Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 29 mai 2024, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQO2
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21/00027
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 mars 2019, Mme [F] [J], dénommée [E] sous son ancien nom d’épouse dans de nombreuses pièces du dossier, salariée de la société [14] en qualité de responsable de service, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « discopathie L4, L5, L5-S1», objectivée par certificat médical initial établi le même jour par le docteur [U], faisant état d’une première constatation médicale au 22 janvier 2019.
La [5] a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau et a sollicité l’avis d’un [6] ([10]).
Par décision du 5 octobre 2020, le [12] a émis un avis défavorable.
Par décision du 9 octobre 2020, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [F] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 novembre 2020, Mme [F] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 7 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 21 janvier 2021, Mme [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [F] [J] recevable et a désigné le [11] pour un second avis.
Le 15 décembre 2023, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [J].
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 7 décembre 2020 ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « discopathie L4, L5, L5-S1 » du 22 mars 2019 de Mme [F] [J],
— débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2024, le jugement a été notifié à Mme [F] [J].
Par déclaration au greffe reçue via le RPVA le 10 juin 2024, Mme [F] [J] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle.
Par requête reçue via le RPVA au greffe le 10 mars 2025, Mme [F] [J] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, après production du rapport d’expertise privée du Dr [P].
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 27 mai 2025, Mme [F] [J] sollicite de :
— juger son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mai 2024 RG n°21/00027 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 7 décembre 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « discopathie L4, L5, L5-S1 » du 22 mars 2019,
— débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— infirmer la décision de la [7] du 9 octobre 2020 (n° 192322543) ainsi que la décision de rejet du 8 décembre 2020 (CRA-2020-01330-MP),
— condamner la [7] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 05 septembre 2025, la [9] sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [F] [J],
— de confimer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles peuvent être prises en charge lorsqu’elles sont en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Madame [J] conteste les avis défavorables des [10] de la région [Localité 13] EST et de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ dès lors qu’ils ont méconnu les réelles fonctions exercées. Elle revendique avoir, à de nombreuses reprises, au-delà des fonctions d’encadrement, effectuée les tâches manuelles de comptage, valorisation, conditionnement des billets, monnaie et chèque, et s’appuie sur diverses attestations pour en convaincre.
Elle produit par ailleurs l’expertise privée du Dr [P] qui développe un argumentaire justifiant le caractère professionnel de cette pathologie lombaire.
La caisse fait valoir les avis convergents des deux comités et sollicite que l’analyse des premiers juges soit confirmée. Elle souligne que l’expert [P] ne souligne qu’une probabilité et non un lien direct.
En l’espèce, le [10] saisi par la caisse a retenu que les postes exercés avant 2009 ont pu amener madame [J] à manutentionner des ports de charges dont le poids unitaire reste toutefois limité, et il a conclu à une absence de lien direct et essentiel au regard des données de la littérature actuelle et de la nature multi factorielle de la pathologie.
Le comité saisi judiciairement a retenu que madame [J] n’est pas exposée de façon habituelle aux ports de charges lourdes de façon habituelle depuis 2009 et alors que l’exposition antérieure était insuffisante et trop ancienne.
Il ressort de ces deux avis, convergents, que les activités exercées avant 2009 ne sont pas susceptibles d’expliquer à elles seules cette pathologie au-delà de la question de la poursuite d’activité de manipulation manuelle après l’année 2009, comme retenu dans des litiges distincts concernant la même salariée et sur laquelle la cour a statué par arrêts rendus à même date.
Le rapport de l’expertise privé [P] ( pièce 22 [J]) apporte la précision suivante :
« Sur la pathologie lombaire, la pathologie dégénérative est une pathologie multi factorielle, mais madame [J] dans son activité porte des charges en continu, soit en flexion du torse soit en inclinaison latérale, sur des sacs amenés dans des chariots, les contraintes sont importantes sur le rachis lombaire, et le rachis dorsal, sur l’absence d’activités sportives, le caractère professionnel de la pathologie lombaire est probable, même si la pathologie arthrosique est une pathologie fréquente, les contraintes du rachis doivent être pris en charge au titre professionnel ».
Dès lors cet avis, réservé sur les causes et n’avançant qu’une probabilité, ne permet pas d’apporter une contradiction utile aux conclusions des deux comités et de caractériser un lien direct et essentiel pour cette pathologie fréquente et multifactorielle.
Au final madame [J] ne rapporte pas d’éléments suffisants pour établir que la spondylarthrose dont elle souffre, est bien en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant madame [J] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY minute 24/00236 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [F] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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