Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 avril 2025, N° F24/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 24/00295
08 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 000020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier.
Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes:
— 51 866,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 18 729,69 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 187 euros nets à titre de frais que le demandeur aurait exposé et qui ne lui ont pas été remboursés,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d’août 2020, outre la rectification de la fiche de paie délivrée au titre du mois de juillet 2022 et de l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la SARL [1] sollicitait la condamnation de M. [A] [V] au paiement de la somme de 51 866,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a :
— dit que la prise d’acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d’une démission,
— condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés,
— condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
— débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [A] [V] le 5 mai 2025,
Vu l’appel incident formé par la SARL [1] le 21 octobre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
M. [A] [V] demande de :
— déclarer l’appel formé par M. [A] [V] recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 8 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [A] [V] une somme de 187 euros nets au titre des frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle et non remboursés,
Pour le surplus, statuant à nouveau :
— dire et juger que la rupture dont M. [A] [V] a pris acte le 3 avril 2024 doit produire les effets d’un licenciement Monsieur sans cause réelle ni sérieuse,
— en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [V] les sommes suivantes :
— 51 866,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 18 729,69 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] à délivrer à M. [A] [V] son bulletin de salaire au titre du mois d’août 2020,
— condamner la SARL [1] à rectifier la fiche de paie délivrée à M. [A] [V] au titre du mois de juillet 2022,
— condamner la SARL [1] à rectifier :
— l’attestation [2] délivrée à M. [A] [V] conformément d’une part aux salaires indiqués sur ses fiches de paie et d’autre part à l’arrêt à intervenir,
— le dernier bulletin de salaire conformément à l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SARL [1] de toutes ses demandes.
La SARL [1] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d’une démission,
— condamner M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
— débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés,
— débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie ses propres dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [A] [V] à la somme de 51 866,85 euros à titre d’indemnité pour non- respect du préavis,
— condamner M. [A] [V] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [A] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025.
Sur la prise d’acte :
Par courrier du 3 avril 2024, Monsieur [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société [1].
Il y expose trois griefs : une augmentation significative de sa charge de travail ' une diminution de sa rémunération ' un environnement de travail « toxique » pour la santé (pièce n° 1 de l’appelant).
— Sur le grief d’augmentation de la charge de travail :
Monsieur [A] [V] expose qu’à son embauche, en mars 2020, ils étaient quatre salariés à se partager les missions de courtage : M. [V], M. [L] (gérant), M. [K] [D] et M. [B] [D] ; que Messieurs [K] et [B] [D] ont quitté l’entreprise, en juillet 2022 et janvier 2023 ; qu’aucun remplacement n’ayant été effectué, les missions assurées par quatre personnes ne l’étaient plus que par deux (M. [V] et M. [L]).
Il indique qu’avant les départs de ses deux collègues, il était essentiellement affecté au marché des orges (pièces n° 50 à 58 de l’appelant) mais qu’après leurs départs il a dû couvrir l’essentiel des marchés dont ces derniers avaient la charge, à savoir ceux du blé, du maïs, des protéagineux, de l’avoine et des tourteaux, dans des proportions « tout à fait conséquentes » (pièces n° 54 à 57 de l’appelant), tandis que Monsieur [L] a conservé la même activité (pièces n° 50 à 57 de l’appelant).
Les contrats qu’il a ainsi conclus ont fortement augmenté, passant à 243 (pièce n° 121 de l’appelant) et, corrélativement, ses commissions, qui ont progressé de 24% (pièces n° 100 à 111, 121, 50 à 57 de l’appelant). Il précise que le volume en tonnage des céréales concernées par les contrats qu’il a passés, a augmenté de 32% en volume, soit 103 788 tonnes par mois en 2024, contre 78 647 tonnes en 2023).
Monsieur [A] [V] produit son agenda de travail confirmant l’allongement de sa durée de travail à compter de janvier 2023, pour atteindre une moyenne de 54 heures hebdomadaires (pièces n° 112, 113 à 118 de l’appelant), ainsi que des captures d’écran de SMS envoyés avant huit heures du matin (pièce n° 113 à 118 de l’appelant). Or, si les parties ne produisent pas le contrat de travail, il n’est pas prétendu par l’employeur que son salarié était soumis à une convention de forfait en jours, permettant de déroger au régime légal de 35 heures de temps de travail hebdomadaire.
Il fait également valoir que le marché des céréales étant très concurrentiel, les contrats doivent être renégociés chaque année pour maintenir le commisssions de l’année précédente, la charge de travail induite ne baissant donc pas d’une année l’autre.
Enfin, Monsieur [A] [V] explique que la charge de travail administratif s’est également accrue en raison de la réduction du nombre de secrétaires et de leur temps de travail (pièce n° 61 de l’appelant).
