Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 mai 2025, n° 23/13112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 février 2023, N° 22/01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADEO SERVICES c/ La Direction nationale du renseignement et des enquetes douanières |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13112 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023- TJ de Créteil- RG n° 22/01841
APPELANTE
S.A.S. ADEO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 421 206 079
Représentée par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111
INTIMÉES
La Direction nationale du renseignement et des enquetes douanières
Représentée par son représentant légal es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Représentée par son représentant légal es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 11 mai 2012, la direction des enquêtes douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a ouvert une enquête afin de procéder au contrôle a posteriori des importations de tissus en fibre de verre effectuées par la société Adeo Services au cours de la période du 11 mai 2009 au 9 janvier 2014.
2. Aux termes d’un avis de résultat d’enquête du 10 novembre 2020, l’administration des douanes a remis en cause les positions tarifaires sous lesquelles certains de ces tissus, importés entre le 15 décembre 2011 et le 9 janvier 2014, avaient été déclarés.
3. Il était ainsi reproché à la société Adeo d’avoir déclaré des tissus en fibre de verre, référencés par leur fabricant sous les numéros 972939 et 972940, sous la position tarifaire 7019 52 00 90, soumise à des droits de douane de 7 %, alors que, selon l’administration des douanes, ces tissus devaient être déclarés sous la position tarifaire 70 19 59 00 19, soumise en outre aux droits antidumping de 62,9 % prévus par le règlement (UE) n° 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine.
4. Le 5 mai 2021, l’administration des douanes a notifié à la société Adeo Services un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration d’espèce concernant 23 déclarations d’importation couvrant la période du 6 novembre 2012 au 9 janvier 2014, pour un montant total de droits antidumping et de taxes éludés de 238 202 euros.
5. Par un avis du 17 mai 2021, l’administration des douanes a mis en recouvrement cette somme, assortie d’intérêts de retard pour un montant 26 086 euros, soit un total de 264 288 euros.
6. Par une lettre du 8 juillet 2021, la société Adeo Services a contesté les créances ainsi mises en recouvrement, en maintenant que les marchandises en cause relevaient de la position tarifaire sous laquelle elle avait déclaré leur importation.
7. Par une lettre du 4 janvier 2022, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
8. Le 8 mars 2022, la société Adeo Services a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 17 mai 2021.
9. Devant le tribunal, la société Adeo Services soutenait pour l’essentiel que, contrairement à ce qu’avait retenu l’administration des douanes, le poids en fils simples des filaments constituant les tissus en fibre de verre en cause était inférieur à 136 Tex, de sorte que ces tissus relevaient de la position tarifaire 7019 52 00 90 sous laquelle leur importation avait été déclarée, et qu’en conséquence ils n’étaient pas soumis au droit antidumping institué par le règlement du 3 août 2011, lequel ne visait pas cette position tarifaire.
10. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société ADEO
DIT bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n°24/2021 du 17 mai 2021 pour un montant total de 264.288 euros ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Administration des douanes du 10 janvier 2022;
CONDAMNE la société ADEO à verser à l’Administration des douanes la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 364 du Code des douanes ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ».
11. Par une déclaration du 21 juillet 2023, la société Adeo Services a fait appel de ce jugement.
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2024, la société Adeo Services demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 345 du Code des douanes et 101 et suivants du Code des Douanes de l’Union (anciennement 217 et 221 du Code des douanes communautaires) ainsi que la jurisprudence constante
Vu l’article 12 du Code des douanes communautaire
Vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Vu le règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 2016
Vu le règlement n°138/2011 du 16 février 2011
Vu le règlement n°791/2011 du 3 aout 2011 […]
Infirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 17 février 2023
Et statuant à nouveau :
SUR LA PROCEDURE
Juger que l’Administration des douanes ne rapporte pas la preuve de la prise en compte des droits dus et de sa date antérieure à l’avis de résultat d’enquête du 10 novembre 2020 en violation des règles chronologique édictées par la règlementation et la jurisprudence ;
Juger que la procédure douanière est nulle et en tirer toutes les conséquences de droit ;
Annuler l’avis de résultat d’enquête du 10 novembre 2020, le procès-verbal du 5 mai 2021, l’avis de mise en recouvrement n°24/2021 du 17 mai 2021 et la décision de rejet
Ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement pour un montant total de 264.288 euros
AU FOND
Juger que les produits litigieux originaires de Chine importés par la société ADEO SERVICES ne correspondent pas à la description des produits visés par les règlements anti-dumping n°138/2011 du 16 février 2011 et n° 791/2011 du 3 août 2011 ;
Juger que les produits litigieux ne sont pas soumis à des droits anti-dumping de 62,9 % ;
En conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement n°24/2021 du 17 mai 2021 à l’encontre de la société ADEO SERVICES et ordonner le dégrèvement des sommes mise en recouvrement pour un montant total de 264.288 euros.
