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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 oct. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/05
RG : N° N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIQT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
SUSPENSION DES EFFETS D’UNE ORDONNANCE METTANT FIN A LA RÉTENTION
Nous, Jean-Denis BRUN, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Octobre 2024 à 18 h 20, notifiée le même jour à 18 h 30 au procureur de la république et mettant fin à la rétention de :
M. [X] [E]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat devant le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 11 Octobre 2024 contre cette ordonnance par le procureur de la République et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Vu le dossier de la procédure ;
Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vendée en date du 14 octobre 2023, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [X] [E] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens familiaux en France, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucun domicile en France, l’intéressé n’offrait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus que l’intéressé n’avait pas respecté les mesures d’assignation à résidence notifiées à son encontre les 22 juin 2024 et 16 août 2024, tandis qu’aucun élément probant de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l’intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative.
Par requête, Monsieur [X] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 à 14h 21 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [E].
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 14 h 40, Monsieur [X] [E] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 10 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 octobre 2024 le magistrat du siège a rejeté cette demande.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République à 18 h 30 le 10 octobre.
Par déclaration du 11 octobre reçue à 12 h 26 et notifiée à Monsieur [E] le 11 octobre 2024 à 11 h et au Préfet à 10 h 35, le Pocureur de la République a formé appel suspensif au motif que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public et ne disposait pas de garanties de représentation.
Sur le fond, il soutient que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Monsieur [E] et le Préfet d’Ille et Vilaine n’ont pas formulé d’observations.
SUR CE,
L’article R743-12 du CESEDA prévoit :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
En l’espèce, l’appel, formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d’appel a été notifiée aux parties immédiatement.
L’appel suspensif est recevable.
L’article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. »
En l’espèce, par ordonnance du 17 septembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé l’ordonnance de première prolongation ayant rejeté la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention au motif précisément que ces garanties n’existaient pas.
Il y a lieu de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République et de fixer l’audience au fond au 11 octobre 2024 à 15 h 45 .
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel suspensif recevable,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 octobre 2024,
Fixons l’audience au fond au 11 octobre 2024 à 15 h 45,
Fait à Rennes, le 11 Octobre 2024 à 14 h 15
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par à l’intéressé.
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