Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juillet 2024, N° F22/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00394
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Malika ADLER (cabinet C3C), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [5] à compter du 18 avril 2011, en qualité de télévendeur.
A compter du 07 janvier 2014, le salarié a occupé le poste de télévendeur digital clients.
La convention collective nationale de la publicité s’applique au contrat de travail.
A compter du 15 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 01 février 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de la société.
Par courrier du 25 février 2022, la SA [5] a notifié au salarié l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 02 mars 2022, M. [X] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ;
Par courrier du 16 mars 2022, M. [X] [Y] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 octobre 2022, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir dire et juger :
— qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à titre principal,
— que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à titre subsidiaire,
— que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— que son licenciement est d’origine professionnelle,
— en conséquence, de condamner la SA [5] au paiement des sommes de :
— 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, et pour manquement à l’obligation de sécurité à titre subsidiaire,
— 62 850,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
— 36 663,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— 6 983,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis,
— 8 204,81 euros net à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— 2 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la SA [5] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 qui a :
— dit que les demandes de M. [X] [Y] sont recevables et bien fondées,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur,
— dit que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié M. [X] [Y],
— dit que le licenciement de M. [X] [Y] est justifié et débouté celui-ci de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’inaptitude de M. [X] [Y] est d’origine professionnelle,
— condamné la SA [5] à verser à M. [X] [Y] les sommes de :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— 6 983,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [5] à l’application des taux d’intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA [5] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
Vu l’appel formé par M. [X] [Y] le 17 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01453,
Vu l’appel formé par la SA [5] le 18 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01459,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 12 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéros RG 24/01453 et RG 24/01459, sous le numéro RG 24/01453,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [Y] déposées sur le RPVA le 31 mai 2025, et celles de la SA [5] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
M. [X] [Y] demande à la cour de:
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de juger que ses demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité ne sont pas prescrites,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 en ce qu’il
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement est justifié,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié,
— dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— condamné la SA [5] à lui verser les sommes de :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— 6 983,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [5] à l’application des taux d’intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts,
— débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA [5] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
Statuant à nouveau :
— de juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à titre principal,
— de juger que le licenciement est nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SA [5] à lui payer les sommes de :
— 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal,
— 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à titre subsidiaire,
A titre principal :
— 62 850,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 983,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis,
A titre subsidiaire :
— 36 663,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 983,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis,
Y ajoutant :
— de condamner la SA [5] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SA [5] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
La SA [5] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [X] [Y] est justifié,
— débouté celui-ci de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié M. [X] [Y],
— a dit que l’inaptitude de M. [X] [Y] est d’origine professionnelle,
— l’a condamnée à verser à M. [X] [Y] les sommes de :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— 6 983,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à l’application des taux d’intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts,
— débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
Statuant à nouveau :
— de juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [Y] au titre d’un prétendu manquement a l’obligation de sécurité par l’employeur
— de débouter M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [Y] en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR :
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [Y] le 31 mai 2025 et par la SA [5] le 01 juillet 2025.
— Sur le harcèlement moral.
M. [X] [Y] expose qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par : – des pressions incessantes de son employeur ;
— la fixation d’objectifs inatteignables ;
— une « surveillance à outrance » ;
— une procédure disciplinaire injustifiée.
La SA [5] conteste l’existence d’un harcèlement moral, soutenant que M. [X] [Y] n’apporte pas la preuve des agissements qu’il allègue.
Motivation
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur les pressions incessantes
M. [X] [Y] apporte sur ce point :
— une attestation (pièce n° 16 de son dossier) établie par Mme [D] [U], sa concubine à l’époque, qui indique que M. [Y] lui faisait quotidiennement part de la « pression managériale » qu’il subissait ;
— le résumé d’un entretien rédigé par le médecin du travail (pièce n° 15 id) aux termes duquel M. [Y] lui fait part de ce qu’il subissait une forte pression pour réaliser les résultats qui lui étaient assignés ;
— un questionnaire établi par Mme [N] [G], agent assermenté de la CPAM de Meurthe-et-Moselle (pièce n° 29 id) établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], qui indique qu’elle a contacté des collègues de celui-ci qui lui ont confirmé la réalité de la surcharge de travail.
L’attestation de Mme [D] [U] ainsi que le résumé d’entretien établi par le médecin du travail ne peuvent être retenus dans la mesure où ils se limitent à faire part de propos qui leur ont été tenus par M. [Y] sans qu’ils aient eux-mêmes constaté les faits dont il s’agit.
En revanche, les propos tenus par des collègues de M. [Y], MM. [F] et [S], recueillis par un agent assermenté de la CPAM, seront retenus.
Dès lors, il convient de dire que le fait allégué est établi.
— Sur les objectifs inatteignables.
M. [X] [Y] apporte sur ce point la pièce n° 15 évoquée plus haut ; ce document ne peut être retenu dans la mesure où il se limite à faire part de propos tenus par M. [Y] sans que l’auteur de ce document ait lui-même constaté les faits dont il s’agit.
— Sur la « surveillance à outrance »
M. [X] [Y] apporte sur ce point un questionnaire établi par Mme [N] [G], agent assermenté de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, évoqué plus haut, qui indique que MM. [F] et [S] lui ont confirmé la réalité du contrôle du temps de travail par l’employeur qui imposait aux salariés de réduire leur temps de pause.
Si la SA [5] soutient que les témoignages de MM. [F] et [S] ne peuvent être retenus en ce que ces derniers, qui étaient délégués syndicaux à temps plein, ne travaillaient pas avec M. [Y], il sera observé qu’au contraire leur qualité de représentant du personnel leur permettait d’avoir une appréciation globale et pertinente sur les conditions de travail auxquelles les salariés étaient, dans leur ensemble ou en particulier, soumis dans l’entreprise.
