Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 21 janvier 2025, N° 22/02338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUWP
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 22/02338)
Société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopéréative de banque à forme anonyme et régie par les articles L512-2 du code monétaire et financier, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 356.801.571, prise en la personne des représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Clarisse MOUTON, avocat plaidant inscrit au barreau
INTIMÉE
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE
Madame Lucie NICLOT, greffier, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [N], née le 6 décembre 1937, est cliente de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la [I]).
Après avoir été contactée par la société Crypto industries LTD, exploitant la marque GMT crypto, elle a signé un bulletin de souscription «ICO+» portant sur une somme de 60 000 euros et a effectué, depuis son compte ouvert à la [I], 6 virements entre le 21 février et le 28 mars 2018 pour un montant total de 65 000 euros vers des comptes de la société Crypto Industries LTD domiciliés au Royaume-Uni et en Espagne.
Estimant avoir fait été victime d’une escroquerie et reprochant à sa banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance et d’information, elle l’a, par courrier du 25 février 2022, vainement mise en demeure de lui restituer le montant total de son investissement.
Par exploit du 20 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner la [I] aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices subis du fait du non respect de son devoir de vigilance et d’information.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné la [I] à payer à Mme [N] la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [I] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en exécutant les ordres de virements qui lui ont été donnés,
— juger qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi,
— débouter Mme [N] de toutes ses prétentions ainsi que de son appel incident,
— subsidiairement, vu la participation de Mme [N] à son préjudice, réduire dans de notables proportions les sommes allouées au titre du préjudice financier,
— débouter en tout état de cause Mme [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral ainsi que des frais de procédure,
— condamner Mme [N] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre liminaire, elle rappelle que la réglementation prévue aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier n’est pas source de responsabilité civile et ne peut être invoquée par les particuliers pour obtenir une indemnisation, s’agissant de règles de protection de l’intérêt général.
Elle fait valoir que le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients limite son contrôle tenant aux habitudes de ces derniers.
Elle explique qu’elle n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire des placements litigieux mais exclusivement au titre de l’exécution des mandats de virements qui lui étaient adressés, et qu’en cette qualité elle était tenue de réaliser les opérations autorisées après avoir vérifié que l’auteur de l’opération était bien le titulaire du compte et sans s’immiscer dans les affaires de son client, ajoutant qu’elle est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres qui lui sont donnés par son client, sauf anomalie apparente.
Elle plaide que Mme [N] est bien à l’origine des ordres de paiement qu’elle a demandé à la banque d’exécuter, en application d’une convention intervenue sans l’intermédiaire de la banque et son obligation de vigilance ne porte que sur la validité formelle de l’ordre de paiement et non sur l’opération sous-jacente, de sorte qu’elle n’avait pas à mener des investigations quant au bénéficiaire.
Elle soutient qu’elle n’a d’obligation d’information et de mise en garde que sur les produits et services qu’elle propose ce qui exclut toute mise en garde sur les risques liés aux opérations effectuées par le client seul.
Elle ajoute que la société Crypto industries LTD ne figurait pas dans la liste noire de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) au moment des faits et qu’elle n’a pas à vérifier la viabilité du destinataire d’un virement volontaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, portant appel incident, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a évalué son préjudice financier à la somme de 32 500 euros et son préjudice moral à la somme de 3 000 euros, et statuant à nouveau, de :
— juger que la [I] a manqué à son devoir général de vigilance ;
— juger qu’elle est responsable de ses préjudices,
— condamner la [I] à lui rembourser la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la [I] à lui verser la somme de 13 000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral,
— condamner [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle ne conteste pas être à l’origine des opérations de paiement litigieuses mais fait valoir que la banque a manqué à son devoir général de vigilance qui lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client ; que sa banque n’a pas été vigilante au regard de ses placements atypiques et du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire au vu du caractère exorbitant des sommes investies en peu de temps.
Elle soutient que la banque aurait dû être alertée par ces éléments et par la localisation à l’étranger de la société bénéficiaire des fonds compte tenu de sa qualité d’investisseur profane.
S’agissant de son préjudice elle fait valoir qu’il ne consiste pas en une perte de chance et que l’absence de contrôle et de mesure de vigilance justifie la réparation intégrale du préjudice constitué par la perte de 65 000 euros ainsi que la réparation de préjudice moral.
Elle conteste une quelconque responsabilité dans la réalisation de son préjudice, expliquant qu’elle a été victime d’une escroquerie internationale en bande organisée et que les mesures de contrôle et de vigilance dans cette situation n’incombent pas au consommateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par l’article 1231-1 du code civil le débiteur d’une obligation contractuelle, qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice à son cocontractant, s’oblige à le réparer à moins qu’il ne justifie que l’inexécution contractuelle a été empêchée par la force majeure.
Le banquier, s’il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, est néanmoins tenu envers ce dernier d’un devoir de vigilance et de mise en garde. Ainsi dans toute opération réalisée au profit ou pour le compte de son client il doit faire précéder son exécution de l’examen de sa régularité apparente. Ce devoir de vigilance et de mise en garde lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle au regard du fonctionnement habituel du compte.
