Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 janvier 2024, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00166
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00116)
L’UDAF DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [V] [P] a été embauché par l’UDAF des Ardennes à compter du 23 novembre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’éducateur spécialisé.
Le 4 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 avril 2022.
Le 6 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 31 mai 2022 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [V] [P] recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’UDAF des Ardennes à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes :
' 13 851,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 16 205,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 540,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 554,07 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté M. [V] [P] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouté M. [V] [P] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, pour la remise du solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés ;
— débouté M. [V] [P] de sa demande d’exécution provisoire si elle n’est pas de droit ;
— débouté M. [V] [P] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’UDAF des Ardennes à remettre à M. [V] [P] le solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés ;
— condamné l’UDAF des Ardennes à payer à M. [V] [P] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’UDAF des Ardennes de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’UDAF des Ardennes aux dépens.
Le 6 février 2024, l’UDAF des Ardennes a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 8 octobre 2024, l’UDAF des Ardennes demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes :
' 13 851,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 16 205,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 540,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 554,07 euros à titre de congés payés afférents,
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens ;
' l’a condamnée à remettre à M. [V] [P] le solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de M. [V] [P] fondé sur une faute grave est justifié ;
— de débouter M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter M. [V] [P] de ses demandes incidentes concernant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour licenciement vexatoire ;
— de débouter M. [V] [P] de sa demande de production d’intérêts, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte des documents rectifiés ;
— de débouter M. [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de requalifier le licenciement de M. [V] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 28 octobre 2024, M. [V] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’UDAF des Ardennes à lui payer les sommes suivantes :
' 16 205,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 540,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 554,07 euros à titre de congés payés afférents,
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a condamné l’UDAF des Ardennes à lui payer la somme de 13 851, 80 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau,
— de condamner l’UDAF des Ardennes à lui payer les sommes suivantes :
' 30 473,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les condamnations prononcées produiront intérêts de retard à compter du 31 mai 2022, date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner l’UDAF des Ardennes à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un solde et reçu pour solde de tout compte et attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés.
Motifs :
Sur la rupture du contrat de travail
L’UDAF des Ardennes demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] [P] sans cause réelle et sérieuse tandis que ce dernier demande la confirmation de ce chef de jugement.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [V] [P] les manquements fautifs suivants :
' Mise à disposition au mois de mars 2022, à deux familles ukrainiennes, de logements situés à [Localité 6], [Adresse 8] et [Adresse 9], sales et ne disposant pas de l’équipement nécessaire (linge de lit, vaisselle.) malgré une confirmation le 28 mars 2022, de sa part, de leur habitabilité ;
' planning outlook et carnets de bord des véhicules de service renseignés de manière non conforme aux directives ;
' troisième logement situé [Adresse 7] à [Localité 10] pas prêt pour être proposé à l’accueil d’une famille ukrainienne malgré les consignes, (pas de torchon, de serviette, de produits d’hygiène et d’entretien, un seul rouleau de papier toilette entamé, aucune chaise) ;
' achat inutile de matériels pour l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], sans autorisation du directeur, et avec une facture qui correspond aux appartements situés [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 6]
' absence de déclaration, auprès de la direction, des infiltrations et de la fuite d’eau qui affectent l’appartement [Adresse 7] depuis plusieurs mois
' absence de signalement de la clôture, depuis plusieurs mois, d’un dossier,
' absence de visites, dans le cadre de son accompagnement social, en violation de ses missions et des attendus fixés des financeurs de l’association
Il convient d’étudier chacun des griefs.
* mise à disposition de deux logements non opérationnels,
Il est reproché à M. [V] [P] de ne pas avoir préparé de manière correcte deux logements ([Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 6]) destinés à l’accueil de réfugiés ukrainiens et d’avoir pourtant confirmé leur caractère habitable et fonctionnel.
La lettre de licenciement précise que le 22 mars 2022, M. [V] [P] a été informé de l’arrivée prochaine de deux familles ukrainiennes, que sa mission était de préparer des logements propres et entièrement équipés pour permettre leur accueil et que les 28 et 30 mars 2022, il a confirmé leur caractère habitable et fonctionnel.
Elle ajoute que le 31 mars 2022, l’UDAF des Ardennes a été informée par le SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation), pour le logement [Adresse 9], et par les services de l’Etat, pour le logement [Adresse 8], du manque de propreté de ceux-ci et du manque de matériel.
