Assurance,
— déclaré la société La Nantaise d’habitations recevable en son action formée à l’encontre de la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, comme étant non prescrite,
— déclaré la société MAP, la société Aura, la société I2C et la société Bureau Veritas Construction responsables in solidum des désordres d’infiltrations de nature décennale affectant les bow-windows de l’immeuble,
— condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société MAP, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
— condamné la MAF à garantir son assuré, la société Aura, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
— condamné la S.A. Axa France Iard à garantir son assuré, la société I2C, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
— condamné QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 à garantir leur assuré, la Société Bureau Veritas Construction, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
— rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
— condamné in solidum la MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF la société I2C et son assureur AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, à payer à La Nantaise d’habitations la somme de 865 124 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— dit que cette somme au titre des travaux de reprise sera, le cas échéant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 février 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— condamné in solidum la S.A. MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, à payer à la société Nantaise d’habitation la somme de 34 605 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— dit que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la somme de 392 767,93 versée à titre de provision par la SMABTP viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté La Nantaise d’habitations de ses demandes pour le surplus,
— condamné in solidum la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA France Iard, la Société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, à garantir la MMA Iard de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société MAP : 50 %,
— la société Aura : 20 %,
— la société I2C : 5 %,
— la Société Bureau Veritas Construction : 25 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, à payer à la société La Nantaise d’habitations la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— débouté la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la société QBE Europe et la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 ont relevé appel de cette décision le 4 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 30 septembre 2024, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, les sociétés QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 demandent à la cour :
A titre principal :
— de les déclarer recevable et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré responsable la société Bureau Veritas Construction, in solidum avec la société MAP, la société Aura et la société I2C, responsables des désordres d’infiltration de nature décennale affectant les bow-windows de l’immeuble appartenant à la société Nantaise d’habitations,
— a condamné les deux assureurs de la société Bureau Veritas Construction à la garantir, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
— les a condamnées in solidum avec MMA, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA, à payer à la société Nantaise d’habitations la somme de 865 124 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— a dit que cette somme au titre des travaux de reprise sera le cas échéant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 février 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement
— les a condamnées in solidum avec la MMA, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur, à payer à la société La Nantaise d’habitations la somme de 34 605 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— a dit que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les a condamnées in solidum avec la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA à garantir la MMA de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société MAP : 50 %,
— la société Aura : 20 %,
— la société I2C : 5 %,
— la société Bureau Veritas Construction : 25 %,
— les a condamnées dans leurs recours entre eux, avec la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci dessus indiquée,
— les a déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires,
— les a condamnées in solidum avec la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— les a condamnées in solidum avec la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et son assureur la MAF, la société I2C et son assureur AXA à payer à la société La Nantaise d’habitations la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
— d’écarter toute condamnation à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause en l’absence de toute faute et de toute responsabilité de Bureau Vertias Construction,
A titre subsidiaire, si leur condamnation devait être confirmée :
— de cantonner la responsabilité de Bureau Veritas tout au plus à une part de 10% des indemnités accordées,
— de rejeter toute solidarité à leur encontre,
— de condamner in solidum, la société Aura et son assureur, la MAF, la société I2C et son assureur, AXA et la SMABTP, assureur de la société MAP, à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
En tout état de cause :
— de rejeter la demande formulée par la société Nantaise d’habitations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 31 680 euros ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— de condamner la société Nantaise d’habitations et/ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens, dont distraction au profit de maître Sylvie Pelois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières écritures en date du 19 avril 2024, la société I2C et son assureur la S.A. Axa France Iard demandent à la cour :
A titre principal : sur l’appel de la société Bureau Veritas Construction et les appels incidents formulés par les parties :
— de débouter les appelantes de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— de débouter les sociétés Aura, Bureau Veritas et MAP, représentée par son mandataire-liquidateur ainsi que leurs assureurs respectifs MAF, AXA, SMABTP et QBE, outre l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— de condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la société Emilie Roux-Coubard agissant par maître Emilie Roux-Coubard.
