Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 15 mai 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 9 juillet 2025, N° 24/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 24/00344, en date du 09 juillet 2025,
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMES :
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (52), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame [A] ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI [1] a été créée en 1967 par M. [J] [W] et son père.
M. [J] [W] est associé gérant de cette SCI et ses trois enfants, Mme [A] [N], M. [C] [W] et Mme [R] [W] en sont les autres associés.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné M. [J] [W] à communiquer à [C] et [A] [W] :
— une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présence des associés dûment signées par les associés présents, pour chaque réunion,
— les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux,
— les différents mandats de représentation que le gérant affirme détenir en sa qualité de gérant ou d’associé, lui permettant de représenter M. [C] [W] et Mme [A] [W], dans les différents actes de la vie de la SCI [1],
— des explications sur l’évolution des comptes de réserve,
— des explications sur le compte courant d’associé (débiteur/créditeur) et l’ensemble des écritures passées sur ce compte,
— des explications sur le compte de prime d’émission.
Cette obligation de communication de pièces et d’informations à l’encontre de M. [J] [W] devait être exécutée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 8 mois.
L’ordonnance de référé en date du 15 mars 2023 a été signifiée le 18 avril 2023 à M. [J] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [C] [W] et Mme [A] [N] ont assigné M. [J] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
M. [C] [W] et Mme [A] [N] ont demandé au juge de l’exécution de :
— constater l’inexécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— liquider définitivement l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 15 mars 2023, signifiée le 18 avril 2023,
— en conséquence, condamner M. [J] [W] à leur payer la somme en principal de 24 600 euros en liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard, du 19 mai 2023 au 19 janvier 2024,
— assortir l’obligation fixée par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 à M. [J] [W] d’une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une période de 6 mois,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
— condamner M. [J] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— débouter M. [J] [W] de sa demande reconventionnelle tendant à la suppression de l’astreinte et à l’attribution de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] [W] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [W] a demandé au juge de l’exécution de :
— dire et juger qu’en invitant les associés à venir consulter les documents sociaux de la SCI au siège de celle-ci où ils étaient tenus à leur disposition, le débiteur de l’obligation de faire y a satisfait,
— dire et juger les demandeurs à la présente mal fondés en toutes leurs prétentions et les en débouter intégralement,
— dire et juger que la négligence fautive des créanciers de l’obligation de faire constitue une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte,
— en conséquence, supprimer l’astreinte en sa totalité,
— condamner in solidum Mme [A] [N] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum Mme [A] [N] et M. [C] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— condamné M. [J] [W] à régler à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme de 24 500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 mars 2023,
— condamné M. [J] [W] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 15 mars 2023 sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 6 mois,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] [W] aux dépens,
— condamné M. [J] [W] à régler à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2025, M. [J] [W] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 9 juillet 2025 par le juge de l 'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, M. [J] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M. [C] [W] et Mme [A] [N] de leur demande de liquidation de l’astreinte et supprimer l’astreinte en sa totalité et, à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant tel que liquidé par le juge de l’exécution et le ramener à de plus justes proportions,
— condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [A] [N] à verser à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [A] [N] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de son appel, M. [J] [W] expose notamment :
— qu’il a respecté l’obligation de communiquer les documents sociaux, mais en respectant le cadre légal de cette communication, c’est-à-dire en mettant les documents énumérés par le juge des référés à la disposition de M. [C] [W] et Mme [A] [N] au siège social de la SCI,
— qu’à cet effet, il a récupéré auprès du cabinet comptable les documents visés par le juge des référés et il a informé M. [C] [W] et Mme [A] [N] par lettre du 7 juillet 2023 qu’ils pouvaient venir les consulter au siège de la société où ils étaient tenus à leur disposition,
— que suite au jugement déféré, il a transmis à M. [C] [W] et Mme [A] [N] les éléments demandés par voie postale (par courrier du 8 septembre 2025),
— que suite à son courrier du 7 juillet 2023, M. [C] [W] et Mme [A] [N] ne lui ont jamais fait savoir qu’ils souhaitaient une communication sous une autre forme, leur seule réponse ayant été de l’attraire en liquidation d’astreinte près d’une année plus tard, cette inertie des créanciers de l’obligation justifiant la suppression de l’astreinte, ou au moins sa réduction ou son cantonnement,
— qu’en ce qui concerne les questions auxquelles il aurait dû répondre sur l’évolution des comptes de réserves, des comptes courants d’associés et du compte de prime d’émission, il appartenait au cabinet comptable de répondre à ces questions techniques, d’autant plus que ledit cabinet était attrait en la procédure ; que toutefois le cabinet [2] en charge de la comptabilité de la SCI jusqu’en 2022 n’a pas voulu donner ces explications et le cabinet [O] en charge de la comptabilité depuis 2023 n’a pas pu donner ces informations, de sorte qu’on ne peut lui demander de faire l’impossible.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2025, M. [C] [W] et Mme [A] [N] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé.