Condamner la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à verser à la société ADEO SERVICES la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières aux entiers dépens ».
13. Pour contester, devant la cour, l’application des droits antidumping institués par le règlement du 3 août 2011, la société Adeo Services ne se prévaut plus d’un classement des tissus litigieux à la position tarifaire 7019 52 00 90, non visée par ce règlement, mais soutient désormais que ces tissus ne correspondent à la définition des produits que ce règlement vise, soit des tissus à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 millimètre tant en longueur qu’en largeur.
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article 104 du code des douanes de l’Union,
Vu l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987,
Vu le règlement UE n°138/2011 de la Commission du 16 février 2011,
Vu l’ancien article 447 du Code des douanes,
Vu l’avis de la CCED en date du 19 janvier 2018, […]
Confirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
' DEBOUTE de l’ensemble de ces demandes l’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société ADEO
' DIT bien-fondé l’avis de mise en recouvrement n°24/2021 du 17 mai 2021 pour un montant total de 264 288 euros ;
' CONFIRME la décision de rejet de l’Administration des douanes du 10 janvier 2022 ;
' CONDAMNE la société ADEO à verser à l’Administration des douanes la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
' DIT n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 364 du code des douanes ;
' REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
Statuant à nouveau, […]
REJETER l’ensemble des prétentions de la société ADEO ;
CONFIRMER et juger bienfondé de l’avis de mise en recouvrement n°24/2021 du 17 mai 2021 pour un montant total de 264.288 euros ;
CONFIRMER et jug[er] bien fondée la décision de rejet de l’Administration des douanes du 10 janvier 2022 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ADEO à verser à l’Administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 janvier 2025.
16. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2025 et, par un message du 19 février 2025, l’avocat de l’administration des douanes a été invité à remettre au greffe la pièce invoquée sous le numéro 2 de son bordereau de communication de pièces, intitulée « RTC n° 2013-157354 en date du 18 mars 2013 », le dossier de plaidoirie remis à la cour comportant sous ce numéro un renseignement contraignant du même jour référencé RTC-2013-157355.
17. Par ce message, les avocats des parties ont en outre été invités :
— à produire :
— le renseignement tarifaire contraignant émis le 18 mars 2013 sous la référence RTC-2013-157353, concernant le tissu référencé 972939,
— la documentation concernant la description détaillée des produits litigieux, référencés 972939 et 972940, produite par la société Adeo Services au soutien des demandes ayant conduit à l’émission des renseignements tarifaires référencés RTC-2013-157353 et RTC-2013-157354,
— et à communiquer, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur le contenu des documents qui seront remis au greffe en réponse à ces demandes, et tous éléments d’information sur la définition de la notion de tissu « à maille ouverte », à la lumière, le cas échéant, de la distinction qu’opère désormais la nomenclature combinée entre les tissus à maille ouverte et les tissus à maille fermée et au regard, notamment, du libellé des codes tarifaires des positions 7019 63 00 et 7019 64 00, dont il résulte que termes de « maille ouverte » seraient susceptibles de correspondre à deux caractéristiques distinctes, désignées en anglais sous les « open woven » ou « open mesh ».
18. Par deux messages des 5 et 6 mars 2025, l’avocat de l’administration des douanes a remis au greffe une note en délibéré, datée du 3 mars 2025, à laquelle étaient annexés les renseignements tarifaires contraignants émis sous les références RTC-2013-157353 et RTC-2013-157354.
19. Par un message du 6 mars 2025, l’avocat de la société Adeo Services a remis au greffe une note en délibéré, datée du même jour, aux termes de laquelle il exposait notamment que sa cliente n’est pas mesure de produire la documentation fournie au soutien des demandes de renseignements tarifaires concernant les tissus référencés 972939 et 972940.
20. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure douanière
21. S’il résulte des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits par les autorités douanières, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation, ces dispositions ne sont pas applicables au litige, dès lors que l’avis de résultat d’enquête en litige a été établi le 10 novembre 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union.