Sur leur appel incident :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et mis hors de cause la société Bureau Veritas,
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de QBE Europe et mis hors de cause QBE Insurance Europe Limited,
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 et mis hors de cause AXA Corporate Solutions Assurance,
— d’infirmer le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— de débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— de débouter la société La Nantaise d’habitations de sa demande :
— au titre de toute demande au titre d’un préjudice immatériel, en l’espèce non fondé,
— de condamnation au titre des sommes sollicitées pour les reprises des désordres en ce qu’elles incluraient la TVA, non redevable,
— de dire et juger que les sociétés société MAP, représentée par son mandataire liquidateur, ainsi qu’Aura et Bureau Veritas Construction, leurs assureurs respectifs QBE, Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, SMABTP et MAF, devront les garantir intégralement in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société Emilie Roux-coubard agissant par Maître Emilie Roux-coubard.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la société La Nantaise d’habitations demande à la cour de :
A titre principal :
— juger recevable et bien fondée ses conclusions et notamment son appel incident ;
— juger mal fondés et rejeter l’appel principal et les appels incidents de la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la SMABTP, la société I2C et AXA, MMA, la société Aura et la MAF,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des pertes de loyers et a limité le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur la première instance, et, statuant à nouveau sur son appel incident :
— condamner in solidum la SMABTP, AXA France Iard, Bureau Veritas Construction et ses assureurs, les sociétés I2C et Aura et la MAF au paiement in solidum des sommes suivantes :
— 37 832,40 euros (5,40 euros x 113 mois x 62 de logements) au titre du préjudice financier, et sauf à parfaire, dans la mesure où elle a été tenue de réduire les loyers de ses locataires privés de la jouissance paisible de leurs loggias,
— 25 680 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur la première instance,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en son entier,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Aura, I2C, les sociétés MMA, MAF, SMABTP, Bureau Veritas Construction, QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicat 1886, AXA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur la procédure d’appel et des entiers dépens de la procédure d’appel.
Suivant leurs dernières écritures en date du 27 mai 2024, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Aura et les a condamnées in solidum à payer à la société La Nantaise d’habitations les sommes de :
— 865 124 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 34 605 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi que les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 20%, celle de I2C à hauteur de 5% et celle de MAP à hauteur de 50%,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 25%,
Statuant à nouveau :
— de juger que sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenance des désordres,
— de débouter toutes les parties de toutes demandes formées à leur encontre,
Subsidiairement :
— de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— de condamner in solidum les sociétés I2C, AXA, Bureau Veritas SA, Bureau Veritas Construction, AXA France Corporate Solutions, QBE Insurance, QBE Europe, Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 et la SMABTP, assureur de la société MAP, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
— de constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
— de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la société anonyme MMA Iard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré la société La Nantaise d’habitations recevable en son action à son encontre,
— l’a condamnée, in solidum avec des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à verser à la société La Nantaise d’habitations la somme de 865.124 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société La Nantaise d’habitations du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages immatériels,
— de débouter la société La Nantaise d’habitations et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Subsidiairement :
— d’ordonner que la société La Nantaise d’habitations ne saurait être indemnisée toutes taxes comprises, et la débouter de toute demande au titre de la TVA,
— d’ordonner qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 19.432 euros, moins 10% de franchise au titre des pertes de loyers et du coût de la DO et débouter la société La Nantaise d’habitations et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Aura, I2C, Bureau Veritas Construction, SMABTP, AXA France Iard, MAF, Lloyd’s de Londres et QBE Europe SA/NV à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mise à sa charge,
Dans tous les cas :
— de condamner les parties qui succomberont au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf concernant celles relatives à ses appels en garantie et à l’indexation de l’indemnité principale accordée à la société Nantaise d’habitations,
— réformer la décision entreprise de ces derniers chefs et, statuant à nouveau, condamner les sociétés Aura, 12C, Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs MAF, AXA France Iard, QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886 à la garantir :
— dans une proportion globale qui ne saurait être inférieure à 50%, de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires, en ce compris l’indexation sur l’indemnité principale accordée à la société Nantaises d’habitations jusqu’à la date de son règlement du 20 juin 2019,
— et en intégralité en revanche concernant l’indexation de cette même indemnité sur la période du 20 juin 2019 à la date du jugement,
— condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction, Lloyd’s de Londres Syndicate 1866, QBE Europe, I2C, AXA France Iard, Aura et son assureur MAF à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIVATION
Sur les désordres
Sur les désordres et leur qualification
L’opération de rénovation entreprise sur la tour d’habitation dénommée 'tour Madrid’ portait sur la création de loggias (ou bow-windows) sous la forme de quatre colonnes situées au niveau des façades Est et Ouest de l’immeuble. Il s’agit donc de travaux importants sur existant.
L’article C.1.1.2 du CCTP affecté au lot n°6 attribué à la société MAP stipulait que 'les assemblages seront parfaitement étanches pour éviter toute infiltration au travers de la façade'.
Le maître d’ouvrage a dénoncé l’existence d’infiltrations provenant des bow-windows lors de la première réception des travaux intervenue le 30 septembre 2009 puis après la date de rédaction du procès-verbal de mainlevée des réserves du 24 novembre 2009.
