Infirmation partielle 21 mai 2019
Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2019, N° 18/01266 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01915 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTMU
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, R.G.n° 18/01266, en date du 21 Mai 2019,
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (55)
domicilié [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [N] [U], épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (52)
domiciliée [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
SAS CROUVEZIER DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] – [Localité 6]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [U] épouse [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) sont propriétaires depuis 1982 d’un chalet divisé en huit appartements situé sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 7].
Leur voisin est une entreprise de blanchiment et teinture, la SAS Crouvezier Développement, située au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 15 juin 2016, les époux [Z] ont fait assigner la société Crouvezier devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins notamment d’obtenir, au visa de l’article 1382 du code civil, la cessation des nuisances sonores et olfactives et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
— dit que la société Crouvezier cause, par son activité, un trouble anormal du voisinage aux époux [Z],
— enjoint la société Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [Z] résultant des nuisances sonores en s’appuyant sur les préconisations de l’expert, Monsieur [S] [Y], dans son rapport du 25 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— enjoint la société Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage en s’appuyant sur les préconisations de l’expert, Madame [R] [I], dans son rapport du 4 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision,
— (…)
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 15000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de perte de jouissance,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 65946,30 euros, outre la somme de 591 euros par mois pendant les 9 mois laissés à la société Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte d’une chance de revenus locatifs,
— rejeté la demande d’indemnisation de la perte de la valeur vénale du chalet,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] le coût des expertises judiciaires,
— condamné la société Crouvezier aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Welzer et Associés,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2018 et enregistrée le 28 mai 2018, la société Crouvezier a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 21 mai 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 15 mars 2018 sauf en ce qu’il a accordé la somme de 65946,30 euros, ainsi que la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la société Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte de chance de revenus locatifs,
Statuant à nouveau,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 75637,33 euros au titre de leur préjudice économique,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la société pour la réalisation des travaux, soit 5319 euros,
Y ajoutant,
— condamné la société Crouvezier à payer aux époux [Z] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Crouvezier de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crouvezier au paiement des dépens d’appel.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté (rejet non spécialement motivé) le pourvoi formé par la société Crouvezier contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 mai 2019.
Par actes du 15 octobre 2020, la société Crouvezier Développement a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, afin de voir, à titre principal, ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d’Epinal le 15 mars 2018.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que l’inexécution partielle par la société Crouvezier de l’obligation mise à sa charge par le jugement du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances sonores provient d’une cause étrangère,
— supprimé, en conséquence, l’astreinte provisoire fixée par le tribunal pour faire cesser les nuisances sonores,
— débouté en conséquence les époux [Z] de leur demande en liquidation de cette astreinte, Avant-dire droit,
— sursis à statuer sur la demande des époux [Z] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution par la société Crouvezier de l’obligation de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances sonores,
— ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] pour y procéder, avec mission de décrire l’ensemble des études et travaux déjà réalisés par la société Crouvezier, ainsi que les mesures prises pour mettre fin aux nuisances sonores ayant fait l’objet du précédent rapport d’expertise du 25 septembre 2015 et des décisions judiciaires postérieures, dire s’il persiste à ce jour des émergences sonores provenant de l’usine, déterminer les moyens d’y remédier, en tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée,
— ordonné à la société Crouvezier de consigner la somme de 2500 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation mise à la charge de la société Crouvezier de réaliser les travaux,
— invité les parties à formuler toutes observations sur l’erreur matérielle résultant de l’omission, dans le dispositif du jugement du 15 mars 2018, de l’astreinte assortissant l’obligation pour la société Crouvezier de réaliser les travaux pour faire cesser le trouble anormal du voisinage (alors même que cette astreinte est expressément prévue dans les motifs du jugement et confirmée par la cour d’appel),
— constaté que les travaux réalisés par la société Crouvezier au niveau de la station d’épuration ont permis de mettre fin aux nuisances olfactives provenant de cette station,
— ordonné une expertise et désigné Madame [I], avec mission, notamment, de décrire l’ensemble des mesures prises par la société Crouvezier pour mettre fin aux nuisances olfactives générées par les odeurs des effluents atmosphériques en sortie des conduits d’extraction provenant des lignes de blanchiment et de séchage ayant fait l’objet du précédent rapport d’expertise du 4 septembre 2015 et des décisions judiciaires précitées, dire s’il persiste à ce jour des nuisances olfactives générées par l’exploitation de l’usine et déterminer, le cas échéant, les moyens d’y remédier, en tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée,
— ordonné à la société Crouvezier de consigner la somme de 2500 euros à valoir sur les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2022, les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 2 février 2023, la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré les époux [Z] recevables en leur appel sur la totalité des dispositions du jugement déféré, y compris les dispositions ordonnant les deux expertises,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation mise à la charge de la société Crouvezier de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives,
Et, statuant à nouveau sur ce seul point,
— sursis à statuer sur la demande formée par les époux [Z] tendant à voir fixer une astreinte pour garantir l’exécution par la société Crouvezier de l’obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux époux [Z] la charge des dépens d’appel.
Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [Z] contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 2 février 2023.