La société [1] fait valoir que Monsieur [A] [V] ne fournit aucun décompte horaire ni aucun élément quant à la durée réelle de son travail ; que l’augmentation des commissions, non contestée, de Monsieur [A] [V] ne prouve pas qu’il a travaillé davantage.
Elle fait également valoir que Monsieur [A] [V] a décidé de son propre fait d’élargir son périmètre d’action, y compris sur le plan administratif, sans que l’employeur ne le lui impose ; qu’ainsi, la prétendue surcharge ne résulterait pas d’une faute de l’entreprise mais d’une initiative du salarié.
La société [1] soutient que le départ de Messieurs [D] n’a pas impliqué pour Monsieur [A] [V] l’accomplissement de démarches supplémentaires, dans la mesure où les marchés auparavant développés par ces deux courtiers se seraient transférés automatiquement entre ses mains et qu’il aurait ainsi hérité de portefeuilles de clients établis, sans surcharge de travail.
Elle soutient de même que l’augmentation des commissions réalisées par M. [V] n’illustre en rien un accroissement de sa charge de travail.
La société [1] expose que Monsieur [A] [V] ne détaille pas les éléments concrets de son activité de courtage, à savoir les visites clients, négociations, transactions, gestion des contrats.
S’agissant de l’agenda de Monsieur [A] [V], la société [1] soutient qu’il a été fabriqué pour les besoins de la cause et souligne qu’il n’avait pas été présenté en première instance.
Enfin, la société [1] souligne que si M. [V] a pu se sentir débordé, c’est essentiellement parce qu’il créait, en parallèle de son activité salariée, une entreprise concurrente, la holding [3] constituée en mars 2024 et la société [4]. Elle en conclut que la prétendue surcharge de travail était liée à ses activités personnelles, et non aux missions confiées par l’employeur.
Sur ce :
La société [1] ne conteste pas que Monsieur [A] [V] a dû prendre en charge les portefeuilles des deux salariés ayant quitté l’entreprise en juillet 2022 et janvier 2023.
Il résulte des tableaux produits par le salarié en pièces n° 50 à 58, que la quantité totale de matières agricoles composant son portefeuille a augmenté de 187% pendant la campagne 2021-2022 et que ses commissions ont augmenté de 173%, passant à 375 957 euros, cette progression résultant de l’absorption des marchés des deux courtiers partis.
Pendant la campagne 2022-2023, on constate une augmentation de 131% de la quantité de céréales traitée par Monsieur [A] [V] et une augmentation de 142% de ses commissions, qui sont passées à 495 414 euros.
Sur la campagne 2023-2024, dont les données ne couvrent que 9 mois, le volume de marchandises atteint déjà 963 143 tonnes, ce qui projeté sur 12 mois, donnerait un rythme annuel de 1 284 000 tonnes de marchandises traitées.
En outre, ces tableaux confirment que Monsieur [A] [V] qui intervenait en 2021/2022 sur 4 marchés céréaliers (BLÉ, ORGE/MOUTURE, ORGE/BRASSERIE, MAÏS), couvre dès la campagne 2022/2023, 7 marchés céréaliers (en y ajoutant [Localité 3], POIS+FÉVEROLE, puis SEIGLE en 2023/2024), auxquels s’ajoutent 8 familles de produits en approvisionnement qu’il ne traitait pas auparavant : tourteaux de tournesol, tourteaux de colza, tourteaux soja, sons de blé tendre, radicelles, brisures de maïs, drèches de céréales, brisures de pois.
En revanche, l’activité de son employeur, Monsieur [L], reste stable sur toute la période, celui-ci n’intervenant que sur les marchés COLZA et [M], soit sur un volume de 327 256 tonnes en 2021/2022, pour une commission de 232 769 euros, un volume de 367 089 tonnes en 2022/2023 pour une commission de 260 986 euros et un volume de 347 188 tonnes pour une commission de 234 204 euros en 2024/2025.
Il ressort de ces éléments que le volume d’activité de Monsieur [A] [V] a augmenté de façon substantielle et continue à compter du départ des deux courtiers, en quantités traitées comme en commissions générées ; que cette augmentation s’est accompagnée d’une diversification radicale de ses marchés, lui imposant de gérer des produits, des clients et des filières qu’il ne connaissait pas initialement et que Monsieur [L] n’a absorbé strictement aucune part supplémentaire des marchés vacants.
La totalité de la charge résiduelle est donc retombée sur Monsieur [V] ; en outre, ce dernier, loin de simplement récupérer les contrats de ses prédécesseurs, a dû conclure en 2023 et 2024, 243 nouveaux contrats, passés avec des clients qu’il ne couvrait pas antérieurement, ce qui implique nécessairement une importante activité commerciale (pièce n° 110 à 111 de l’appelant).