La pénétration d’eau à l’intérieur d’une partie des 4 logements choisis par l’expert judiciaire en accord avec les parties a été constatée après arrosage par l’extérieur tant sur la colonne Sud-Ouest que sur celle située au Nord-Ouest. Leur étanchéité n’est donc pas assurée. Il en a conclu que la totalité des loggias, posées selon les mêmes modalités par la société MAP, était affectée par le défaut d’étanchéité et qualifié le désordre de généralisé.
Selon M. [R], dont les constatations techniques ne sont pas remises en cause par l’une ou l’autre des parties au présent litige, ont été mis en évidence :
— l’absence de fixation mécanique entre le montant du dormant et le mur béton, ni contre l’ossature du bardage, contrairement au carnet de détail de la société MAP du 18 février 2008 et aux règles de l’art, situation laissant dès lors bouger les menuiseries qui se détériorent ;
— en méconnaissance des préconisation du cabinet Saretec, le percement sur certaines loggias de fixations mécaniques de la traverse haute du châssis ouvrant par des vis percées dans une rainure exposée aux intempéries au travers du profil supérieur, ce qui est contraire aux règles de l’art et facilite la pénétration d’eau ;
— l’absence de compriband, ou de joint mousse imprégné comprimé à toutes les liaisons latérales ou intermédiaires, contrairement au carnet de détail de la société MAP précité et aux règles de l’art, situation qui ne permet pas de prendre en compte les variations différentielles dues au changement de température et à la pression du vent ;
— l’absence d’homogénéité des profils de mur rideau aux assemblages prévus à cet effet, en matière de forme se mariant entre elles, de joints, de chambre de décompression, de prise en compte des dilatations différentielles et de fixations compatibles ne perçant pas les chambres du profit, permettant d’assurer la stabilité et l’étanchéité de l’ouvrage, en méconnaissance des règles de l’art ;
— la disposition du dormant/ossature de bardage ne peut permettre la mise en 'uvre d’un joint d’étanchéité efficace ;
— l’insuffisance des joints de mastic en congé et leur décollement en liaison latérale sur le mur ;
— la discontinuité et l’absence de compression du joint mastic situé entre le montant et le poteau d’angle, en méconnaissance des règles de l’art, ne permettant pas d’assurer une étanchéité durable ;
— l’absence de joint extérieur et intérieur entre le montant et le poteau d’angle, contrairement à ce qui est prévu par le carnet de détail de la société MAP précité et par les règles de l’art, situation qui ne constitue pas ainsi la succession de barrières aptes à assurer l’étanchéité ;
— l’absence de pose entre traverses des capotages d’origine au mépris du carnet de détail de la société MAP du 18 février 2008 et des règles de l’art, de sorte que l’étanchéité entre les éléments n’est pas assurée ;
— le règlement trop bas des ventaux, contrairement aux préconisation du carnet de détail de la société MAP précité et des règles de l’art, de sorte qu’ils repoussent vers l’extérieur le joint caoutchouc ce qui permet la pénétration de l’eau dans une rainure non prévue à cet effet et donc non drainée.
Les désordres affectant les loggias, qui constituent elles-mêmes des ouvrages, les rendent impropres à leur destination.
Le jugement de première instance n’est pas contesté dans l’analyse des causes des désordres effectuée par l’expert judiciaire Il a relevé que, selon le CCTP, des feuillures drainées ainsi que 'tous les joints et organes de jonction avec les parois ou ouvrages de manière à assurer l’étanchéité à l’eau et l’air, le rejet des eaux d’infiltration, de condensation, de ruissellement au-delà du plan général de la façade’ devaient être mises en oeuvre par la société MAP, mais que les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire avaient fait apparaître que les préconisations du cabinet Saretec n’avaient pas été respectées. Il en a conclu que les désordres ne sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception de l’ouvrage et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des demandes présentées par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SA MMA Iard, rejetée par le tribunal, n’est plus invoquée par cette dernière en cause d’appel.
Le premier juge a estimé que la responsabilité contractuelle de celle-ci était engagée dans la mesure où elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. Il l’a condamnée, in solidum avec d’autres parties, au paiement de la somme de 865 124 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre 34 605 euros au titre des frais de souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage, tout en la relevant indemne de l’ensemble de ces condamnations par la SMABTP, la SARL Aura, la MAF la société I2C, la SA Axa France Iard, la SAS Bureau Veritas Construction, les sociétés QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par la Lloyd’s France SAS.
La SA MMA Iard estime que la demande de prise en charge du coût des travaux réparatoires afférents à des logements pour lesquels le maître d’ouvrage n’a formé à son encontre aucune déclaration de sinistre ne peut prospérer. Elle considère de surcroît ne pas avoir commis de faute en ne préfinançant pas les nouveaux travaux de reprise pour ce qui concerne les appartements concernés par les infiltrations.