22. Or, les articles 101, 102, 104 et 105 de ce dernier code, applicables à compter du 1er mai 2016, disposent, d’une part, que, sauf exceptions tenant, notamment, aux nécessités d’une enquête pénale, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières « lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] exigibles et d’arrêter une décision en la matière » et, d’autre part, que la prise en compte du montant des droits exigibles intervient dans un délai de quatorze jours « à compter de la date à laquelle [elles] sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] en cause et d’arrêter une décision ».
23. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Adeo Services, qui reproche à l’administration des douanes de ne pas rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une prise en compte de la dette douanière litigieuse antérieure à la communication du montant des droits qui résulte de l’avis de résultat d’enquête, il n’est plus exigé par ces dispositions que le montant des droits soit communiqué au débiteur « dès qu’il a été pris en compte », comme le prévoyait l’ancien article 221 du code des douanes communautaire, le nouveau dispositif mis en 'uvre par le code des douanes de l’Union imposant seulement aux autorités douanières, à compter du moment où les droits peuvent être déterminés, d’une part, de notifier sans délai le montant des droits au débiteur et, d’autre part, de prendre en compte ces droits dans un délai de quatorze jours.
24. La demande d’annulation de la procédure douanière, fondée sur la méconnaissance par l’administration des douanes d’une chronologie qui ne s’imposait plus à elle, n’est donc pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Adeo Services de cette demande.
Sur l’application des droits antidumping prévus par le Règlement UE n° 791/2011 du Conseil du 3 août 2011
25. L’article premier du règlement (UE) n° 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, qui faisait suite au règlement (UE) n° 138/2011 de la Commission du 16 février 2011 instituant un tel droit antidumping à titre provisoire, dispose :
« 1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510010 et 7019590010) et originaires de la République populaire de Chine.[…] ».
26. Cet article dispose ensuite que le taux de ce droit s’établit, selon les producteurs-exportateurs, de 48,4 % à 62,9 %.
27. Devant le tribunal, la société Adeo Services soutenait que les tissus référencés 972939 et 972940 ne relevaient pas de la position tarifaire 70 19 59 00 19 (« Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus par exemple » – autres tissus -- autres --- Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l’exclusion des disques en fibre de verre ---- autres ») mais relevaient de la position tarifaire 7019 52 00 90 (« Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus par exemple » – autres tissus -- d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins --- autres »).
28. Elle faisait alors valoir que, pour déterminer le titre en fils simples de ces tissus, il convenait de ne prendre en considération que les seuls fils en constituant la trame, dès lors que leur chaîne était constituée de mèches de fibre de verre parallélisées, qui ne pouvaient être assimilées à des fils simples. Elle en déduisait que, les fils de trame titrant moins de 136 Tex, seule était applicable à ces tissus la position tarifaire 7019 52 00 90, laquelle n’était pas visée par le règlement antidumping du 3 août 2011.
29. Devant la cour, la société Adeo Services soutient désormais qu’en dépit du classement tarifaire des tissus en cause à la position 70 19 59 00 19, qu’elle ne conteste plus, ces tissus ne sont néanmoins pas soumis aux droits antidumping, faute de correspondre à la description du produit visée par le règlement. Elle expose, à titre principal, que ces tissus ne sont pas à maille ouverte, dans la mesure où la structure de la trame, constituée d’une nappe de fibres de verres courtes, ne peut être assimilée à un fil simple, pourtant nécessaire pour le tissage d’une maille ouverte et, à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’il soit considéré que ces tissus sont à maille ouverte, il n’est pas possible d’affirmer que les cellules sont toutes d’une longueur et d’une largeur supérieure à 1,8 millimètre.
30. Sur ces points, l’administration des douanes fait valoir que la trame des tissus en cause, bien que composée de lamelles de fibres de verre discontinues, constitue un fil simple, de même que leur chaîne, de sorte qu’il s’agit bien de tissus à maille ouverte, dont les cellules mesurent plus de 1,8 millimètre de côté, ce qui justifie leur classement tarifaire à la position 70 19 59 00 19 et, en conséquence, l’application du règlement antidumping du 3 août 2011.
31. Cela étant exposé, les considérants 14 et 15 du règlement du 16 février 2011, auquel renvoie le règlement du 3 août 2011, définissent les produits concernés ainsi :
« (14) Il s’agit des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la RPC […].
