Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01298 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFD ETRANGER :
M. [N] X SE DISANT [R] [U]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembrre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] X SE DISANT [R] [U] interjeté par courriel du 28 novembre 2025 à 17h05 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] X SE DISANT [R] [U], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [N] X SE DISANT [R] [U] ont présenté leurs observations.
Il demande d’infirmer l’ordonnance de prolongation et de le remettre en liberté.
Il soulève in limine litis le fait que la requête aux fins de prolongation n’était pas accompagnée des pièces de la procédure pénale et que, notamment, le procès-verbal de notification des droits n’était pas versé à la procédure. Il estime que la production du procès-verbal du déroulement de la retenue ne suffit pas. Il en déduit que le juge judiciaire n’a pas été en mesure d’exercer un contrôle sur la procédure pénale préalable à sa rétention. Il demande l’annulation de la procédure.
Il relève également que l’administration ne justifie pas que l’information de son placement en rétention a bien été transmise à bref délai au procureur de la République en l’absence d’avis de réception sur l’adresse mail envoyé à titre d’information.
Il produit une attestation d’hébergement et sollicite une assignation à résidence bien que ne disposant pas de document de voyage en cours de validité.
Enfin il indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête, rappelant que la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Il demande de confirmer l’ordonnance entreprise qui répond à toutes les exceptions soulevées.
Il ajoute qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée en l’absence de passeport en cours de validité.
M. [N] X SE DISANT [R] [U] a eu la parole en dernier.
Il souhaite être remis en liberté pour préparer ses dossiers.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
L’article L743-12 du CESEDA dispose: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] X SE DISANT [R] [U] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a relevé que le procès-verbal établi le 22 novembre 2025 à 16h10 établissait que la retenue ayant débuté le même jour à 15h15 et les droits y afférents, avaient été notifiés à l’intéressé le 22 novembre 2025 à 15h30. L’intéressé a d’ailleurs signé ce procès-verbal qui reprenait ces droits. Le moyen tiré de l’absence de preuve de notification de ses droits en retenue soulevé par l’intéressé sera donc rejeté.
Par ailleurs, ce même procès-verbal mentionne que le procureur de la République a été avis le même jour à 16h15 de la mesure de retenue.
Enfin il est justifié que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention par mail du 22 novembre à 22h36. Aucune disposition légale n’impose d’obtenir un accusé ou un avis de réception de l’envoi de cette information.
Dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être rejeté.
— Sur la régularité de la requête
L’article 954 du code de procédure civile impose à l’appelant de formuler les moyens de faits et de droit sur lesquels il fonde ses prétentions.
Le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête et qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles», n’est pas motivé en faits et n’est pas circonstancié. En outre, il est établi que la requête était accompagnée des pièces justificatives, le premiet juge ayant d’ailleurs visé des procès-verbaux de la procédure. Ce moyen doit donc être rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport en cours de validité ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Dès lors l’assignation à résidence est impossible et cette demande doit être rejetée.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter qu’il a été fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] X SE DISANT [R] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2025 à 10h40;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 novembre 2025 à 16h07.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFD
M. [N] X SE DISANT [R] [U] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] X SE DISANT [R] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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