En réponse, le maître d’ouvrage soutient avoir adressé plusieurs déclarations de sinistre à son assureur qui portent sur l’ensemble des logements dont les loggias sont affectées de désordres. Elle estime que ce dernier a commis une faute en ne préfinançant pas les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage a l’obligation de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre intervenues dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Pour obtenir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, l’assurée doit lui avoir préalablement adressé une déclaration de sinistre. Cette obligation est d’ordre public.
Il a été rappelé plus haut qu’à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée le 17 novembre 2010 par la société La Nantaise d’habitations, la SA MMA Iard a tout d’abord opposé un refus puis, après de nombreux échanges de courriers, réexaminé sa position et accepté sa garantie.
Cette déclaration portait exclusivement sur 15 logements bien précisés, s’agissant des numéros 1, 11, 16, 21, 25, 27, 31, 38, 51, 54, 66, 68, 70, 73 et 77.
Les différents examens sur site effectués par le cabinet Sarretec, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, se sont au départ limités aux appartements portant les numéros susvisés.
La SA MMA Iard a financé des travaux de reprise y afférents par le versement au maître d’ouvrage durant le mois de février 2013 de la somme de 64 825,75 euros, paiement que ce dernier a accepté.
Pour démontrer que l’assureur dommages-ouvrage a bien été destinataire d’une déclaration de sinistre postérieure portant sur l’ensemble des logements concernés et non plus sur ceux initialement visés, la société La Nantaise d’habitations verse aux débats un courrier adressé à celui-ci le 13 novembre 2013 dans lequel elle déplore notamment l’incapacité de la société MAP à remédier aux désordres affectant les appartements.
Si cet écrit vise expressément en référence le numéro de dossier se rapportant à la précédente déclaration de sinistre (dossier n°10 4434 03450 W), la compagnie d’assurance ne peut soutenir qu’il ne concerne pas des sinistres se rapportant à de nouveaux logements. En effet, la correspondance précitée évoque de manière générale les 'infiltrations d’eau pluviales dans les jardins d’hiver des logements de notre immeuble’ ce qui a conduit la SA MMA Iard à recourir de nouveau au cabinet Sarretec qui a constaté des désordres dans de nouveaux appartements non visés dans la déclaration de sinistre du 17 novembre 2010, notamment au niveau des n°62 au 14ème étage, 74 au 17ème étage, 78 et 79 au 18 étage (rapport du 30 janvier 2014). L’expert amiable a donc mené des investigations complémentaires dans de nouveaux logements à la demande de son mandant. Ainsi, l’objet et le contenu du courrier du 13 novembre 2013 étaient suffisamment clairs et précis pour saisir l’assureur dommages-ouvrage d’une déclaration de sinistre portant sur l’intégralité des logements de la tour dont les bow-windows étaient affectés de désordres.
En conséquence, la SA MMA Iard se devait de financer de nouveaux travaux réparatoires portant sur l’intégralité des logements affectés de désordres de sorte que son refus de garantie n’apparaît pas justifié. Elle a manqué à son obligation de préfinancement des travaux. Le jugement attaqué l’ayant dès lors condamnée, certes sur un autre fondement, au paiement du coût des travaux de reprise comprenant celui de la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage sera confirmé.
Sur les responsabilités
A l’exception des sociétés I2C, Axa France Iard, Bureau Veritas Construction, QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, la SARL Aura, la MAF, la SMABTP ne contestent pas la mise en jeu de la garantie décennale.
En ce qui concerne la société I2C
Le tribunal a estimé que la responsabilité décennale de la société I2C, sous la garantie de son assureur Axa France Iard, était engagée.
Les sociétés I2C et AXA sollicitent l’infirmation du jugement de première instance. La première nommée estime n’avoir été investie que d’une mission de BET Fluides en charge des seuls lots techniques relatifs au chauffage, à l’électricité, la plomberie, la VMC et le désenfumage.
Pour leur part, la société Aura et la MAF soutiennent que la société I2C est un bureau d’études d’ingénierie de la construction et non un simple bureau d’études fluides comme le démontre son propre site internet. Elles font remarquer que le rôle de la société I2C était bien plus large que celui qu’elle prétend avoir eu au cours des opérations de construction. Elles soutiennent, à l’instar de la SA MMA Iard, que celle-ci avait intégralement la charge des métrés Tous Corps d’Etat (TCE), des études d’exécution structure, des études d’exécution fluides, de la moitié des visas et de 25 % du suivi de l’exécution de tous les travaux.