Concernant plus particulièrement l’appartement [Adresse 8], il est reproché la présence de nourriture à un stade avancé de putréfaction avec présence de vers, une insuffisance de vaisselle au regard du nombre d’occupants, un manque de draps, une absence d’ampoules dans trois pièces différentes, la présence de détritus et la présence d’un réfrigérateur et d’un téléviseur hors service dans une chambre.
Au soutien de ce grief, l’UDAF des Ardennes produit aux débats les pièces suivantes
— en pièce 5 : un courriel, accompagné de trois photographies, adressé à l’UDAF des Ardennes par Madame [A] [N] de la DDETSPP 08 le 31 mars 2022 en ces termes : « (…) Après un accueil à la maison de la veille sociale à [Localité 3], la famille [O] (7 personnes) a été conduite à [Localité 6] dans l’appartement qui a été loué et aménagé par votre association.
Votre collaboratrice, qui a accompagné les ukrainiens, a certainement dû vous informer de l’état dans lequel se trouvait l’appartement à l’arrivée de la famille. Voici le détail de ce qui a été constaté :
— détritus sur le sol du salon et le canapé (en PJ photo 1, tous les détritus rassemblés par la famille dans les deux sacs poubelle étaient dans le salon sauf carton à pizza)
— canapé particulièrement dégradé (en PJ photo 2)
— camembert infesté d’insectes sur le rebord de fenêtre (en PJ photo 3)
— pas d’ampoules dans la salle de bains et une chambre
— un frigo et un TV qui ne fonctionnent pas laissés dans une chambre
— litterie OK mais pas de drap plat ou de housse de couette et manque un drap-housse sur un lit
Ces constats cumulés, l’appartement ne répondant pas aux critères d’opérationnalité rappelés par Monsieur [G] (logement propre et entièrement équipé), il a été demandé à Global Axe d’installer la famille dès demain dans un autre logement de notre parc pouvant accueillir 7 personnes.
Je vous remercie de revenir vers Monsieur [G] et moi-même quand vous aurez pu faire le point sur ces manquements qui sont difficilement acceptables sur un appartement déclaré disponible et opérationnel par vos services (…) »
— en pièce 14 : une attestation de Madame [Y] [L], directrice adjointe de l’association Global Axe qui mentionne : « (…) Le 30 mars 2022, nous avons accueilli plusieurs familles en provenance d'[Localité 5] (Bas-Rhin) et avons orienté l’une d’entre elles (la famille '[U]') vers un logement géré par l’UDAF 08 à [Localité 6] ([Adresse 8]). Les professionnels de l’UDAF y ont emmené la famille ce même jour. Le 31 mars matin, Madame [U] a contacté le travailleur social qu’elle avait à [Localité 5] pour l’informer du mauvais état du logement. Le travailleur social a pris directement contact avec mes services. Le 31 mars midi, je suis allée personnellement constater les éléments (accompagnée de notre traductrice). La famille m’indique que le logement était très sale à leur arrivée, ils l’ont nettoyé mais Madame '[U]' me montre une vidéo faite sur son téléphone la veille et qui confirme. Pour ma part je constate un logement non prêt à l’accueil tel que demandé par la DDETSPP : il manque une grande partie de linge de lit, pas de lumière dans le couloir et la salle de bains (pas d’ampoules), détritus ramassés par la famille qu’elle indique avoir trouvés répandus dans le salon, stockage d’anciens éléments (vieille couverture, TV hors service) cf document joint avec 11 photos. J’alerte par téléphone (+ SMS avec les photos) notre référente Etat (chargée de mission politique migratoire DDETSPP) et propose un transfert de la famille sur un logement disponible d’un autre opérateur à [Localité 3]. A la vue des éléments, cette proposition est validée. La famille, qui dispose d’un véhicule, a déménagé le 1er avril 2022 à 9 heures dans un logement géré par l’association l’Ancre. L’UDAF 08 a dû retirer le logement concerné de ses propositions d’accueil spécifique Ukraine »
— En pièce 15 : une attestation de Monsieur [D] [W], directeur logement et accompagnement social de l’UDAF qui témoigne que Monsieur [V] [P] faisait partie de l’équipe sud qui avait la charge de préparer les logements de [Localité 6], [Localité 11] et d’une partie de [Localité 3] dans le cadre de l’accueil des familles déplacées ukrainiennes, que les 21 et 28 mars 2022, il a été rappelé en réunion que les appartements allaient être mobilisés, parmi lesquels ceux de la [Adresse 8] et de la [Adresse 9] à [Localité 6], que le 28 mars 2022 il a demandé aux salariés concernés la confirmation de l’opérationnalité des appartements et que Monsieur [V] [P] lui a répondu que tout était prêt pour accueillir les déplacés.
