Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 24/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAD
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/302
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens.
Mme [V] [O] a effectué une carrière professionnelle en qualité d’enseignante et en parallèle, a exercé des mandats électifs, notamment départementaux et municipaux jusqu’au 30 juin 2021.
Elle perçoit depuis 1er septembre 2014 une retraite personnelle servie par la CARSAT NORD-EST (la Caisse).
Par courrier du 1er février 2022, Mme [O] a interrogé le directeur de la CARSAT NORD-EST sur les démarches à entreprendre pour faire valoir ses droits relatifs aux cotisations retraites prélevées en qualité d’élue du 1er septembre 2014 au 30 juin 2021.
Par décision du 24 mai 2022, la CARSAT NORD-EST a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite.
Le 21 juillet 2022, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST d’une demande relative au sort des cotisations versées en qualité d’élue et, le cas échéant, de se voir rembourser ces cotisations.
Par décision du 5 octobre 2022, la commission a rejeté sa demande.
Le 12 décembre 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [V] [O] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [O] de son recours,
— confirmé la décision de la CARSAT NORD-EST du 24 mai 2022 et celle de la commission de recours amiable du 5 octobre 2022,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 5 novembre 2025, la chambre sociale de la Cour de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à 13 heures 30 pour plaidoiries avec le calendrier suivant :
— 10 décembre 2025 pour l’appelante,
— 12 janvier 2026 pour l’intimée,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 16 mars 2025, Mme [O] demande de voir ANNULER la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST du 5 octobre 2022, ensemble la décision de la CARSAT NORD-EST du 24 mai 2022.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, la CARSAT NORD-EST sollicite de :
— CONFIRMER la décision de ses services techniques de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Nord-Est,
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la santé au travail du Nord-Est,
— DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2026.
SUR CE ;
Mme [V] [O] expose qu’elle a interrogé la CARSAT sur la contrepartie en termes de pension de retraite des cotisations qu’elle a versées en qualité d’élue, mais n’a aucunement sollicité la révision de sa pension de retraite perçue en qualité de salariée, et liquidée postérieurement au bénéfice des indemnités d’élue ; que la CARSAT n’a pas répondu à sa demande mais lui a opposé un refus de révision de sa pension ; qu’elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse ; que celle-ci a également pris une décision sur une question qui ne lui était pas posée. Mme [V] [O] demande donc de voir annuler la décision de la CRA de la Caisse du 5 octobre 2022, ensemble la décision de la CARSAT du 24 mai 2022.
La CARSAT demande de voir confirmer la décision du 24 mai 2022 et la décision de la CRA du 5 octobre 2022 ; elle expose que le régime des cotisations vieillesse des élus locaux est un régime indépendant et qu’en conséquence celles-ci n’ont aucune influence sur le calcul antérieur d’une pension attribuée sur le fondement d’activités professionnelles ; qu’elle a régulièrement répondu à une requête présentée par Mme [V] [O] concernant le sort des cotisations d’élus et qu’il lui a été répondu sur ce point ; que si Mme [O] sollicite le remboursement de ses cotisations, la CARSAT n’est pas compétente pour y procéder.
Motivation.
Il ressort du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme [V] [O] perçoit depuis le 1er septembre 2014 une retraite personnelle au titre de ses activités professionnelles ; qu’elle a par ailleurs versé des cotisations « vieillesse » après cette date en qualité d’élue locale.
Il ressort des pièces n° 1 à 8 du dossier de Mme [O] que, par courrier du 1er février 2022, elle a sollicité de la CARSAT qu’il lui soit indiqué « les démarches à entreprendre pour faire valoir les droits résultants de ces cotisations » versées au titre de ses mandats d’élue locale ; que, sans réponse à ce courrier, elle a renouvelé sa demande auprès du directeur de la CARSAT ; que par décision du 24 mai 2022, la CARSAT informait Mme [O] de ce que sa « demande de révision de [pension de ] retraite était rejetée ». ; que, par courrier du 21 juillet 2022, Mme [V] [O] saisissait la CRA ; qu’aux termes de ce courrier, elle précisait qu’il ne s’agissait pas d’une demande de révision de retraite mais de remboursement des cotisations sociales qu’elle a payées en tant qu’élue pour la période postérieure à son départ en retraite ; que la commission, dans sa décision du 5 octobre 2022, confirme la décision critiquée ;
Il convient donc de constater que ni la CARSAT ni sa Commission de recours amiable n’ont été saisies d’une demande de révision d’une pension de retraite, et qu’en conséquence il n’a pas été répondu à la demande de Mme [O] ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et d’infirmer le jugement dont appel.
La CARSAT qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Nancy ;
Et statuant à nouveau ;
INFIRME la décision de la CARSAT NORD-EST du 24 mai 2022 et la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST du 5 octobre 2022 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la CARSAT NORD-EST aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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