La société La Nantaise d’habitations reprend les moyens retenus par le jugement entrepris pour solliciter le rejet de l’appel incident formé par la société I2C et la société Axa France Iard.
S’agissant de l’assureur de la société responsable des désordres, celui-ci fait observer qu’aucun document contractuel ne vient limiter la mission de la société I2C. Il demande la confirmation de la décision critiquée.
La SAS Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe et la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, qualifient la maîtrise d’oeuvre de bicéphale et estiment qu’il a notamment été confié de manière indifférenciée aux sociétés Aura et I2C la direction et comptabilité des travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage ainsi que l’assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d’intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d’exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
Il convient d’apprécier l’étendue de la mission confiée à la société I2C par le maître d’ouvrage par l’examen des pièces contractuelles et non pas par l’observation des indications relatives à ses activités figurant sur son site internet.
L’article 3.1 du contrat du 25 août 2006 confie une mission complète de maîtrise d''uvre partagée comme suit :
— DIAG, ESQ, APS, APD, PRO, ACT : 46,34 % AURA / 53,66 % I2C ;
— TCE, EXE : 100 % I2C ;
— AURA : VISA, DET, AOR : 71,87 % AURA / 28,13 % I2C ;
— OPC : 100 % AURA.
Il n’est à aucun moment spécifié que les missions de la société I2C ne concernent que les fluides ce qu’a relevé l’expert judiciaire et le tribunal.
Pour autant, La lecture des comptes rendus des réunions de chantier auxquels la société I2C a participé fait apparaître que ces pièces ne traitent à aucun moment des loggias mais font état de l’avancement des travaux relatifs aux lots plomberie, Sanitaire, Génie Climatique, courants forts et faibles. M. [R] l’a d’ailleurs reconnu dans son rapport définitif.
Aucune autre partie ne verse aux débats d’autres comptes rendus de chantier dans lequel les opérations de conception et de pose des bow-windows ont été abordées en sa présence et ont requis son intervention ou son appréciation.
En outre, la note d’honoraires finale signée le 31 août 2010 par la société Aura et validée par le maître d’ouvrage mentionne très clairement que la société I2C est intervenue en tant que 'BET Fluides'. Ce document précise qu’elle a été chargée des métrés T.C.E et d’exécuter les structures mais uniquement pour le lot fluides. Elle n’a perçu que 25% du montant de la mission DET. Sa rémunération finale apparaît bien inférieure à celle perçue par le co-maître d’oeuvre ce qui atteste le caractère très limité et précis de son intervention au sein de la co-maîtrise d’oeuvre.
Il est donc démontré que, dès la signature du contrat, les deux co-maîtres d’oeuvre se sont précisément répartis les rôles assignés à chacun d’entre-eux. Au regard des éléments relevés ci-dessus, la mission DET confiée à la société I2C ne pouvait donc porter sur le suivi des travaux relatifs aux bow-windows mais ne concernait uniquement que ceux afférents au lot fluides.
En conséquence, il n’est pas établi que le défaut de surveillance des travaux lors de la pose des loggias puisse être reproché à la société I2C.
Le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité décennale de celle-ci et la garantie de son assureur sera donc infirmé. Les demandes ainsi que les recours formés à l’encontre de la société I2C et de la SA Axa France Iard ne peuvent dès lors qu’être rejetés.
En ce qui concerne le contrôleur technique
Le tribunal, se fondant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, a estimé que la responsabilité décennale du contrôleur technique était engagée et, examinant les recours en garantie formés par les parties, a chiffré sa part de responsabilité à hauteur de 25% du montant du préjudice subi par le maître d’ouvrage. Il a considéré que la SAS Bureau Veritas Construction avait eu, au cours de sa mission, la possibilité de constater les malfaçons visibles et généralisées contraires aux référentiels, soulignant qu’un simple examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles du chantier réparties sur la durée de réalisation des ouvrages aurait dû lui permettre de relever les malfaçons des quatre bow-windows examinés par M. [R].
Les appelantes contestent cette analyse. Elles font tout d’abord valoir que la mission confiée au contrôleur technique ne consiste pas à assurer le suivi d’exécution du chantier de sorte qu’aucun manquement à cette obligation ne peut leur être reproché. Elles estiment ensuite que le désordre relatif aux infiltrations n’affecte pas la solidité de l’ouvrage de sorte que les conditions permettant de faire application de la présomption de responsabilité ne sont pas réunies.
En réponse, la SMABTP ainsi que la société La Nantaise d’habitations font observer que l’appelante est redevable de la prévention des désordres qui affectent l’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert soumis à son contrôle. Elles ajoutent que les importants défauts d’exécution étaient généralisés et répétitifs de sorte qu’ils ne pouvaient échapper à la vigilance du bureau de contrôle. Elles réclament dès lors la confirmation de la décision attaquée.
