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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 juin 2025, n° 22/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2021, N° 2020020948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020020948
APPELANTE
S.A.R.L. DAMA, exerçant sous enseigne MIDA,
immatriculée au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro 402 694 467
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistée de Me Georges Simonian, avocat au barreau de Paris, toque : B581
INTIMÉE
Société LEVONI SPA, société de droit italien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce italien, ayant pour numéro P.IVA IT 00137840203
[Adresse 9]
[Localité 3] (Mantova) ITALIA
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Amandine Collet, substituée par Me Guillaume Bordet, tous deux avocats au barreau de Marseille
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dama
[Adresse 4]
[Localité 7].
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire la société Dama
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistées de Me Goerges Simonian, avocat au barreau de Paris, toque : B581
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Levoni, société de droit italien, commercialise des produits de charcuterie.
La société Dama, société de droit français, est spécialisée dans le commerce alimentaire de produits italiens.
Le 30 mars 1987, M. [Z] a immatriculé en France une activité individuelle de revendeur de denrées alimentaires, sous le nom commercial Mida, auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, après transfert d’une précédente activité, créée en 1986.
Le 15 décembre 1988, M. [Z] a immatriculé en Italie, auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Cuneo, une société de droit italien dénommée Mida SAS DI [Z] [I] & C.
Le 1er octobre 1989, la société Levoni et la société Mida ont conclu un contrat d’agence sans dépôt, sur une zone de vente en France limitée aux départements 95, 78,75, 92,93 et 94.
Le 31 octobre 1995, M. [Z] a immatriculé en France, auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, la société Dama, laquelle avait pour objet l’acquisition, la création et l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, restauration rapide et plats à emporter.
Par convention du 25 octobre 2001, M. [Z] a fait apport à la société Dama, de son fonds de commerce d’import-export de produits alimentaires.
En 2017, les sociétés de droit italien Levoni et Mida ont mis un terme à leurs relations contractuelles, issues du contrat d’agence conclu en 1989.
La société Dama, en qualité de grossiste, diffuse les produits italiens de la société Levoni en France auprès de de boutiques au détail et de commerces interentreprises, sans contrat écrit.
En raison de divergences avec la société Levoni, la société Dama a décidé de cesser le paiement de plusieurs factures pour un montant de 138 194,20 euros.
A la suite d’une mise en demeure du 7 septembre 2018 restée sans effet, la société Levoni a assigné en référé, le 23 novembre 2013, la société Dama afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 138 194,20 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 19 mars 2019, la société Dama a été condamnée à verser à la société Levoni une provision de 51 666,59 euros.
Par acte du 24 avril 2020, la société Levoni a assigné la société Dama devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de recouvrer sa créance. La société Dama a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de la rupture des relations commerciales et pour comportement déloyal et détournement de clientèle.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Constaté que la société Dama n’apporte la preuve ni de l’existence matérielle d’un contrat d’agent commercial exclusif entre la société Dama et la société Levoni Spa ni de l’existence d’un contrat de fait ;
— Débouté la société Dama de sa demande de constater la rupture brutale des relations commerciales entre la société Dama et la société Levoni Spa ;
— Débouté en conséquence la société Dama de sa demande de paiement de la somme de 736 746,00 euros sur le fondement de l’article L 442-6 1 5° du code de commerce, ainsi que de sa demande de paiement de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit que la créance de la société Levoni Spa à l’encontre de la société Dama à hauteur de 130 588,28 euros, est certaine liquide et exigible ;
— Condamné la société Dama à payer à la société Levoni Spa la somme de 78 921,69 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2018 ;
— Condamné la société Dama à verser à la société Levoni Spa la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par la société Levoni Spa en raison du retard abusif de la société Dama à régler ses factures ;
— Condamné la société Dama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société Levoni Spa pour sa demande de surplus ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la société Dama aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 de taxes sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Dama a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Constaté que la société Dama n’apporte la preuve ni de l’existence matérielle d’un contrat d’agent commercial exclusif entre elle et la société Levoni Spa ni de l’existence d’un contrat de fait ;
— Débouté la société Dama de sa demande relative à la rupture brutale des relations commerciales entre elle et la société Levoni et par conséquent de sa demande en paiement de la somme de 736 746,00 euros sur le fondement de l’article L442-6 1 5° du code de commerce, ainsi que de sa demande en paiement de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit que la créance de la société Levoni Spa à l’encontre de la société Dama à hauteur de 130 588,38 euros est certaine liquide et exigible ;
— Condamné la société Dama à payer à la société Levoni Spa la somme de 78 921,69 avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2018 ;
— Condamné la société Dama à verser à la société Levoni Spa la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cette dernière en raison du retard abusif de la société Dama à régler ses factures ;
— Condamné la société Dama à payer à la société Levoni Spa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Dama aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Dama et a désigné la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Dama, la Selarl BDR & Associés, en la personne de Me [W] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Dama et la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Dama, la Selarl BDR & Associés, en la personne de Me [W] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Dama, demandent, au visa des articles 1101, 1103 du code civil, de l’article L442-6 du code de commerce, de :