Le fait allégué sera donc retenu.
— Sur la procédure disciplinaire injustifiée
M. [X] [Y] expose qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui n’a cependant pas abouti ; il apporte sur ce point les pièces n° 17,18 et 21 de son dossier.
Le fait allégué sera retenu.
Il ressort par ailleurs des attestations du Docteur [L] en date des 11 janvier 2021 et 2 février 2022 (pièces n° 12 et 13 id) et du dossier de la médecine du travail (pièce n° 15 id) que M. [X] [Y] a présenté un syndrome anxiodépressif persistant qui a généré un suivi psychologique et psychiatrique sur plusieurs années.
M. [X] [Y] apporte des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, sur le grief relatif à le procédure disciplinaire injustifiée, il ressort de la pièce n° 18 du dossier de M. [X] [Y] qui celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire au motif qu’il avait conclu des contrats qui ne relevaient pas de ses prérogatives ; il ressort de l’attestation établie par M. [J] [S] (pièce n° 21 id), salarié qui assistait M. [Y] lors de cet entretien, que le salarié a pu s’expliquer et que l’employeur a entendu les observations de M. [Y] et qu’il a, compte tenu des éléments apportés par le salarié, a renoncé à toute sanction à son encontre ; dès lors, la SA [5] démontre que la procédure disciplinaire dont il s’agit était étrangère à tout harcèlement moral.
Sur les griefs relatifs aux pressions incessantes et la « surveillance à outrance », la SA [5] n’apporte aucun élément de réponse.
S’agissant des « objectifs inatteignables », la SA [5] produit ses pièces n° 7 à 14 relatifs à l’évaluation professionnelle de M. [X] [Y] pour les années 2014 et 2016 et 2017 ; toutefois, outre que ces documents ne sont pas signés par le salarié, ils illustrent, notamment au regard des commentaires de l’évaluateur, le caractère très exigeant des objectifs fixés au salarié.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que M. [X] [Y] a subi de la part de son employeur des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard des éléments médicaux précédemment évoqués, et des termes de l’attestation établie par Mme [D] [U] (pièce n° 16 du dossier de M. [X] [Y]) sur l’impact des conditions de travail du salarié sur sa vie de famille, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur,
— condamné la SA [5] à verser à M. [X] [Y] les sommes de 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement.
M. [X] [Y] expose que l’inaptitude qui a justifié son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, et qu’en conséquence ce licenciement est nul ; que par ailleurs son état de santé a rendu très difficile son retour à l’emploi.
La SA [5] conteste la demande, faisant valoir que M. [X] [Y] ne démontre pas le lien entre l’inaptitude et les faits de harcèlement moral qu’il allègue.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail que le licenciement d’un salarié est nul en raison de son inaptitude à son poste dès lors que cette inaptitude a pour seule origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 1er février 2022 (pièce n° 5 du dossier de M. [X] [Y]), qui indique que le salarié est définitivement inapte à son poste de télévendeur clients ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise et du groupe, et de son dossier médical (pièce n° 15 id), que l’inaptitude est directement liée au harcèlement moral subi ;
Dès lors, il convient de constater que le licenciement de M. [X] [Y] est nul.
Il ressort de la pièce 19 du dossier de M. [Y] que sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 3491,72 euros.
Il ressort des pièces n° 20, 27 et 34 de son dossier qu’il est resté demandeur d’emploi de façon continue du 17 mars 2022 au 22 novembre 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 18 mois de salaire, soit la somme de 62 850,90 euros, ainsi qu’à la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour une somme de 6 983,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 698,34 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’origine de l’inaptitude.
M. [X] [Y] expose que son inaptitude étant d’origine professionnelle, il doit bénéficier des dispositions de l’article L 1226-20 du code du travail.
La SA [5] s’oppose à la demande, soutenant d’une part que M. [X] [Y] ne démontre pas le lieu entre son état de santé et l’origine de son inaptitude, et d’autre part qu’elle ignorait l’origine professionnelle de la maladie du salarié, à la supposer établie, à la date du licenciement.
Motivation
Il ressort des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail que les indemnités prévues par celles-ci sont dues lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur connaissait cette origine à la date du licenciement.
Il ressort du dossier médical de santé au travail de M. [X] [Y] ainsi que des éléments évoqués plus haut quant à l’existence d’un harcèlement moral que l’inaptitude de l’intéressé est d’origine professionnelle.
Il ressort par ailleurs d’un courrier établi par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle que la déclaration de maladie professionnelle a été enregistrée le 16 décembre 2020 ; dès lors, l’employeur avait nécessairement connaissance de cette procédure antérieurement au licenciement, et connaissait donc l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En conséquence, au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [Y] et du montant de l’indemnité de licenciement qui, aux termes du solde de tout compte (pièce n° 9 du dossier de l’intéressé), s’établissait à la somme de 8204, 81 euros, il sera fait droit aux demandes relatives à l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à l’indemnité compensatrice prévue par le texte rappelé précédemment ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail ayant une nature différente de celle prévue par les dispositions de l’article 1234-1, elle n’entraîne pas le paiement de l’indemnité de congés payés ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SA [5] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [X] [Y] et la SA [5] en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur,
— condamné la SA [5] à verser à M. [X] [Y] les sommes de :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que M. [X] [Y] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SA [5] ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à M. [X] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT le licenciement de M. [X] [Y] par la SA [5] nul ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à M. [X] [Y] les sommes de :
— 62 850,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 6 983,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 698,34 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA [5] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [Y] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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