Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05710 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEPZ
(Réf 1e instance : 1121000124)
M. [C] [B]
c/
Mme [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 juin 2025
****
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocate au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (COREE DU SUD)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [I] [G] est propriétaire d’une résidence située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 12], cadastrée section A n° [Cadastre 4].
2. Mme [G] est voisine de M. [C] [B] dont la propriété est située en contrebas, le long de la rivière le Jaudy, au lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
3. Le terrain de M. [B] est planté d’arbres et, Mme [G] se plaignant de ce que des arbres obstruaient la vue dont elle disposait autrefois sur la rivière le Jaudy, une conciliation de justice a été entreprise et un constat d’accord a été établi le 1er octobre 2018 puis homologué par le tribunal d’instance de Guingamp le 25 octobre 2018.
4. Aux termes de cet accord, M. [B] s’engageait à élaguer certains arbres de sa propriété à la vue de Mme [G] et cette dernière acceptait de prendre à sa charge les frais correspondants.
5. Estimant que l’intervention de M. [B] ne lui permettait pas de retrouver sa vue 'd’origine’ sur le Jaudy, Mme [G] a sollicité la mise en oeuvre d’une nouvelle conciliation de justice.
6. Faute d’accord, Mme [G] a, par acte d’huissier du 9 avril 2021, fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité de Guingamp à l’effet de voir reconnaître que les plantations effectuées par ce dernier lui occasionnaient un trouble anormal de voisinage et de le voir condamner sous astreinte à l’élagage des arbres litigieux.
6. Par jugement du 18 Juillet 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage,
— enjoint à M. [B] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp,
— fixé une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de deux mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constate l’exécution provisoire de droit,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [G], qui bénéfice d’une vue lointaine sur le Jaudy, ne peut toutefois pas se prévaloir d’une servitude, légale ou conventionnelle, qui lui permettrait de bénéficier, à perpétuité, d’une vue dégagée de tous obstacles sur la rivière, nul ne disposant d’un droit acquis à une vue permanente et totalement dégagée, a fortiori lorsque les propriétés sont situées en espace rural. Pour le tribunal, Mme [G] ne démontre aucunement subir une perte de luminosité du fait de l’implantation des végétaux et arbres sur la propriété de M. [B], de sorte que le trouble anormal du voisinage allégué n’est pas établi. En revanche, M. [B] doit exécuter les termes de l’accord soumis à l’homologation du juge en élaguant à quatre mètres de hauteur tous les arbres situés dans un couloir strictement délimité, le trouble anormal de voisinage n’ayant pas été retenu pour les arbres et végétaux implantés sur sa propriété, en dehors de cette zone.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 26 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
9. Par acte d’huissier du 8 novembre 2022, M. [B] a fait assigner Mme [G] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Rennes, estimant que la décision dont appel mettait à sa charge une obligation d’avoir à élaguer les arbres sous astreinte, à une hauteur de quatre mètres pouvant, selon leur espèce, signifier leur mort.
10. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le premier président a rejeté cette demande et déclaré M. [B] irrecevable, considérant que ce dernier ne justifiait pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, ni de conséquences manifestement excessives de la décision.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* lui a enjoint d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp,
* a fixé une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de deux mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a constate l’exécution provisoire de droit,
* a fait masse des dépens et dit qu’ils seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes au titre du constat d’accord du 1er octobre 2022 homologué le 25 octobre 2018,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel dès lors que la déclaration d’appel de M. [B] ne mentionne ni la réformation, ni l’annulation du jugement déféré à la cour,
— juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [B] figurant dans ses conclusions,
— en conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a fait masse des dépens et dit qu’ils seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties,
— en conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à élaguer à quatre mètres de hauteur (mesure prise du pied de l’arbre à sa cime), la végétation et les arbres présents sur ses parcelles, cette condamnation étant assortie d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il lui a causé en refusant d’élaguer ses arbres qui entravent sa vue sur la rivière Le Jaudy,
— à titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* enjoint à M. [B] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp,
* fixé une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de deux mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* constaté l’exécution provisoire de droit,
— en conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à élaguer à quatre mètres de hauteur (mesure prise du pied de l’arbre à sa cime), la végétation et les arbres présents conformément à l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp, cette condamnation étant assortie d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— en tout état de cause,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel et de première instance.