— Déclarer la société Dama ainsi que la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X] ès qualités et la Selarl BDR & associés, en la personne de Me [W] [N] ès qualités recevables et bien fondées en leur appel ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Levoni SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’existence d’un contrat de représentation exclusive de fait consenti par la société Levoni SPA à la société Dama ;
Subsidiairement, si par impossible l’exclusivité n’était pas retenue,
— Constater l’existence de relations commerciales de fait d’une durée de vingt années entre la société Levoni SPA à la société Dama ;
— Juger la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales entre la société Dama et la société Levoni SPA, imputable à cette dernière manifestement fautive et génératrice d’un préjudice exorbitant ;
En conséquence,
— Condamner la société Levoni SPA, à payer à la société Dama et la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X] ès qualités et la Selarl BDR & associés, en la personne de Me [W] [N] ès qualités, la somme de 736 746,00 euros en réparation de la violation des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
— Condamner la société Levoni SPA au paiement de la somme de 200 000,00 euros en réparation du préjudice moral pour comportement déloyal et détournement de clientèle au profit de la société Dama et la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X] ès qualités et la Selarl BDR & associés, en la personne de Me [W] [N], ès qualités ;
— Rejeter la demande de condamnation de 138 194,20 euros de la société Levoni SPA, à l’encontre de la société Dama pour défaut de production des bordereaux de livraison ;
— Rejeter de plus fort la demande de condamnation de 86 527,61 euros de la société Levoni SPA, à l’encontre de la société Dama pour factures non justifiées ;
— Condamner la société Levoni SPA au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Levoni SPA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, et ce, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la société Levoni SPA demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1650 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 132-8 et 132-9 du code de commerce, de l’article L442-6 I 5° du code de commerce, de :
— Condamner la société Dama à verser à la société Levoni SPA la somme de 130 588,28 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2018, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mars 2019 (soit une somme restante due de 78 921,69 euros) ;
— Condamner la société Dama d’avoir à payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) en raison du retard abusif opposé par la société Dama ;
— Rejeter comme irrecevable, injustifiée et infondée la demande de paiement de la société Dama à hauteur de 736 746,00 euros sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
— Rejeter comme irrecevable, injustifiée et infondée, la demande de paiement de la société Dama à hauteur de 200 000,00 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral pour comportement déloyal et détournement de la clientèle ;
— Débouter la société Dama de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, infondées et, en tout état de cause, injustifiées ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
* Retenu que la société Dama ne rapportait la preuve ni de l’existence matérielle d’un contrat d’agent exclusif entre la société Dama et la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA), ni de l’existence d’un contrat de fait ;
* Rejeté la demande tendant à voir constater la rupture des relatons commerciales entre la société Dama et la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) et, par conséquent, en ce qu’il a débouté la société Dama de sa demande de paiement de la somme de 736 746,00 euros sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, ainsi que sa demande de paiement de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
* Dit que la créance de la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) à l’encontre de la société Dama, à hauteur de 130 588,28 euros est certaine, liquide et exigible ;
* Condamné la société Dama à verser à la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) la somme restante due à hauteur de 78 921,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2018 ;
* Condamné la société Dama d’avoir à payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) en raison du retard abusif à régler ses factures, opposé par la société Dama ;
* Débouter la société Dama de son appel ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens :
— Confirmer le jugement du 24 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Dama au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Y ajoutant, en cause d’appel,
— Condamner la société Dama à verser à la société Levoni SPA Società Benefit (anciennement dénommée Levoni SPA) une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Dama aux entiers dépens de la procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Dama a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2023 qui a désigné la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Dama, et la Selarl BDR & Associés, en la personne de Me [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Dama a produit un extrait Kbis établissant qu’elle a bénéficié par jugement du 23 mai 2024, du tribunal de commerce de Paris d’un plan de redressement par voie de continuation. Le tribunal a mis fin à la mission de la Selarl BCM, en la personne de Me [R] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Dama, et a désigné celle-ci en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis a maintenu la Selarl BDR & Associés, en la personne de Me [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission.
La société Dama n’ayant pas présenté des conclusions conformes à l’évolution de sa situation juridique, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à la société Dama d’y procéder.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société Dama à présenter des conclusions en conformité avec l’évolution de sa situation juridique en raison de l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2024 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025 à 10 heures ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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