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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 juin 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 24/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 08 juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR35
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00850, en date du 20 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [Q] [B]
domicilié [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
INTIMÉES :
Société [1],
sise1 [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
Société [2],
sise Chez [3] – Pôle surendettement – [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [4],
sise [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Société [5],
sise [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Société [6],
sise Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Organisme CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
sise [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Société [7],
sise [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
Société [8],
sise [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
Société [9],
sise Chez [10] – [Adresse 10]
Non comparante – non représentée
Société [11],
sise [Adresse 11]
Non comparante – non représentée
Société [12],
sise [Adresse 12]
Non comparante – non représentée
Société [13],
sise Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [14],
sise [Adresse 13]
Non comparante – non représentée
Organisme FRANCE TRAVAIL GRAND EST – SERVICE DES CONTENTIEUX,
sis [Adresse 14]
Non comparante – non représentée
Organisme CAF DE MOSELLE,
sis Service contentieux – [Adresse 15]
Non comparante – non représentée
Société [15] CHEZ [16],
sise [Adresse 16]
Non comparante – non représentée
S.A. [17],
sise [Adresse 17]
Non comparante – non représentée
Société [18],
sise [Adresse 16]
Non comparante – non représentée
Société [19],
sise [Adresse 18]
Non comparante – non représentée
Société [20] CHEZ [16]
sise [Adresse 16]
Non comparante – non représentée
Madame [U] [Z]
domiciliée [Adresse 19]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Chistelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré M. [Q] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d’une durée de douze mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 9 janvier 2024, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 807,30 euros, avec effacement partiel du solde impayé au terme des mesures. Elles ont précisé que les dettes pénales auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé, ainsi que les dettes alimentaires auprès de la CAF 57, de la CAF 54 et de la DRFIP, étaient exclues du champ de la procédure.
M. [Q] [B] a contesté les mesures imposées au regard du montant de la mensualité prévue pour l’apurement de l’endettement.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 622,80 euros, avec effacement partiel du solde impayé à son terme.
Le juge a retenu le salaire net mensuel évalué par la commission de surendettement à hauteur de 2 800 euros en l’absence de pièces justifiant d’une baisse de son montant, et a évalué les charges mensuelles de M. [Q] [B] à hauteur de 2 177,20 euros.
Le jugement a été notifié à M. [Q] [B] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 10 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 25 avril 2025, M. [Q] [B] a interjeté appel du jugement au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de respecter les échéances prévues sans se mettre dans une situation d’extrême précarité, et qu’un effacement total de ses dettes était la seule solution viable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026.
M. [Q] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 17 mars 2026 et retourné avec la mention ' avisé et non réclamé ', ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, la CAF 54 a fait état du montant total de ses créances (507,87 euros) en indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la décision et n’avait pas d’observations complémentaires à formuler sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2026, le centre de recouvrement [21] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, M. [Q] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 17 mars 2026 et retourné avec la mention ' avisé et non réclamé ', ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [Q] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein effet, et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de M. [Q] [B] n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages
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