* * * * *
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dévolution
13. Mme [G] considère que les chefs de jugement n’ont pas été dévolus à la cour dès lors que la déclaration d’appel de M. [B] ne contient aucune demande de réformation, ni d’annulation du jugement déféré.
14. M. [B] réplique que sa déclaration d’appel indique expressément à la rubrique 'objet/portée de l’appel’ les chefs de jugement qu’il critique, ce qui suffit pour que la dévolution opère.
Réponse de la cour
15. L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'.
16. L’article 901 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
17. Lorsque la déclaration d’appel comporte la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sous la rubrique 'objet et portée de l’appel', il y a lieu de considérer que l’objet de l’appel est précisé dès lors que l’énumération consécutive permet de déduire les chefs visés par cette mention (Civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-21.602).
18. En l’espèce, la déclaration d’appel litigieuse comporte une rubrique 'objet et portée de l’appel’ indiquant la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
19. À cette mention, sans même recourir à une annexe, sont adossés les chefs de jugement suivants : 'Enjoint à M. [B] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp ; Fixe une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Constate l’exécution provisoire de droit ; Fait masse des dépens et Dit qu’ils seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties'.
20. Cette énumération des chefs de jugement permet de comprendre que seul le chef de jugement ayant 'débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage’ n’entre pas dans l’objet de l’appel.
21. Ainsi, dans la mesure où l’acte d’appel précise un objet clairement déterminé, il y a lieu de considérer que la dévolution opère pour les seuls chefs de jugements précédemment énumérés.
22. Il conviendra donc de dire que la déclaration d’appel a opéré dévolution.
Sur le trouble anormal de voisinage
23. Mme [G] soutient qu’il existe un trouble anormal de voisinage découlant du fait qu’elle a été privée de la vue sur le Jaudy.
En effet, elle bénéficiait de cette vue préalablement à la plantation des arbres sur le terrain de l’intimé situé en contrebas, lequel n’a pas procédé à leur entretien régulier. Au-delà de la perte de vue mise en exergue par le constat d’huissier du 18 septembre 2020, elle dit souffrir d’une perte sensible de luminosité. Elle estime que M. [B] est d’autant plus conscient de l’existence de ce trouble et du bien-fondé de la demande d’élagage qu’elle formule sur ce fondement que c’est pour cette raison que le protocole d’accord du 25 octobre 2018 est intervenu entre les parties.
24. M. [B] réplique que Mme [G] échoue à justifier en quoi les arbres plantés sur son terrain créent un trouble anormal de voisinage, en l’absence de droit acquis pour elle à préserver sa vue sur le Jaudy et en l’absence même de caractérisation du caractère anormal de la pousse de ses arbres.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n 'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
26. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
27. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
28. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
29. Nul ne possède un droit acquis à une vue sur mer, notamment dans un lotissement permettant la construction. Ainsi, un garage édifié sur une parcelle attenante, lequel se trouve être en conformité avec l’usage d’une servitude conventionnelle ainsi qu’au permis de construire, ne cause pas de trouble anormal de voisinage quand bien même il occulterait la vue sur mer depuis le balcon du voisin se plaignant de cette construction (Civ 3ème, 9 juin 2015, 14-123.11).
30. Il en est de même, dans un lotissement permettant la construction de villas individuelles, à propos d’arbres qui ne font que masquer partiellement une vue sur mer pour laquelle nul ne dispose d’un droit acquis (CA [Localité 13], 10 avril 2018, n° 16/06529).
31. En l’espèce, il revient à Mme [G], qui formule sa demande d’élagage de la végétation et des arbres présents sur les parcelles de M. [B] à quatre mètres de hauteur sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de rapporter la preuve de ce que la gêne occasionnée par ces arbres constitue un tel trouble, par son intensité ou sa persistance.