(15) Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont faits de filés de fibre de verre; on peut les trouver dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages. Ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs). »
32. Comme le relève la société Adeo Services, la nomenclature combinée en vigueur à la date des importations litigieuses, entre 2011 et 2014, ne faisait aucune référence à la notion de maille ouverte, s’agissant des tissus constitués de fils en fibre de verre, seuls les codes spécifiques au tarif intégré de l’Union européenne, dits codes TARIC, définis pour l’application des règlements antidumping précités, y faisant alors référence. Ce n’est qu’à compter de la version de la nomenclature combinée entrée en vigueur le 1er janvier 2022 qu’ont été distingués les tissus de fils de fibre de verre à maille fermée (positions 7019 63 00 et 7019 64 00) et à maille ouverte (positions 7019 65 00 et 7019 66 00).
33. En cet état, faute de définition plus précise de la notion de maille ouverte résultant de textes en vigueur à l’époque des importations litigieuses, les parties se réfèrent aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7019, dans leur version de 2022, auxquelles renvoient les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à cette position, qui constituent des éléments pertinents pour éclairer cette notion.
34. Ces notes explicatives du système harmonisé énoncent, en introduction :
« Les étoffes peuvent présenter un dessin de maille fermé (comme les étoffes stratifils ou multiaxiaux) ou ouvert (comme les étoffes à maille ouverte ou les grilles) en fonction des exigences techniques des étapes de production ultérieures afin d’obtenir le produit final. Les étoffes à maille fermée sont nécessaires pour l’imprégnation de résine tandis que les étoffes à maille ouverte à structure ouverte uniforme sont nécessaires pour fabriquer des moustiquaires ou des treillis de renforcement pour la réparation des murs lorsque l’enduit ou le plâtre doit traverser la structure maillée. »
35. Elles précisent ensuite, s’agissant de la position 7019 66 (« Tissus à maille ouverte d’une largeur excédant 30 cm ») :
« Les tissus à maille ouverte régulière en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, par exemple. Ces tissus sont d’une largeur supérieure à 30 cm et sont généralement utilisés comme matériau de renforcement pour les façades dans les systèmes composites d’isolation thermique externe, les marbres et les mosaïques, pour les plaques de plâtre, les murs et les sols.
Les tissus légers à maille dont l’ouverture de maille est inférieure à 1,8 mm sont généralement utilisés comme écrans pour se protéger des insectes ou du soleil. […] ».
36. Cette version française des notes explicatives du système harmonisé, comme au demeurant la nomenclature combinée, se réfèrent à la notion de maille ouverte pour désigner des caractéristiques que leur version anglaise désigne sous les deux vocables, distincts, de « open woven » et « open mesh ». Cette imprécision de la version française de la nomenclature combinée conduit notamment à ce que la sous-position 7019 64, relative aux « Tissus de fil à maille fermée [Closed woven fabrics, en anglais], à armure toile, enduits ou stratifiés », regroupe notamment les codes TARIC 7019 64 00 11 à 7019 64 00 19, relatifs à des « Tissus de fibre de verre à maille ouverte [Open mesh fabrics of glass fibres, en anglais] dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l’exclusion des disques en fibre de verre ».
37. Cela étant, il résulte de ces définitions que, quelle que soit la structure de son tissage, et qu’il ait donc vocation à être qualifié de tissu à maille fermée ou à maille ouverte au sens des libellés des positions 7019 63 à 7019 66 de la nomenclature combinée en vigueur à compter du 1er janvier 2022, doit être qualifié de tissu à maille ouverte, au sens du règlement du Conseil du 3 août 2011, un tissu dont les fils de chaîne et de trame sont suffisamment espacés pour former un réseau d’ouvertures de taille et de forme régulières.
38. En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont des tissus de fibre de verre destinés « à être utilisés pour masquer les microfissures ou les imperfections des murs, limiter l’apparition des fissures et en contenir le développement » puis, après la pose, à être « peints ou bien recouverts de papier peint ».
39. L’avis technique émis le 6 octobre 2019 par M. [W], produit par la société Adeo Services, relève, s’agissant du tissu référencé 972940 :
« Le fil de chaîne constitué de multi-filaments plats et continus se présente sous la forme classique d’un fil après filage et entre de fait dans la catégorie dits des fils simples.