Enfin, il résulte de l’agenda produit par Monsieur [A] [V] que de janvier 2023 à mars 2024 il a travaillé plus de 52 heures par semaine, son contrat de travail prévoyant 35 heures par semaine.
L’employeur conteste les horaires revendiqués par le salarié, cependant, force est de constater que si ce dernier présente des éléments suffisamment précis sur son temps de travail, sous la forme de ses agendas, pour permettre à l’employeur d’y répondre, celui-ci est dans l’incapacité de produire le décompte du temps de travail de son salarié qu’il est tenu d’être en capacité de fournir, en application de l’article L. 3171-3 du code du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief de surcharge de travail est établi.
— Sur le grief de diminution de la rémunération de sa rémunération :
Monsieur [A] [V] indique que dès son embauche, même si cela n’avait pas été formalisé dans un contrat, un accord avait été conclu avec la SARL [1] selon lequel il devait percevoir une commission correspondant à 90 % du chiffre d’affaires réalisé. Cette règle relevait d’échanges de mails entre les deux parties et faisait partie intégrante de la relation de travail (pièce n° 59 de l’appelant).
Il expose qu’à partir de l’été 2023, les commissions et les primes qui composaient son revenu ont connu une chute brutale. Les primes de rendement, versées chaque mois depuis 2020, ont vu leur montant se réduire de façon drastique dès juillet 2023, comme en attestent les relevés de ces primes (pièces 39 à 47, 49), et alors même que son volume d’activité s’est accru.
Il ajoute que l’intéressement annuel, qui était perçu chaque année, 1424,42 euros en juin 2020 (pièce n° 69 de l’appelant), 10 642,45 euros en juin 2021 (pièce n° 70 de l’appelant), 23 394,68 euros en juin 2022, (pièces n° 71 et 91 de l’appelant), n’a plus été versé à partir de 2023. Aucun document ne justifie cette suppression, et l’accord d’intéressement signé en 2017 n’a jamais été dénoncé, ce qui montre que la suppression est purement arbitraire.
Monsieur [A] [V] indique également que son salaire mensuel moyen a également connu une forte baisse. Le cumul imposable du mois de mars 2024 (pièce n° 47 de l’appelant) s’élève à 22 570 euros, soit l’équivalent d’environ 7 523 euros par mois, alors que l’année précédente affichait une moyenne de 15 655 euros par mois. Cette perte de plus de 50 % du revenu mensuel confirme la dégradation de la rémunération, malgré une progression du chiffre d’affaires (voir les tableaux de volume).
Monsieur [A] [V] expose avoir à plusieurs reprises, interpellé son employeur pour obtenir des explications (pièces n° 59 et 60 de l’appelant), sans réaction de la part de ce dernier.
La société [1] ne conteste pas la baisse du montant de la rémunération de Monsieur [A] [V] mais fait valoir qu’aucun écrit ne formalise le taux de commission ou les primes ; que les primes (rendement, exceptionnelle, objectif, intéressement) sont décidées à la discrétion de l’entreprise et ne constituent pas un salaire ; que le taux de reversement des commissions est à la discrétion de l’employeur et varie selon sa politique interne de l’entreprise.
Sur ce :
En l’absence de contrat de travail, il résulte des bulletins de salaires produits par Monsieur [A] [V] qu’une prime de rendement (également dénommée « prime d’objectif », « prime de motivation », « prime exceptionnelle »), corrélée à ses résultats commerciaux, , lui a été versée chaque mois, sous la rubrique 1048, depuis son embauche jusqu’en février 2024 ; la circonstance que cette prime a été versée régulièrement pendant près de quatre ans démontre qu’elle a le caractère d’un usage et ne peut être considérée comme relevant de la seule discrétion de l’employeur.
Or cette prime de rendement correspondait à 34% du chiffre d’affaires (CA) en 2020-2021 ; à 35% du CA en 2021-2022, à 34% du CA en 2022-2023 ; puis à 12% du CA pour la période de juillet à novembre 2023 ; puis était inexistante de décembre 2023 à mars 2024, sans que l’employeur ne donne d’indications économiques justifiant cette baisse puis cette disparition, ni ne démontre que Monsieur [A] [V] a consenti à cette baisse de rémunération.
Il résulte également des bulletins de salaire, que le taux de reversement des commissions, lesquelles sont un élément de la rémunération, est passé de 94 % en 2020, à 81 % en 2021, à 77 % en 2022, à 41 % en 2023, sans que, là non plus, l’employeur ne donne la moindre explication d’ordre économique.