32. Mme [G] verse aux débats un constat d’huissier établi le 18 septembre 2020 par Me [U], dans lequel il est constaté que 'la propriété de [Mme [G]] surplombe les parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M. [B]. Depuis la véranda et au-devant de la propriété de [Mme [G]], je constate que de nombreux arbres d’essences variées sont présents sur les parcelles de M. [B] et bouchent la vue de ma requérante sur Le Jaudy. J’observe la présence des deux arbres présents sur les copies de photographies qui m’ont été remises par M. [R]. Au-devant de ces arbres, je constate la présence d’arbres qui semblent hauts, au feuillage léger mais dense. M. [R] me précise qu’il s’agit de bouleaux'.
33. Il s’en infère qu’à partir de la propriété de Mme [G], on aperçoit au loin, en contrebas, le fleuve du Jaudy longé par les parcelles de M. [B], lesquelles présentent des arbres et de la végétation relativement dense.
34. Mme [G] fait état d’une privation de la vue panoramique et dégagée qu’elle détenait sur le Jaudy avant la plantation par M. [B] des arbres sur sa propriété.
35. Cependant, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle bénéficiait effectivement d’une vue panoramique complète dégagée, étant précisé qu’en bordure de rivage, par-delà les limites de propriété de M. [B], il existait déjà un espace boisé classé appartenant au domaine public bordé par des arbres.
36. Mais, surtout, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage dans la mesure où l’anormalité alléguée n’est pas non plus démontrée s’agissant d’arbres plantés sur une parcelle en bordure de fleuve côtier, le tribunal ayant justement souligné que les parcelles de M. [B] sont situées dans une zone de sites et paysages remarquables et à proximité immédiate d’un espace boisé classé selon le plan local d’urbanisme de la commune de Plouguiel.
37. À cet égard, le tribunal a justement pu retenir que son fonds ne jouxte pas immédiatement le Jaudy, que les propriétés [G] (A [Cadastre 4]) et [B] (A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) ne sont pas contigües puisqu’elles sont séparées par la [Adresse 14] ainsi que par un terrain agricole et que l’habitation de Mme [G] est distante de 70 mètres environ (à vol d’oiseau) de la limite de la propriété de M. [B], ce qui affaiblit l’atteinte à une vue qui n’était, en tout état de cause, pas directe sur l’affluent.
38. Il sera ajouté qu’au regard du constat d’huissier du 18 septembre 2020, la vue sur le Jaudy n’est bouchée que partiellement par deux arbres hauts au feuillage léger mais dense (il s’agit de bouleaux) et par la densité des autres arbres situés en première ligne sur la parcelle de M. [B], cette vue demeurant toutefois possible pour Mme [G], au moins pour moitié sur la partie nord-ouest du paysage, ce que démontrent nettement les photographies de vues aériennes à partir de la bande de terre qui sépare leurs propriétés.
39. En outre, indépendamment du préjudice de vue qu’elle allègue, Mme [G] ne démontre aucunement subir une perte de luminosité du fait de l’implantation des végétaux et arbres sur la propriété de M. [B].
40. Dès lors, la preuve du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’étant pas rapportée, l’obstruction générée par les arbres n’étant que partielle dans un environnement naturel où il n’est pas contre-indiqué de planter des arbres même de haute futaie, il y a lieu de considérer que Mme [G] n’est pas fondée à demander l’élagage à une hauteur de quatre mètres des arbres litigieux.
41. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage.
Sur l’exécution du protocole d’accord homologué le 25 octobre 2018
42. M. [B] soutient que cet accord a déjà été exécuté puisque, pour satisfaire à son engagement, il a présenté le devis [J] à Mme [G], qui l’a accepté et qui a réglé la facture correspondante, sa voisine ayant confirmé par la suite que les travaux réalisés par l’entreprise étaient conformes à la convention dans son courrier du 24 janvier 2019. Il se réfère également à un constat d’huissier du 13 janvier 2023 pour constater la parfaite exécution du protocole susvisé. Il précise que l’accord du 1er octobre 2018 ne vaut nullement reconnaissance par lui de ce que l’intimée avait une vue dégagée sur le Jaudy.
