Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 mars 2026, n° 21/18516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 160
N° RG 21/18516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTY
S.A.R.L. [N]
C/
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01344.
APPELANTE
S.A.R.L. [N] INTERNATIONAL
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alix LACAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [A] [J] [K]
né le 07 Décembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026. A cette le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2010, la Sarl [N] International a prêté à M. [A] [K] la somme de 50 000 euros, remboursable au plus tard le 20 décembre 2010 au taux d’intérêts conventionnel de 10%.
Par acte sous seing privé du 13 août 2010, la Sarl [N] International a également prêté à M. [K] la somme de 35 000 euros, aux mêmes conditions de durée et de taux.
Le 27 janvier 2012, la Sarl [N] Internationale a avancé à M. [K] la somme de 10 193,28 euros et le 5 juin 2012 celle de 30 000 euros, ces sommes devant être remboursées au plus tard au 31 décembre 2012.
Ne parvenant pas à faire face au remboursement des prêts, M. [K] a proposé de céder un bien à la Sarl [N] International et une promesse synallagmatique de vente a été signée le 17 décembre 2014. Toutefois, cette promesse n’a pas eu de suite.
Par lettres recommandées des 18 mai 2015 et 30 octobre 2017, la Sarl [N] International a mis en demeure M. [K] de s’acquitter des sommes prêtées. Ces courriers sont demeurés sans réponses.
Par acte du 22 janvier 2018, la Sarl [N] International a fait assigner M. [K], devant tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 56 910,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2017, ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, cette juridiction a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Sarl [N] International dirigées contre M. [K],
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [K],
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné la Sarl [N] International aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’une part, écarté l’application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, estimant que la demanderesse n’était pas un établissement financier exerçant à titre professionnel mais d’autre part, a considéré que l’action en paiement était malgré tout prescrite car elle ne l’avait pas introduite dans le délai de 5 ans à compter de l’exigibilité de la dette, soit le 31 décembre 2012, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [K], celle-ci n’étant étayée par aucun élément justificatif.
Par déclaration transmise au greffe le 30 décembre 2021, la Sarl [N] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif qui ont rejeté toute autre demande des parties et l’ont condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022 la Sarl [N], demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 2224 et 2240 du Code civil, 696 et 699 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute autre demande des parties et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer son assignation à l’égard de M. [K] recevable,
— le condamner à lui payer la somme de 56 910,69 euros suivant décompté arrêté au 31 octobre 2017, outre intérêts aux taux contractuels de 10%, jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui verser la somme de 3 125 euros au titre des frais d’enregistrements des divers actes outre intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation,
— s’agissant de l’ensemble des intérêts, faire application de l’article 1343-2 du Code civil, et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à cette dernière,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens assortis, au profit de M. Stéphane Callut, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl [N] International dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la totalité des conventions de prêt et de leurs prorogations sur la base desquelles la Sarl [N] fonde ses demandes,
— limiter sa dette à la somme de 10 193,28 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant des intérêts dus devra être calculé sur la base des taux maximaux admis par la Banque de France,
A titre d’appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la Sarl [N] au paiement de 30 000 euros à titre de dédommagement,
— ordonner la compensation entre leurs dettes éventuelles et la somme ci-dessus,
En tout état de cause,
— débouter la Sarl [N] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en paiement
— Sur l’application du délai de prescription biennal
Moyens des parties :
M. [K] soutient que la prescription biennale prévue par le code de la consommation s’applique au présent litige, car il considère que la Sarl [N] à la qualité d’une professionnelle au sens des dispositions du code de la consommation, celle-ci ayant pour objet social le commerce en gros de composants, d’équipements électroniques et de télécommunication. Il expose qu’en ce qui le concerne il doit être considéré comme un consommateur au sens de ces mêmes dispositions, ayant emprunté les sommes en son nom propre.
La Sarl [N] en réponse, soutient que ces dispositions sont inapplicables car les prêts retenus n’entrent pas dans son objet social et qu’elle ne peut être considérée comme une professionnelle du crédit au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.
Réponse de la cour :
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La lettre du texte impose donc que le professionnel fournisse un bien ou un service et que le bénéficiaire ait la qualité de consommateur.
En l’espèce, s’il apparaît que M. [K] a contracté un prêt à des fins personnelles, il est constant que la Sarl [N] lui a prêté de l’argent et que ce prêt n’entre pas dans son objet social, celle-ci étant spécialisée dans le commerce de gros d’appareils électroniques, et sans lui avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l’action en paiement litigieuse.