Il précise que le 30 mars 2022, Monsieur [V] [P] lui a de nouveau confirmé que les appartements étaient prêts à accueillir les familles ukrainiennes, qu’il manquait seulement des serviettes de toilette qu’il allait emporter avec lui pour les leur fournir.
— En pièce 29 : une attestation de Madame [X] [B], intervenante sociale sur le dispositif hébergement, qui indique qu’elle a réalisé l’installation de la famille ukrainienne dans l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6] et qu’il ne lui a été remis aucune ampoule à installer dans le logement.
Elle précise, dans une attestation produite en pièce 31, que les salariés de l’équipe logement ([Z], [M], [X], [V] et [I]) avaient connaissance que les logements allaient être réquisitionnés pour l’accueil des déplacés ukrainiens à la suite d’une réunion d’information organisée par Monsieur [W] et que le jour de l’installation de la famille [Adresse 8], elle a vu des poussières et des déchets, et des asticots séchés dans le frigo.
Ces éléments démontrent que l’appartement de la [Adresse 8] à [Localité 6] n’était pas prêt à accueillir une famille, qu’il était sale, qu’il manquait des équipements, et ce alors que Monsieur [V] [P], en charge de cet appartement, avait été prévenu à plusieurs reprises de l’imminence de l’arrivée de la famille et avait assuré que l’appartement était prêt.
En revanche, l’UDAF des Ardennes ne produit aucune pièce pour démontrer que l’appartement de la [Adresse 9] n’était pas prêt et habitable.
En tout état de cause, le grief est établi concernant un des appartements et l’UDAF des Ardennes justifie de l’impact de ces faits sur sa réputation dès lors que la famille a été logée dans une structure 'concurrente', que les services de l’État ont manifesté leur réprobation et que le conseil d’administration a fait part de son inquiétude concernant ces dysfonctionnements ainsi qu’en atteste Monsieur [H] [J] dans une attestation produite en pièce 16 par l’employeur.
* absence d’information sur le planning outlook et le carnet de bord des véhicules de service
Monsieur [D] [W], directeur logement et accompagnement social de l’UDAF atteste en pièce 15 : « (…) J’atteste également avoir procédé à plusieurs rappels oraux, et ce dès ma prise de fonction, de la nécessité d’un remplissage efficient des carnets de bord des véhicules (heures de départ et d’arrivée, lieux et objets du déplacement notamment) et des agendas outlook de tous les professionnels. Mes rappels font écho à des rappels antérieurs par mes collègues de direction. Ceci répond à des besoins d’analyse de l’activité mais aussi de sécurité dans l’hypothèse d’une difficulté rencontrée sur le trajet entre deux rendez-vous. M. M [P] et [K] étaient, à la date de leur licenciement, les seuls agents du service à ne pas avoir complété correctement ces documents »
L’UDAF des Ardennes produit en pièce 17 un extrait du planning outlook de Monsieur [V] [P] pour la période du 28 février 2022 au 8 mai 2022 qui démontre que, pour les semaines du 4 mars 2022 au 27 mars 2022, il n’avait pas rempli son planning.
Elle produit également une photocopie du carnet de bord d’un véhicule de service qui démontre que Monsieur [V] [P] ne remplissait pas les heures de départ et d’arrivée lorsqu’il utilisait le véhicule, contrairement à ses collègues.
Ces faits sont établis.
* sur les griefs relatifs au logement situé [Adresse 7] à [Localité 10]
L’UDAF des Ardennes affirme qu’une visite de contrôle a été effectuée le 7 avril 2022 dans un autre logement, situé [Adresse 7] à [Localité 10], à la suite des manquements précédemment révélés, qui a mis en évidence que ce logement n’était pas prêt à être proposé pour l’accueil d’une famille ukrainienne contrairement aux consignes données (pas de torchon, de produits d’hygiène et d’entretien, un seul rouleau de papier toilette et une seule chaise).
Elle produit, en pièce 7, des photographies qui ne sont pas probantes faute de montrer l’absence de mobilier ou d’équipements.
Ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne l’achat superflu de matériel, il est reproché à M. [V] [P] d’avoir effectué des achats de vaisselle et de linge de lit pour l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10], en l’absence d’accord de son directeur et alors que de tels équipements étaient disponibles dans les locaux de l’UDAF des Ardennes.