43. Mme [G] réplique qu’à l’issue de l’intervention de l’entreprise [J], elle a pu constater que l’élagage effectué était insuffisant pour résoudre le problème d’absence d’entretien de la végétation sur la parcelle de M. [B] dans la zone délimitée dans le couloir visé dans l’accord. Le paiement de la facture qu’elle a effectué ne signifie pas non plus que M. [B] a entièrement exécuté son obligation.
Réponse de la cour
44. Aux termes de l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
45. Selon l’article 1188, 'le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
46. L’article 1193 énonce que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
47. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent rendre exécutoire par homologation du juge un protocole d’accord.
48. En l’espèce, à l’occasion de l’accord signé par les parties le 1er octobre 2018 sous l’égide de M. [P] et homologué par ordonnance du 25 octobre 2018, le conciliateur de justice rappelle que M. [R], représentant Mme [G], expose les doléances de cette dernière et que M. [B] donne son point de vue, à savoir que, 'pour lui, les arbres plantés depuis environ trente ans représentent son unique source de combustible ménager. Ils contribuent à l’amélioration de la beauté du site et à la protection de la diversité. Par ailleurs, ces arbres ne sont pas limitrophes mais à bonne distance de la propriété [G]. Toutefois, pour maintenir de bonnes relations de voisinage et compte tenu de l’offre de Mme [G] de prendre les frais correspondants à sa charge, il est disposé à accepter un élagage déterminé par ses soins'.
49. Cet accord stipule ceci :
'Les conciliables, ont déclaré :
— se mettre d’accord et en conséquence, approuver les termes du présent dispositif établi ci-après :
— M. [B] accepte de faire élaguer à quatre mètres de hauteur (mesures prises du pied de l’arbre à sa cime), avant le 31 décembre 2018, les arbres situés dans un couloir délimité par le tremble d’une part et un axe défini par houppiers du saule blanc et de l’eucalyptus d’autre part. Pour garder la maîtrise de l’opération, il se chargera de faire établir au moins deux devis par des entreprises compétentes.
— Mme [G] accepte de prendre à sa charge les frais correspondants. Elle matérialisera son acceptation en indiquant sur le devis choisi la mention 'Vu, bon pour accord', la date et sa signature.
En vue de faire respecter le présent constat, les parties ont demandé que que le juge d’instance lui donne force exécutoire'.
50. Cet accord a ensuite été homologué suivant une ordonnance rendue par le juge du tribunal d’instance de Guingamp le 25 octobre 2018.
51. Un devis du 29 septembre 2018 établi par l’entreprise [J] comportant les travaux suivants a été exécuté conformément à la facture du 11 décembre 2018 correspondante :
'Objet du devis : TRAVAUX D’ABATTAGE DE FEUILLUS SUR LA PARCELLE DE MR [B] [C]
(…)
DU PEUPLIER A L’EUCALYPTUS [Localité 17] LE PEUPLIER
TREMBLE SOIT UN TRIANGLE
Abattage d’environ 20 feuillus soit des châtaigniers, érables, bouleaux et divers débitage du bois en 0.50 cm
ramasser broyage des branches stockage du broyat sur place fendage du bois le regrouper en 3 à 4 tas'.
52. Dans ce contexte, et en l’absence de finalité particulière stipulée dans le protocole d’accord autre que celle de préserver des relations de bon voisinage, il n’est pas pertinent pour Mme [G] d’affirmer comme elle le fait que l’élagage accepté par M. [B] avait pour but de rétablir la vue litigieuse (page 14 de ses conclusions).
53. Mme [G] signale avoir constaté qu’à la suite de ces travaux, seule 'une partie des arbres situés dans la zone définie dans l’accord (a été élaguée)', que 'c’est la raison pour laquelle, après avoir reconnu, dans sa lettre du 24 janvier 2019, la conformité des travaux réalisés par M. [B], à l’accord qui les lie, elle a fait part de son intention de demander l’autorisation de travaux supplémentaires à sa charge', mais que 'l’expression travaux supplémentaires visait à l’élagage des deux rangées de bouleaux situés en contrebas de la zone précédemment déboisée (c’est-à-dire dans le couloir défini à l’accord)'.