Quant à la SARL Aura et la MAF, celles-ci soutiennent également que le contrôle de l’étanchéité des loggias faisait partie de la mission dévolue à l’appelante. Elles réclament la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que sa part de responsabilité était de 25%.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement 'dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage’ en application des dispositions de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, texte dans sa rédaction applicable au présent litige, abrogé par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 et remplacé par l’article L 125-2 du même Code.
Il n’est donc à ce stade pas nécessaire de démontrer la commission d’une faute de la part de la SAS Bureau Veritas Construction comme celle-ci le prétend. Pour écarter la présomption visée ci-dessus, le contrôleur technique doit démontrer que les travaux affectés de désordre étaient étrangers aux missions qui lui ont été confiées.
Les missions du contrôleur technique sont exécutées conformément à la norme NF P 03-100. Celle confiée le 8 septembre 2006 par la société La Nantaise d’habitations au contrôleur technique portait notamment sur les points suivants :
— TH, relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;
— LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables comprenant 'les ouvrages de clos et de couvert offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs’ et destinée notamment à prévenir les aléas techniques tels que 'le défaut d’étanchéité’ desdits ouvrages (article 3.1.). L’article 3.3 stipulait que 'dans le cas d’opérations de réhabilitation, de rénovation ou transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l’état des existants. Cet examen comprend les prestations suivantes (…) : l’examen visuel de l’état apparent des existants dans les conditions normales d’accessibilité lors de la visite du contrôleur technique'.
Il en résulte que le contrôleur technique devait bien opérer des vérifications sur les loggias mais toujours dans l’optique de s’assurer du respect des conditions permettant de garantir leur solidité. Le rapport initial qu’elle a établi le 17 avril 2007 mentionne clairement, au titre des points examinés par ses soins, les 'façades des loggias', la SAS Bureau Veritas Construction réclamant aux co-maîtres d’oeuvre la communication des plans et détails d’exécution et des éléments justifiant la résistance des vitrages 'vis à vis des efforts de vent'.
Les désordres résultent de défauts de pose des bow-windows imputables à la société MAP ne remettent à aucun moment en cause leur solidité. Le contrôleur technique ne peut se voir reprocher, lors de ses cinq visites du chantier effectuées conformément à l’article 4.4.2 de la norme précitée, de ne pas avoir formulé de remarques sur les malfaçons venant compromettre leur étanchéité mais non leur solidité.
Quant à la mission TH, celle-ci ne consiste qu’à formuler un avis sur la capacité des ouvrages à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Le contrôleur doit procéder à l’analyse des documents qui lui sont remis (cf notamment le carnet de détail du 18 février 2008) et dont aucun élément n’établi qu’ils méconnaissaient les prescriptions visées ci-dessus.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS Bureau Veritas Construction ne peut être retenue. Le jugement entrepris l’ayant condamnée, sous la garantie de ses deux assureurs, au paiement de 25% du montant du préjudice accordé au maître d’ouvrage sera infirmé.
Sur la responsabilité de la société MAP et la garantie de la SMABTP
Le jugement de première instance a considéré que les erreurs commises par la société MAP étaient déterminantes et quasi-exclusive des désordres.
La SMABTP ne conteste pas la commission des fautes commises par son assurée lors de l’exécution de sa prestation.
Sur la responsabilité de la société Aura et la garantie de la MAF
Chargée d’une mission complète incluant la direction de l’exécution des travaux de rénovation de l’immeuble par l’installation de loggias affectées de désordre, la SARL Aura engage sa responsabilité décennale, sous la garantie de la MAF dans la mesure où, comme le rappelle la cour de cassation dans l’arrêt précité, la cause du dommage se situe dans son domaine d’intervention.
Sur les recours en garantie
Lors de l’examen des recours entre constructeurs et autres intervenants au chantier, la juridiction de première instance a retenu les parts de responsabilité suivantes :
— société MAP 50% ;
— SARL Aura : 20% ;
— société I2C : 5% ;
— SAS Bureau Veritas Construction : 25%.
Au regard de la décision de la présente cour excluant la responsabilité décennale des sociétés I2C, Bureau Veritas Construction et la garantie de leurs assureurs respectifs, le partage opéré par les premiers juges doit être réexaminé.
La société Aura et la MAF sollicitent une augmentation de la part de responsabilité de la société MAP, soulignant son rôle prépondérant dans la survenance des désordres et faisant observer que l’emploi d’un mode de pose inadapté n’a pu être découvert qu’à l’occasion de sondages effectués par l’expert judiciaire. Le maître d’oeuvre soutient qu’il ne lui était pas possible de déceler les malfaçons commises par la société MAP au cours de la mission de direction des travaux qui lui avait été confiée par le maître d’ouvrage.