— Sur l’application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et le délai de prescription quinquennal :
Moyens des parties :
La Sarl [N] fait valoir que quand bien même le délai de prescription quinquennal serait seul applicable, son action en paiement n’est pas prescrite, car les contrats de prêts des 3 mai et 13 août 2010 ont fait l’objet de deux prorogations des 15 mars 2012 et 28 janvier 2013 et qu’il convient de retenir ces dates comme point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que M. [K] a procédé à plusieurs remboursements en date des 11 juillet 2012, 5 août et 15 septembre 2014, interrompant ainsi le délai de prescription à plusieurs reprises, le délai ne recommençant à courir qu’à partir du dernier paiement.
En réponse, M. [K] soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la date d’exigibilité de la dette, soit au 31 décembre 2012, les prêts du 3 mai et du 13 août 2010 ayant été prorogés jusqu’à cette date. Il fait valoir que l’appelante aurait dû engager son action avant le 31 décembre 2014 et qu’elle est prescrite, l’assignation ayant été introduite le 22 janvier 2018. Il explique avoir effectivement remboursé la somme de 115 000 euros entre le 11 juillet 2012 et le 15 septembre 2014, mais qu’aucun paiement n’est intervenu en remboursement du prêt du 5 juin 2012 accordé pour un montant de 30 000 euros, l’imputation se faisant sur les dettes les plus anciennes.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sarl [N] a consenti par acte sous seing privé un premier prêt du 3 mai 2010 pour la somme de 50 000 euros, remboursable jusqu’au 20 décembre 2010 et moyennant un intérêt de 10%, puis, un second prêt en date du 13 août 2010 pour la somme de 35 000 euros, aux mêmes conditions ; que M. [K] ayant eu des difficultés à faire face aux remboursements des échéances, ces deux prêts ainsi que le troisième prêt de 10 193,28 euros matérialisé sous forme d’une avance le 27 janvier 2012, ont été prorogés jusqu’au 30 avril 2012 ; qu’enfin, ces trois prêts ainsi que une nouvelle avance de la somme de 30 000 euros le 5 juin 2012, ont été prorogés la date de remboursement des sommes au plus tard au 31 décembre 2012. L’acte du 28 janvier 2013 mentionne que les prêts ont été partiellement remboursés et que M. [K] reconnaît qu’il reste devoir la somme de 35 474,58 euros. Aucun nouveau terme n’a été fixé dans cette reconnaissance de dette au bénéfice de la Sarl [N].
Il en résulte que la date d’exigibilité de la créance de la société appelante reconnue par M.[K] et non contestée par la Sarl [N], est la date du jour où elle a été fixée par les parties soit le 28 janvier 2013. Elle constitue le point de départ de la prescription quinquennale et la société [N] avait ainsi jusqu’à la date du 28 janvier 2018 pour engager son action.
Son assignation est en date du 22 janvier 2018. L’action de la société appelante a donc été introduite avant que le délai de prescription n’expire, de sorte qu’elle n’est pas prescrite et il convient de déclarer recevable son action en paiement.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la Sarl [N].
2-Sur la nullité des conventions de prêt:
Moyens des parties :
M. [K] expose que la Sarl [N] se rend responsable d’exercice illégal de la profession de banquier en ce qu’ elle lui a consenti des prêts à plusieurs reprises sans y être expressément autorisée et en dehors de toutes relations d’affaires. Selon lui, les prêts litigieux encourent la nullité et limite sa dette à la somme de 10 193, 28 euros avancée sans intérêts. A titre subsidiaire, il soutient que le taux d’intérêt conventionnel des prêts est usuraire et ne peut être appliqué rendant nécessaire un nouveau calcul entraînant la diminution du montant de la créance.
La Sarl [N] en réponse fait valoir qu’elle n’a pas exercé de manière illégale la profession de banquier, n’ayant jamais consenti de prêt à titre habituel à une pluralité de clients. Elle ajoute que les prêts litigieux qu’elle a consenti à une seule personne physique n’ont aucun caractère usuraire, car le taux conventionnel fixé est inférieur à la majoration supérieure à 30% du taux effectif moyen trimestriel autorisé déterminé par la banque de France tous les trimestres.
Réponse de la cour :
L’article L.511-5 du code monétaire dispose qu’il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
L’article 1907 du code civil prévoit que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Enfin l’article L 313-3 du code de la consommation énonce que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, le caractère usuraire du prêt s’apprécie au moment où celui-ci est consenti.