54. En effet, par courrier du 24 janvier 2019, Mme [G] a indiqué ceci à M. [B] :
'Lors de sa visite sur votre terrain le 13 janvier dernier, mon ami [O] [R] a pu se rendre compte des travaux réalisés par l’entreprise [J] et de leur conformité avec la convention du 1er octobre 2018 qui nous liait. Il vous a aussi fait connaître mon intention de vous demander l’autorisation de travaux supplémentaires à ma charge, notamment l’élagage des deux rangées de bouleaux situés en contrebas de la zone précédemment déboisée puisqu’elles sont indiscutablement en grande partie à l’origine de la gêne rapportée'.
55. Or, il n’est aucunement établi que cette 'rangée de bouleaux’ était intégrée dans le périmètre de l’accord en question ainsi rédigé : 'couloir délimité par le tremble d’une part et un axe défini par houppiers du saule blanc et de l’eucalyptus d’autre part'.
56. Au contraire, alors que Mme [G] saisissait de nouveau le conciliateur de justice, ce dernier a indiqué comme suit les raisons de l’ 'échec de la conciliation’ : 'Après avoir accepté une première conciliation et en avoir respecté les termes, le défendeur déclare vouloir conserver les arbres qui lui restent. Cette décision ne satisfait pas la demanderesse'.
57. Surtout, M. [B] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 janvier 2023 dans lequel Me [D] définit la zone prévue dans l’accord transactionnel du 1er octobre 2018 en recensant, à partir du site internet Géoportail, le tremble, le saule et l’eucalyptus, laquelle zone figure un triangle. L’huissier note la présence, au nord de cette zone, d’une rangée de charmes et, au sud, de 'deux rangées de bouleaux'. Il vérifie ensuite la présence sur le terrain des arbres en question et constate que 'les arbres situés en-dessous de l’eucalyptus (au-delà vers la rivière sur la photo) sont des bouleaux sur deux rangées qui sont hors du couloir défini dans le constat d’accord'.
58. Il s’en évince que 'l’élagage des deux rangées de bouleaux situés en contrebas de la zone précédemment déboisée’ exigé par Mme [G] dans son courrier du 24 janvier 2019 concerne en réalité des arbres situés hors périmètre de l’accord, lequel a été entièrement respecté par M. [B] ainsi qu’il en justifie, le constat d’huissier établi le 18 septembre 2020 à la requête de Mme [G] (supra § 32) étant à cet égard trop imprécis pour constituer une preuve contraire puisque Me [U] y 'constate la présence d’arbres qui semblent hauts, au feuillage léger mais dense. M. [R] me précise qu’il s’agit de bouleaux', sans davantage mesurer ou à tout le moins estimer la hauteur des arbres présents dans le périmètre visé par l’accord.
59. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a enjoint à M. [B] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp et fixé une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué.
60. La cour, statuant à nouveau, déboutera Mme [G] de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
61. Mme [G] rappelle que cela fait plusieurs années que M. [B] refuse d’exécuter son obligation découlant de l’accord du 1er octobre 2018 et l’empêche de jouir de la vue sur l’affluent 'Le Jaudy'. L’absence d’entretien de la végétation de ce dernier lui cause donc un préjudice de jouissance.
62. M. [B] soutient que le préjudice de jouissance de Mme [G] n’est pas justifié, étant rappelé que l’accord de 2018 a été respecté par lui et que Mme [G] ne peut prétendre avoir subi un trouble anormal de voisinage du fait d’une perte de vue sur le Jaudy.
Réponse de la cour
63. Conformément à l’article 1240 du code civil, il appartient à lui qui prétend subir un préjudice quelconque d’établir la faute de celui auquel il l’impute.
64. En l’espèce, compte tenu des développements précédents, Mme [G] n’est pas fondée à réclamer une indemnisation ni au titre du trouble anormal de voisinage, ni au titre de l’inexécution du protocole d’accord du 1er octobre 2018.
65. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
66. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
67. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [B] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel de M. [C] [B] a opéré dévolution,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Guingamp du 18 juillet 2022, sauf en ce qu’il a enjoint à M. [C] [B] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp et fixé une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande d’injonction d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 homologué suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le juge du tribunal d’instance de Guingamp,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [B] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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