Pour sa part, la SMABTP sollicite en revanche l’infirmation du jugement entrepris et estime que les autres parties au présent litige doivent être condamnées à au moins 50% du montant du préjudice subi par le maître d’ouvrage comprenant en outre les frais d’indexation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision entreprise l’ayant condamnée au paiement du montant de l’intégralité des travaux réparatoires, l’assureur dommages-ouvrage demande à être intégralement garanti et relevé indemne par la SMABTP, les sociétés Aura, I2C, leurs assureurs respectifs et par l’appelante ainsi que par les sociétés QBE et Lloyd’s.
Il convient de relever ce qui suit :
Dans leurs relations entre eux, les responsables des désordres de nature décennale ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du même Code, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, s’ils ne le sont pas.
Les désordres résultent de défauts d’exécution commis par la société MAP qui ont été décrits ci-dessus. La gravité des manquements commis par l’entrepreneur est établie et apparaît prépondérante dans l’apparition des désordres.
Une faute dans l’exécution de sa mission complète peut toutefois être reprochée à la SARL Aura. Certes, elle n’était pas tenue d’assurer une présence constante sur le chantier et ne disposait pas d’un pouvoir de direction sur l’entreprise responsable des désordres. Cependant, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire, les opérations d’installation des très nombreuses loggias se sont déroulées durant de nombreux mois de sorte qu’elle avait la possibilité, lors de ses visites régulières du chantier, de constater les malfaçons généralisées qui sont qualifiées par M. [R] d’aisément décelables pour des professionnels normalement diligents. L’expert judiciaire a constaté, sans être utilement contredit sur ce point, que de simples constatations visuelles permettaient d’appréhender l’insuffisante étanchéité des bow-windows.
Il est intéressant de remarquer que si la société Aura réclame dans le dispositif de ses dernières écritures l’infirmation du jugement ayant retenu à son encontre une part de responsabilité et le rejet des recours en garantie, de sorte que la cour est saisie de cette seule demande, celle-ci et son assureur MAF développent dans le corps de leurs dernières conclusions des moyens motivant une simple diminution de sa part de responsabilité et non une exclusion de celle-ci.
La mission DET dont était investie l’architecte principal implique la surveillance d’une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis.
Au regard des éléments développés ci-dessus, le co-maître d’oeuvre a commis un manquement dans l’exercice de sa mission DET en ne s’assurant pas que la société MAP réalisait les travaux relatifs aux loggias conformément au carnet de détail du 18 février 2008. Sa part de responsabilité dans la survenance des désordres devant être retenue est de 20%. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la part de responsabilité de la MAP est de 80% et son assureur devra garantir la SARL Aura et la MAF à hauteur de ce pourcentage.
Sur le coût des travaux réparatoires
Le montant des travaux réparatoires représentant la somme de 865 124 euros TTC n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties au présent litige, hormis pour ce qui concerne l’application d’un taux de TVA de 10% retenu par l’expert judiciaire. Il se décompose de la manière suivante :
— 810 921 euros TTC pour ce qui concerne les travaux de reprise ;
— 54 203 euros représentant le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Doit s’ajouter à ces montants les frais de souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage qui représente la somme de 34 605 euros.
Le maître d’ouvrage justifie être, en sa qualité de bailleur social, assujetti à la TVA à 10%.
Les condamnations sur le fondement de la garantie décennale de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MAP et de la SARL Aura, sous la garantie de son assureur MAF, seront prononcées in solidum.
Le premier juge a justement déduit de la somme mise à la charge de la SMABTP le montant de la provision précédemment versé par celle-ci à la suite de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 20 juin 2019.
Cette dernière demande que le montant de l’indexation ordonnée par le tribunal, qui a fait application de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement, ne soit pas mis à sa charge dans la mesure où elle a déjà acquitté la provision sus-mentionnée. Toutefois, cette demande ne repose sur aucun fondement juridique de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les autres préjudices
Le tribunal a rejeté la demande présentée par le maître de l’ouvrage au titre du préjudice résultant de la perte de loyers en considérant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas suffisamment de le démontrer.
La société La Nantaise d’habitations, bailleresse sociale, conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle soutient avoir été contrainte, depuis le 6 mars 2014, de diminuer le montant des loyers des 62 logements concernés par les infiltrations à hauteur de la somme mensuelle de 5,40 euros par appartement. Elle sollicite à l’encontre de la SMABTP, des sociétés Aura, I2C, Axa France Iard, de la MAF, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la société QBE Europe et de la compagnie Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, leur condamnation au paiement d’une somme de 37 832,40 euros arrêtée au jour de l’exécution du jugement et sauf à parfaire.