Par requête en rectification d’erreur matérielle communiquée par voie électronique le 4 août 2025, Monsieur [Z] demande à la cour d’appel de Nancy de rectifier et de compléter le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal et partant de la cour d’appel ayant statué sur l’appel diligenté.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, Madame la présidente de la cour d’appel de Nancy a fixé la date des débats à l’audience du 4 novembre 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
A titre principal,
— ordonner que l’arrêt du 21 mai 2019 de la cour d’appel de Nancy soit ainsi rectifié :
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 15 mars 2018 apparaît affecté d’une omission matérielle,
— ordonner que le jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2018 soit ainsi rectifié :
— dans le dispositif du jugement, la mention :
' enjoint à la société Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [Z], résultant des nuisances olfactives, en s’appuyant sur les préconisations de l’expert, Madame [I], dans son rapport du 4 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision',
— sera complétée par la mention :
' dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard',
— dans le dispositif de l’arrêt, la mention :
'confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 15 mars 2018, sauf en ce qu’il a accordé la somme de 65946,30 euros, ainsi que la somme de 591 euros par mois pendant les 9 mois laissés à la société Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte d’une chance de revenus locatifs',
— sera complétée par la mention :
'confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2018 en ce qu’il a établi une astreinte de 1000 euros par jour de retard si la société Crouvezier ne respecte pas l’injonction de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [Z], résultant des nuisances olfactives',
A titre subsidiaire,
— ordonner que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 mai 2019 soit ainsi rectifié :
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 15 mars 2018 apparaît affecté d’une omission de statuer,
— ordonner que le jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2018 soit ainsi rectifié :
— dans le dispositif du jugement, la mention :
' enjoint à la société Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [Z], résultant des nuisances olfactives, en s’appuyant sur les préconisations de l’expert, Madame [I], dans son rapport du 4 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision',
— sera complétée par la mention :
' dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard',
— dans le dispositif de l’arrêt, la mention :
'confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 15 mars 2018, sauf en ce qu’il a accordé la somme de 65946,30 euros, ainsi que la somme de 591 euros par mois pendant les 9 mois laissés à la société Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte d’une chance de revenus locatifs',
— sera complétée par la mention :
'confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2018 en ce qu’il a établi une astreinte de 1000 euros par jour de retard si la société Crouvezier ne respecte pas l’injonction de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [Z], résultant des nuisances olfactives'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Crouvezier demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 462 et 463 du code de procédure civile, de :
— déclarer les époux [Z] irrecevables en leur demande, comme forclos,
Subsidiairement,
— les déclarer non fondés en l’absence d’intérêt légitime à agir,
— les débouter de toute demande,
— les condamner à régler 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête déposée le 4 août 2025 et les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 par les époux [Z] et les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 par la société Crouvezier et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de Monsieur et Madame [Z]
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ;
De plus, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 15 mars 2018 a, dans ses motifs statué sur les mesures de réparations nécessaires et justifiées par deux rapports d’expertise, mettant en évidence l’existence de nuisance sonores et olfactives au préjudice des époux [Z] ;
En pages 6 et 7, cette décision ordonne la condamnation de la société Crouvezier à faire cesser tant les nuisances sonores qu’olfactives, ce chacune dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la décision et à défaut, a assorti chaque obligation d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
En revanche dans son dispositif, ce jugement n’a prononcé cette condamnation que s’agissant des nuisances sonores, l’omettant concernant l’obligation de remédier aux nuisances olfactives précédemment ordonnée ;
En le confirmant à l’exception d’une somme portant condamnation, la cour d’appel dans son arrêt du 21 mai 2019, a reproduit l’erreur figurant dans le dispositif.
Pour résister à la demande, la société Crouvezier fait valoir la forclusion de la demande, qui porte sur la réparation d’une 'omission matérielle’ de la part de la cour d’appel dans son arrêt confirmatif ;
Elle affirme qu’il s’agit d’une demande portant sur une omission de statuer, qui aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ;
Elle ajoute que de manière constante, la cour de cassation considère que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge, omet de reprendre dans son dispositif une prétention sut laquelle il s’est expliqué dans ses motifs ;
Les appelants affirment que si l’autorité de chose jugée s’applique uniquement au dispositif, toutes les dispositions de la décision peuvent faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle ; ils affirment également que l’autorité de chose jugée s’applique également aux motifs de la décision, à ce qui a été implicitement jugé ;
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité (…)'
Il en résulte que ' l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation’ (Cass Civile 2ème 14 novembre 2019 n°18-19.465) ;
Dès lors, en sollicitant une rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt de la cour d’appel puis subsidiairement le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal objet de cet appel, Monsieur et Madame [Z] ont souhaité en réalité que ces décisions affectées d’une omission de statuer dans leur dispositif soit 'complétées’ tel que cela résulte de leurs écritures ;
L’arrêt de la cour d’appel a voulu prononcer une astreinte, tant pour sécuriser l’obligation de faire concernant les nuisances sonores qu’olfactives, ce qui justifie leur demande ;
Contrairement à la thèse de Monsieur et Madame [Z], il ne s’agit pas de rectifier une erreur matérielle concernant le dispositif de la décision laquelle peut être demandée sans considération de délai mais une omission de statuer, dont la correction doit être sollicitée dans un délai précis ;
Or l’arrêt du 21 mai 2019 qui est discuté, est passé en force de chose jugée à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 portant rejet du pourvoi ;
Aussi la requête formée le 4 août 2025 par Monsieur [Z] sera déclarée irrecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur et Madame [Z] dont les prétentions sont irrecevables devront supporter les dépens ;
En revanche il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société Crouvezier les frais non compris dans les dépens; sa demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 21 mai 2019,
Vu l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 novembre 2020,
Déclare irrecevable la requête ainsi que les prétentions formées par Monsieur et Madame [Z] ;
Dit n’y avoir à faire application au bénéfice de la société Crouvezier, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame [Z].
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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