En revanche, la construction de la trame relève d’une opération qui nous éloigne de la notion de fil simple puisque le fil final est le résultat d’une transformation du fil par l’action combinée d’une opération d’assemblage de fils multi-filaments simples plats et continus et d’une opération de traitement thermique pour leur conférer un aspect fibreux et gonflant.[…]
Le faisceau de fils multi-filaments de trame […] présent[e] un aspect 'éclaté’ et 'fibreux’ obtenu par un traitement d’air chaud qui apporte le gonflant et la couverture recherchés pour la destination de la toile à peindre ».
40. Il est exact, comme le fait valoir la société Adeo Services dans ses conclusions (p. 18), que cette conformation du fil de trame du tissu référencé 972940 l’apparente à une nappe de filaments de fibres de verre, d’une largeur irrégulière, ce que révèle la vue microscopique figurant en page 6 de l’avis de M. [W].
41. Néanmoins, cette conformation du fil de trame n’interdit pas de constater que ce tissu, comme le tissu référencé 972939 dont il n’est pas contesté qu’il présente des caractéristiques similaires sur ce point, présentent une structure régulière en quadrillage de cellules, ainsi qu’en atteste la photographie suivante, extraite des conclusions de la société Adeo Services :
42. Si certaines de ces cellules, compte tenu des irrégularités de la nappe de filaments de fibre de verre constituant le fil de trame, apparaissent partiellement obturées par ces filaments, il n’en demeure pas moins que, du fait de l’orientation des fils de chaîne et des fils de trame, perpendiculaires entre eux, et de la régularité de leur espacement, l’ensemble de ces cellules constituent des ouvertures de forme rectangulaire, sinon carrée.
43. Compte tenu du grossissement employé pour les vues au microscope qui figurent par ailleurs dans le rapport du laboratoire IFTH produit par la société Adeo Services, ces vues ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient cette société, à contredire ce constat de la présence d’ouvertures régulières constituées par l’entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame des tissus litigieux.
44. En outre, ce rapport décrit le tissu référencé 972940 comme un tissu à armure toile, constitué de 2,6 fils par centimètre dans le sens chaîne et de 1,6 fils par centimètre dans le sens trame, ce dont il résulte que, même en tenant compte d’une largeur des fils de trame de 3 millimètres, comme l’indique la société Adeo Services dans ses conclusions (p. 23), la longueur et la largeur de ces ouvertures est supérieure à 1,8 millimètre.
45. Ce constat, qui vaut également pour le tissu référencé 972939 dont il n’est pas contesté qu’il présente des caractéristiques similaires, est au demeurant corroboré par l’indication de l’échelle inscrite sur la photographie figurant au point 41.
46. Enfin, au regard de la destination de ces tissus revendiquée par la société Adeo Services, à savoir « masquer les microfissures ou les imperfections des murs, limiter l’apparition des fissures et en contenir le développement », et le fait qu’ils aient vocation, après leur pose, à être « peints ou bien recouverts de papier peint », ces tissus apparaissent correspondre à l’illustration, rappelée aux points 34 et 35, donnée par les notes explicatives du système harmonisé auxquelles se réfère cette société, s’agissant des tissus à maille ouverte utilisés pour la réparation des murs, à ouverture de maille supérieure à 1,8 millimètre par opposition aux tissus utilisés pour se protéger des insectes ou du soleil, en ce qu’ils sont de nature à permettre à l’enduit ou au plâtre dont ils seraient couverts, le cas échéant, de traverser leur structure.
47. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que l’administration des douanes, puis le tribunal, ont retenu que les tissus en fibre de verre litigieux étaient des tissus à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, ce dernier point n’étant pas contesté, et devaient donc être soumis, comme tels, aux droits antidumping institué par le règlement (UE) n° 791/2011 du Conseil du 3 août 2011.
48. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit bien fondés l’avis de mise en recouvrement du 17 mai 2021 et la décision de rejet du 10 janvier 2022.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
49. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, dispose, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
50. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
51. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l’article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] ».
52. L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil le 8 mars 2022, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens et, compte tenu du sens de la présente décision, la société Adeo Services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
53. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
54. En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Adeo Services de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu’il la condamne à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros à ce titre. La société Adeo Services sera en outre déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l’Etat la somme complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 364 du code des douanes ;
Infirme le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, condamne la société Adeo Services aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Adeo Services aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Adeo Services de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et la condamne, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 791/2011 du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 138/2011 du 16 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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