En réponse, l’assureur dommages-ouvrage fait valoir qu’aucune réclamation adressée par des locataires demandant une diminution du montant du loyer n’est versée aux débats. Elle considère que sa condamnation ne saurait excéder le montant maximal garanti au titre des préjudices immatériels tel que prévu dans les conditions particulières, soit 19 432 euros. Elle sollicite enfin l’application de sa franchise contractuelle de 10%.
La SMABTP réclame la confirmation du jugement déféré en soulignant que le maître d’ouvrage ne produit aucun document complémentaire à ceux versés aux débats devant le premier juge. Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, le bénéfice de la franchise contractuelle stipulée dans le contrat souscrit par son assurée.
Soulignant également l’absence de toute réclamation des locataires et relevant que la diminution du montant du loyer alléguée ne résulte que d’une décision unilatérale de la société La Nantaise d’habitations, la société Aura et son assureur MAF réclament la confirmation du jugement attaqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans un document interne produit par le maître d’ouvrage intitulé 'arrêt quittancement du loyer de la loggia des logements’ de l’immeuble en date du 5 mars 2014, il est indiqué que la direction, suite aux infiltrations récurrentes des appartements portant les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 à 13, 15 à 18, 20 à 23, 25 à 28, 30 à 33, 35 à 38, 40 à 43, 45 à 48, et 50 à 82, a décidé de suspendre le loyer des loggias, à compter du 1er mars 2014, représentant la somme mensuelle de 5,40 euros par logement.
La mention de cette déduction est reprise dans un courrier rédigé le 6 mars 2014 par la société bailleresse à un destinataire qui ne peut cependant être identifié.
Aucun autre élément, notamment les quittances de loyer de chaque locataire qui serait concerné par cette diminution, n’est versé aux débats.
L’insuffisance des documents produits par la société La Nantaise d’habitations ne peut que motiver le rejet de cette prétention de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société I2C, la société Axa France Iard, la SAS Bureau Veritas Construction et ses assureurs QBE Europe et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par la Lloyd’s France SAS à verser à la société La Nantaise d’habitations la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera confirmée pour le surplus.
En cause d’appel, il y a lieu de mettre à la charge de SA MMA Iard, de la SMABTP, assureur de la société MAP, de la SARL Aura et de son assureur MAF, in solidum, le versement au profit de la société La Nantaise d’habitations d’une somme complémentaire de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes (RG 18/01186) en ce qu’il a :
— déclaré la société I2C et la société Bureau Veritas Construction responsables, in solidum avec la société MAP et la société Aura, des désordres d’infiltrations de nature décennale affectant les bow-windows de l’immeuble ;
— condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société I2C, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
— condamné les sociétés QBE Europe SA/NV et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, à garantir leur assuré la société Bureau Veritas Construction dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
— condamné la société I2C, la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV et la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, in solidum avec la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société La Nantaise d’habitations les sommes de :
— 865 124 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 34 605 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— dit que dans les rapports entre coobligées, la part de responsabilité de la société I2C est de 5 % et la part de responsabilité de la société Bureau Veritas Construction est de 25% ;
— condamné la société I2C, la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV et la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, à garantir la société MMA Iard de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société I2C, la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés QBE Europe SA/NV et Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande de condamnation présentée par la société La Nantaise d’habitations à l’encontre de la société I2C, de la société Axa France Iard, de la société Bureau Veritas Construction, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS, afin d’obtenir le paiement :
— du coût des travaux de reprise des loggias ;
— des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les recours en garantie présentés par la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société I2C, de la société Axa France Iard, de la société Bureau Veritas Construction, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, représentée par Lloyd’s France SAS ;
— Dit que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société MAP : 80 % ;
— la société à responsabilité limitée Aura : 20 % ;
— Condamne la SMABTP, assureur de la société MAP, à garantir et relever indemne la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées au profit de la société La Nantaise d’habitations ;
— Condamne in solidum la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la SMABTP, assureur de la société MAP, à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées au profit de la société La Nantaise d’habitations ;
— Dit que les dépens de première instance, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, seront supportés in solidum par la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français ;
— Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la SMABTP tendant à être garantie et relevée indemne du montant de l’indexation sur l’indice BT 01 des condamnations prononcées au profit de la société La Nantaise d’habitations;
— Condamne in solidum la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société La Nantaise d’habitations la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société MMA Iard, la SMABTP, assureur de la société MAP, la société Aura et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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