En l’espèce Mme [N], âgée de 85 ans et a, au cours de l’année 2018, perçu une pension de retraite de 1 842 euros par mois. Il est établi que le 21 février 2018 elle a effectué un règlement par virement bancaire de la somme de 5 000 euros en faveur de « GTM Communication » pour la société Crypto Industries LTD. Le 20 mars 2018, soit un mois plus tard, elle a effectué, au profit du même bénéficiaire, un nouveau règlement par virement bancaire de la somme de 8 000 euros. Le lendemain, soit le 21 mars 2018 un règlement par virement bancaire de la somme de 7 000 euros est intervenu de son compte en faveur de « GTM Communication ». Le 22 mars 2018 elle a de nouveau procédé à un virement de 5 000 euros en faveur de « GTM Communication » et le 23 mars suivant elle a procédé à une autre règlement par virement bancaire de 5 000 euros au profit du même bénéficiaire. Peu de jours après, le 28 mars 2018 Mme [N] a procédé à un règlement par virement bancaire de la somme de 35 000 euros encore en faveur de « GTM Communication ». Ce bénéficiaire est une société d’investissement dans les crypto-monnaies dont les comptes bancaires sont situés à l’étranger.
Ainsi au cours d’une période d’un mois la somme totale de 65 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] au profit d’une société, 30 000 euros étant débités en un peu moins d’un mois et un virement de 35 000 euros intervenant quelques jours après. Ce montant de 65 000 euros sorti du compte de Mme [N] en un mois est d’un montant supérieur de plus de trois fois à ses revenus annuels.
Il ressort de l’examen des relevés de comptes de Mme [N] que celle-ci ne réalisait habituellement que des opérations bancaires relatives à des dépenses modestes de la vie courante, sans aucun rapport avec les opérations réalisées entre le 21 février et le 28 mars 2018 portant sur un total de 65 000 euros.
Compte tenu de son âge, mais aussi du fonctionnement habituel de son compte, les opérations réalisées au bénéfice de GTM Communication ainsi que les mouvements de fonds internes réalisés entre les comptes bancaires de Mme [N] pour procéder aux virements litigieux vers des comptes étrangers présentaient un caractère manifestement anormal.
La réalisation de ces nombreux virements en un temps si court sur un secteur aussi complexe, technique et risqué que celui des crypto-monnaies, vers une société ayant des comptes à l’étranger alors que Mme [N] n’utilisait son compte que pour des dépenses modestes de la vie courante aurait dû amener la banque à provoquer les explications de sa cliente sur ce fonctionnement anormal et sur sa réelle volonté de procéder aux virements litigieux.
Le fait que la banque soit étrangère au produit d’investissement en cause ou que les ordres de ces virements aient été réalisés à la demande de Mme [N] ne sont pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité tenant au devoir de vigilance et de mise en garde dès lors qu’elle ne pouvait qu’être alertée par l’anormalité du fonctionnement des comptes de sa cliente tenant à la fois à l’importance des sommes transférées en un très court laps de temps mais aussi à l’identité du bénéficiaire qui n’avait pas été identifié comme étant un bénéficiaire habituel.
Il s’ensuit que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et doit indemniser Mme [N] de son préjudice subi du fait de ce manquement, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la banque était engagée.
Le préjudice subi par Mme [N] en raison du manquement de la [I] à son devoir de mise en garde et de vigilance s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération litigieuse. En effet il était loisible à Mme [N], si elle avait été mise en garde par sa banque, de persister dans sa volonté d’effectuer des virements au profit de la société Crypto Industries avec laquelle elle dit avoir décidé de contracter afin d’y investir ses fonds en signant un bulletin de souscription portant sur le montant de la somme qu’elle souhaitait investir. Cette perte de chance sera fixée à 10 % des sommes investies de sorte que la [I] est condamnée à lui payer en réparation de son préjudice financier la somme de 6 500 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [N] réclame encore un préjudice moral expliquant qu'« elle a été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par les escroc » (page 36 de ses conclusions).
Pour justifier de l’existence de ce préjudice Mme [N] verse aux débats en pièce 40 une attestation rédigée par sa fille faisant état de son état émotionnel (des pleurs) lorsqu’elle a appris l’existence de « l’arnaque » dont elle avait été victime. Ce seul élément ne permet pas d’établir la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, distinct de son préjudice financier déjà indemnisé, qui serait en lien de causalité direct avec le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de mise en garde. Sa demande au titre d’un préjudice moral est donc mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
La [I] qui succombe principalement supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à Mme [N] pour la procédure d’appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la [I] était engagée et s’agissant des dépens de première instance ainsi que de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la [I] à payer à Mme [N] la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [N] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Mise en état ·
- Recevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Prévoyance ·
- Requalification ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Qualités ·
- Épargne ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consorts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Courrier électronique ·
- Espace publicitaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commercialisation ·
- Bon de commande ·
- Annonce ·
- Demande ·
- Adwords
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Algérie ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure de divorce ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Espace aérien ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Fait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Libération ·
- Cadastre ·
- Règlement (ue) ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.