L’UDAF des Ardennes verse aux débats des photographies d’équipements neufs tels qu’oreillers, linge de lit.
Le directeur du service atteste que des ressources en interne étaient déjà existantes car une collecte avait été organisée. Il n’est cependant pas démontré que M. [V] [P] avait eu connaissance de cette collecte.
En l’absence d’élément complémentaire, la preuve d’un achat superflu n’est donc pas rapportée.
En revanche, le directeur du service, Monsieur [D] [W] atteste ne pas avoir été averti au préalable de ces achats alors que selon la procédure, il doit signer en amont un devis. La preuve du non-respect de la procédure est ainsi rapportée.
Le grief est donc partiellement établi.
S’agissant du grief relatif à une facture de matériels et de biens d’équipement, il est reproché à M. [V] [P] d’avoir fait établir une facture pour des achats faisant référence aux logements situés [Adresse 9] et [Adresse 4] alors qu’ils étaient destinés à l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], et ce alors que chaque appartement fait l’objet d’une comptabilité indépendante.
Les factures produites par l’UDAF des Ardennes portent la signature d’un collègue de M. [V] [P] et non la sienne. En conséquence, ce fait ne peut lui être imputé.
Il est encore reproché M. [V] [P] de ne pas avoir porté à la connaissance de son directeur les problèmes d’infiltration et de fuite affectant l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], empêchant ainsi la déclaration d’un sinistre.
Comme l’ont souligné les premiers juges, l’employeur ne verse aucune pièce au soutien de ce grief tandis que M. [V] [P] démontre que la déclaration de sinistre a été effectuée par son collègue le 2 février 2022 et que les travaux ont été pris en charge par l’office public d’HLM, propriétaire du logement, le 11 avril 2022.
Le grief n’est pas établi.
* sur l’absence de signalement de la clôture d’un dossier
Il est reproché à M. [V] [P] de ne pas avoir signalé que l’un de ses dossiers était clôturé depuis plusieurs mois de sorte qu’il apparaissait toujours dans les accompagnements qui lui étaient affectés.
Aucune pièce n’est produite aux débats au soutien de ce grief. Celui-ci doit donc être écarté.
* sur le manque de suivi dans l’accompagnement des personnes et l’insuffisance des visites depuis de nombreuses semaines voire plusieurs mois
L’UDAF des Ardennes expose que la convention d’objectifs qui la lie avec l’État impose un suivi social fréquent pouvant aller jusqu’à une rencontre hebdomadaire, et qu’en conséquence Monsieur [V] [P] devait, dans le cadre de ses fonctions, accompagner les usagers dans les actes de la vie quotidienne et leur apprendre, dans le cadre de l’intermédiation locative, à assumer seul un logement pour pouvoir accéder ensuite à un logement autonome, ce qu’il n’a pas fait correctement ainsi que le démontre sa pièce 13.
Or la pièce 13 de l’employeur est une suite de neuf pages sur lesquelles figurent 38 dates suivies de mentions manuscrites qui ont été totalement barrées en noire et sont illisibles.
Cette pièce est insuffisante pour établir le grief.
Il résulte de ce qui précède que sont établis les faits suivants :
— l’absence de préparation de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6],
— l’absence de remplissage du planning Outlook et des carnets de bord des véhicules de service
— l’achat de matériel sans autorisation du directeur.
Ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, étant souligné que Monsieur [V] [P] avait une ancienneté de 12 ans et demi au sein de l’UDAF des Ardennes au moment de son licenciement.
Ils n’en demeurent pas moins fautifs et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est également infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF des Ardennes à payer au salarié une somme de 13'851,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] [P] est débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement de première instance sera en revanche confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [V] [P] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Un salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [V] [P] invoque l’inconsistance des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Cependant la cour a retenu que certains des griefs étaient fondés et justifiaient le licenciement.
M. [V] [P] prétend également à la brutalité de son licenciement mais ne le démontre pas.
En outre il procède par affirmation d’ordre général sans établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF des Ardennes, sans astreinte, à remettre à M. [V] [P] le solde de tout compte et le reçu pour solde de tout compte, ainsi que l’attestation France Travail rectifiés.
Le jugement de première instance est confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, l’UDAF des Ardennes, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur [V] [P] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’UDAF des Ardennes à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 13 851,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Monsieur [V] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute l’UDAF des Ardennes de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne l’UDAF des Ardennes à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’UDAF des Ardennes aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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