M. [K] conteste d’une part la validité des conventions de prêt motif pris que la société appelante a agi en établissement de crédit de manière illégale et d’autre part, la stipulation des intérêts, au motif que ceux-ci seraient usuraires.
Il est constant que la Sarl [N] n’a nullement la qualité d’établissement de crédit professionnel, mais bien d’une société commerciale ayant consenti plusieurs prêts à titre personnel à M. [K]. Mais ce dernier ne rapporte pas la preuve que sa créancière aurait prêté et reçu, à titre habituel, des fonds remboursables du public ni qu’elle aurait fourni des services bancaires de paiement au-delà des 3 prêts qu’elle lui a consentis à titre personnel.
Les conventions de prêts ainsi établies ne sauraient de ce seul chef, encourir la nullité. Il sera par ailleurs précisé que même si la stipulation d’intérêts se révélait usuraire, elle n’affecterait pas la validité des contrats de prêts mais entraînerait seulement la réduction des intérêts conventionnel à hauteur du taux légal. Le moyen tiré de la nullité des conventions ne peut -être qu’écarté.
S’agissant de la contestation de la stipulation d’intérêts, il n’est pas contesté que les intérêts des sommes prêtées ont été calculés aux taux de 10% l’an.
Les dispositions particulières du code de la consommation relatives au taux effectif global et à l’usure ne s’appliquent pas aux prêts entre particuliers, mais en tout état de cause, le taux d’usure est défini par l’article L. 314-6 du code de la consommation, qui dispose que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.
Ce taux est donc calculé à partir de la moyenne du taux annuel effectif généralisé (taux d’emprunt, prime d’assurance, frais de garantie ou d’hypothèque, frais bancaires et de courtage), majorée de 33 %.
En mai 2010, le taux d’usure était fixé à 8,85% et en octobre 2010 à 8,15% (pour les prêts personnels supérieurs à 1 524 euros).
En janvier 2012 le taux d’usure était de 10,60 % et en juin 2012 de 11,23%.
Ainsi pour les avances de sommes de janvier et de juin 2012, le taux d’intérêts revendiqué par la société appelante et que M.[K] conteste estimant que ces avances de sommes sont faites sans intérêts, ne peut être en toute hypothèse, considéré comme usuraire.
Pour les prêts consentis en mai et octobre 2010, la majoration de 33% (et non 30%) porte le taux à ne pas dépasser, à : 11,77% et à 10,34%.
Par conséquent, le taux de 10%, fixé dans les conventions signées par M.[K], ne peut être considéré comme usuraire.
M. [K] sera ainsi débouté de sa demande en nullité des prêts et de limitation des intérêts dus s’analysant comme une demande en nullité de la stipulation d’intérêts.
3-Sur le décompte des sommes dues :
Moyens des parties :
La Sarl [N] fait valoir que lui reste due la somme de 56 000 euros au titre des prêts et produit aux débats un décompte des sommes arrêté au 31 octobre 2017. Elle soutient également qu’elle est en droit de réclamer les honoraires d’avocat ainsi que les frais d’enregistrements des prêts sur lesquels elle n’a calculé aucun intérêt, pour une somme totale de 62 535,69 euros.
M. [K] conteste le décompte produit, lequel est inexact selon lui. Il rappelle que le prêt du 27 janvier 2012 lui a été consenti sans intérêt jusqu’au 30 avril 2012 et que le prêt du 5 juin 2012 n’a fait l’objet d’aucun écrit, de sorte que seul l’intérêt au taux légal peut être réclamé et ajoute que les prêts initiaux prévoient une clause d’anatocisme où seuls les intérêts dus pour une année entière se capitalise pour porter eux même intérêt. Or l’appelante n’a pas correctement appliqué cette règle de sorte que son calcul est erroné et qu’elle n’est pas fondée en sa demande.
Réponse de la cour :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que l’avance de 10 983, 28 euros du 15 mars 2012, n’a été consentie sans intérêts que jusqu’au 30 avril 2012 et que la reconnaissance de dette signée le 28 janvier 2013 par les parties à hauteur de 35 674,82 euros, a été calculée en prenant en compte ces éléments et avec application du taux d’intérêt conventionnel de 10% consenti entre les parties. Cette somme a également pris en compte le versement effectué le 11 juillet 2012 par M. [K] pour un montant de 100 000 euros, ce versement n’étant pas contesté.
Par ailleurs, la Sarl [N] produit aux débats un décompte du 31 octobre 2014 arrêtant les sommes à cette date, déduction faite du virement de 100 000 euros et d’un premier chèque de 8 000 euros émis le 5 août 2014, enfin, d’un second de 7 000 euros en date du 15 septembre suivant, M. [K] restant ainsi redevable de la somme de 41 072,25 euros.