Enfin, s’agissant de l’intéressement, il résulte des documents issus de la société elle-même (pièces n° 70 et 71 de l’appelant), qu’au titre des exercices 2020-2021 et 2021-2022, les sommes respectives de 20 103, 80 euros brut et 10 642,45 euros brut, ont été attribuées à Monsieur [A] [V], « en application de l’accord d’intéressement signé en 2017 ».
Or la société [1] ne donne aucune explication sur l’absence de versement au titre de cet accord d’intéressement pour les exercices suivants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rémunération de Monsieur [A] [V] a fortement baissé à compter de 2023, sans que l’employeur ne fournisse la moindre explication et sans que le salarié y ait consenti.
Le grief est donc établi.
— Sur l’ « environnement toxique » pour la santé au sein de l’entreprise :
Monsieur [A] [V] expose que son employeur, Monsieur [L], fumait dans les espaces communs de l’entreprise, lui provoquant migraines et fatigue ; il produit à cet égard des photos et une vidéo (pièces n° 62, 64, 97 et 119).
L’employeur fait valoir qu’il fume « dans un local en dehors du bureau », avec une porte donnant sur l’extérieur et que donc le bureau où travaillent les commerciaux n’est pas exposé à la fumée de cigarette ; que les photos produites par le salarié ne sont pas probantes ; que la vidéo doit être écartée en ce qu’elle a été prise à son insu et constitue une atteinte à sa vie privée ; que, plus généralement, Monsieur [A] [V] ne démontre pas qu’il soit exposé de façon habituelle au tabac.
Sur ce :
Il résulte des photographies produites par Monsieur [A] [V] que Monsieur [L] fume dans les locaux de travail (pièces n° 62, 64 et 97).
L’interdiction prévue par la loi de fumer dans des locaux clos et non ouverts a pour objet de protéger la santé des salariés contre les effets du tabagisme passif, protection également prévue par la loi.
Le grief est donc établi.
Motivation :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le volume de travail de Monsieur [A] [V] a fortement augmenté, à compter de juillet 2022, et l’a entraîné à accomplir de nombreuses heures de travail au-delà des 35 heures prévues hebdomadairement, devant accomplir le travail fourni par deux salariés ayant quitté l’entreprise ; que sa rémunération a fortement chuté en 2023-2024, sans que l’employeur ne justifie cette baisse par de quelconques difficultés économiques et sans que Monsieur [A] [V] donne son accord à cette moindre rémunération ; qu’enfin, il était soumis à un tabagisme passif, nécessairement dangereux pour sa santé.
En conséquence, au vu des fautes commises par l’employeur, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [A] [V] est justifiée et doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis :
Monsieur [A] [V] réclame la somme de 51 866,85 euros à ce titre, outre 5186,65 euros pour les congés payés afférents, indiquant que l’article 34 de la Convention collective des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux, prévoit une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires.
La société [1], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par Monsieur [A] [V], devra lui verser 51 866,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 5186,68 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [A] [V] demande la somme de 18 729,69 euros nets, qui lui sera accordée, étant relevé que la société [1] ne conteste pas le quantum demandé.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [A] [V], qui fait valoir la perte économique induite par la rupture de son contrat de travail, réclame la somme de 86 445 euros à titre d’indemnisation.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
La société [1] devra en conséquence verser à Monsieur [A] [V] la somme de 70 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande de remboursement de frais :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 187 euros à titre de remboursements de frais professionnels qu’il a exposés.
Sur la demande d’un bulletin de salaire au titre du mois d’août 2020 :
Monsieur [A] [V] expose n’avoir jamais reçu sa fiche de paie du mois d’août 2020, malgré ses demandes (pièces n° 72 et 76 de l’appelant).
La société [1] conteste ne pas avoir remis cette fiche à Monsieur [A] [V], mais ne le démontre pas et n’en produit pas même une copie.
Elle devra donc lui établir et lui remettre cette fiche de paie.
Sur la demande de régularisation de la fiche de paie de juillet 2022 :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [A] [V] de cette demande.
Sur la demande de rectification de l’attestation [2] :
L’attestation délivrée par l’employeur à [2] devra être modifiée conformément à l’arrêt à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] :
La société fait valoir que la prise d’acte de Monsieur [A] [V] équivaut à une démission sans préavis. Elle réclame en conséquence la somme de 51 866,85 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis.
Motivation :
La prise d’acte du salarié produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de l’employeur sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 187 euros au titre de ses frais professionnels et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rectification de son bulletin de salaire de juillet 2020,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la prise d’acte de Monsieur [A] [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
— 51 866,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5186,68 euros à titre de congés payés sur le préavis,
— 18 729,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société [1] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué par Monsieur [A] [V],
Ordonne la remise par la société [1] d’un bulletin de salaire pour le mois d’août 2020,
Ordonne la remise par la société [1] d’une attestation [2] rectifiée au vu du présent arrêt ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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