En conséquence,
— rejeter l’appel,
— débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement dans son intégralité.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [W] à payer à Mme [A] [N] et M. [C] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [C] [W] et Mme [A] [N] font valoir notamment :
— que M. [J] [W] indique avoir enfin, par courrier de son conseil en date du 8 septembre 2025, transmis une copie du registre des assemblées générales, ce qui montre qu’il était en mesure de le faire,
— que cette exécution partielle et tardive ne saurait justifier l’annulation ou la diminution de l’astreinte prononcée,
— que le juge des référés a estimé à juste titre que c’était à lui de fournir les explications sollicitées et non au cabinet comptable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des obligations imparties à M. [W]
Il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, mais il n’y a lieu à interprétation qu’en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
En l’espèce, le juge des référés a ordonné à M. [J] [W], sous peine d’astreinte, de communiquer à [C] et [A] [W] une copie intégrale du registre des assemblées et diverses autres pièces afférentes à la vie de la SCI [1].
L’emploi des termes 'communiquer une copie’ est dépourvu de toute ambiguïté : cela signifie qu’il appartenait à M. [J] [W] d’adresser à M. [C] [W] et Mme [A] [N] les documents énumérés par l’ordonnance de référé et non pas qu’il pouvait se borner à les inviter à venir consulter ces documents au siège de la société. Il ne lui appartient pas de réinterpréter une décision de justice parfaitement claire.
M. [J] [W] soutient que les obligations que lui a imparties le juge des référés ne seraient pas conformes au droit des sociétés. Mais en admettant même que cela soit exact, il lui appartenait alors d’interjeter appel et d’obtenir la réformation de cette ordonnance de référé dont il conteste la légalité. Or, il n’a pas fait appel et l’ordonnance a acquis force de chose jugée au provisoire, tant qu’une décision contraire n’est pas rendue par le juge du fond (s’agissant d’une ordonnance de référé).
Il en va de même pour les explications que le juge des référés a demandé à M. [J] [W] de donner à M. [C] [W] et Mme [A] [N] : il soutient que ce serait à l’expert-comptable de donner ces explications, mais en n’interjetant pas appel des dispositions de l’ordonnance qui lui ordonnaient de donner lui-même ces explications, il s’est placé dans l’obligation de le faire, sans pouvoir juridiquement se dérober.
Lorsque l’obligation impartie par le juge est une obligation de faire, comme en l’occurrence, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Or, M. [J] [W] n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations dans les délais impartis, puisqu’au contraire il continue de soutenir que ce n’est pas à lui d’apporter les explications sollicitées et qu’il reconnaît n’avoir transmis les documents réclamés que par courrier du 8 septembre 2025, soit bien après la période impartie par le juge pour ce faire.
Par conséquent, eu égard à la défaillance de M. [W], c’est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2023.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Pour statuer sur la liquidation d’une astreinte provisoire, il convient également d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, l’ordonnance qui impartissait à M. [J] [W] les obligations soumises à astreinte lui a été signifiée le 18 avril 2023 (signification à domicile). Le délai laissé à M. [J] [W] par l’ordonnance était d’un mois à compter de la signification. Ce dernier devait donc exécuter ses obligations le 18 mai 2023 au plus tard. A défaut, l’ordonnance précise que l’astreinte courait pendant huit mois au maximum.
Or, M. [J] [W] reconnaît n’avoir pas communiqué les pièces visées par le juge des référés, ni fourni les explications sollicitées par l’ordonnance dans le délai d’un mois qui a expiré le 18 mai 2023, ni même dans les huit mois qui ont suivi (jusqu’au 18 janvier 2024), ce qui justifie la liquidation de l’astreinte sur toute cette période de huit mois, comme l’a fait le premier juge.
Comme l’a fait valoir le premier juge, M. [J] [W] ne justifie d’aucune difficulté d’exécution sérieuse qui permettrait de modérer la liquidation de l’astreinte. Le changement de cabinet comptable en 2022/2023 ne saurait justifier l’absence complète de réponse aux explications demandées par le juge, d’autant que ces explications ne portent pas sur des questions complexes.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [J] [W] a fini par transmettre à M. [C] [W] et Mme [A] [N], tardivement certes (par lettre du 8 septembre 2025), les pièces sollicitées. Aussi apparaîtrait-il disproportionné d’appliquer le taux de l’astreinte dans toute sa rigueur, pour un montant total de 24 500 euros, alors qu’une large partie des obligations de M. [J] [W] sont désormais remplies. C’est pourquoi il convient de réduire la liquidation de l’astreinte à 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce seul point.
Les obligations mises à la charge de M. [J] [W] n’étant que partiellement remplies (il n’a toujours donné aucune des explications demandées par le juge des référés), le jugement déféré sera confirmé sur l’astreinte définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [W], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. [C] [W] et
Mme [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le juge de l’exécution).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur le quantum de la liquidation d’astreinte et, statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [J] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme globale de 10 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 mars 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
PRECISE que les obligations mises à la charge de M. [J] [W] sous peine d’astreinte, qu’il doit toujours remplir car non encore exécutées sont les suivantes :
— donner des explications sur l’évolution des comptes de réserve,
— donner des explications sur les comptes courants d’associés (débiteur/créditeur) et l’ensemble des écritures passées sur ces comptes,
— donner des explications sur le compte de prime d’émission,
DIT que l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution courra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une période maximum de trois mois,
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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