Même si la Sarl [N] produit aux débats un nouveau décompte de sommes dues arrêté au 31 octobre 2017, ce document manque de clarté et de transparence notamment sur les modalités de calcul de la somme reportée et du calcul des intérêts. De même aucun élément n’est produit à l’appui des sommes réclamées au titre des honoraires d’avocat et les divers frais d’enregistrements invoqués.
De ce fait, la cour ne peut retenir in extenso le dernier arrêté de compte produit par l’intimée insuffisamment détaillé et non justifié. Sera seule retenue la somme de 41 072,25 euros assortis des intérêts calculés au taux d’intérêts conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement u jour où la cour statue, M. [K] ne prétendant pas ni ne justifiant avoir effectué de nouveaux versements entre le 31 octobre 2014 et le 31 octobre 2017.
En conséquence, M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 41 072,25 euros assortie des intérêts calculé au taux d’intérêt conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2014.
La société [N] sollicite par ailleurs, la capitalisation des intérêts qui sera prononcée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
4-Sur l’appel incident formé par M. [K]
Moyens des parties :
M. [K] rappelle avoir signé une promesse synallagmatique de vente du 17 décembre 2014 avec la Sarl [N], afin de solder ses dettes restantes et précise que la société appelante a refusé de réitérer la vente prétextant la non réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Il soutient que cette non réalisation de la condition suspensive est fautive de la part de l’appelante et se trouve parfaitement fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la clause pénale contenue dans cette promesse de vente. Il ajoute que l’intimée qui avait la possibilité d’obtenir le remboursement de ces prêts est responsable de son préjudice qui de ce fait ne lui est pas imputable, la vente devant solder les prêts consentis.
En défense, la Sarl [N] soutient que la promesse de vente invoquée n’a pu être réalisée et n’engage pas sa responsabilité contractuelle, car les autres conditions suspensives n’ont pas plus été levées et ne peuvent être levées en raison des condamnations pénales pesant sur M. [K].
Réponse de la cour :
L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il est constant qu’une promesse synallagmatique de vente du 17 décembre 2014 a été signée entre les parties, moyennant le prix total de 300 000 euros et devant être réitérée au plus tard le 26 mars 2015. L’acte prévoit plusieurs conditions suspensives, avec notamment l’obligation pour l’acquéreur d’obtenir un prêt de 323 000 euros remboursable sur 10 ans, aux taux d’intérêt annuel maximum de 3%, à charge pour lui de déposer le dossier d’emprunt au plus tard dans le mois de la signature de l’acte. L’obtention du ou des prêts doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la signature de la promesse de vente, sous peine de nullité.
M. [K] produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de la Sarl [N] en date du 15 juin 2015, demeurée sans réponse. Cependant, M. [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir lui-même satisfait aux obligations lui incombant, notamment sur la production d’un certificat ou une note de renseignements d’urbanisme, sur la production d’un certificat d’alignement et de voirie, sur la purge du droit de préemption ainsi que sur la communication de l’état hypothécaire du bien litigieux.
Il s’en déduit que M. [K] contrairement à ce qu’il prétend, ne rapporte pas la preuve que l’absence de réitération de l’acte authentique est en lien direct et certain avec la carence de la Sarl [N] sur la demande de prêt qu’elle devait présenter.
Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de la clause pénale.
5-Sur les autres demandes
5.1 Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La Sarl [N] soutient que les manquements contractuels répétées de M. [K] sont constitutifs d’une attitude fautive lui ayant causé un préjudice moral certain, qui lui ouvre droit à réparation.
M.[K] s’oppose à cette demande injustifiée.
Réponse de la cour :
La Sarl [N] ne produit aucun élément aux débats permettant à la cour d’apprécier la réalité du préjudice moral de la personne morale.
En conséquence, défaillante à démontrer l’existence même de son préjudice distinct des frais irrépétibles, il conviendra de la débouter de sa demande formée à ce titre.
5.2 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [K] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner le recouvrement des dépens au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sarl [N] une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement intentée par la Sarl [N] ;
Condamne M. [A] [K] à payer à la Sarl [N] la somme de 41 072,25 euros assortie des intérêts au taux d’intérêts conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la Sarl [N] de sa demande de paiement des frais d’enregistrement et des honoraires d’avocats non justifiées ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Déboute M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [K] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne le recouvrement des dépens au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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