Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 21/09697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 mai 2021, N° F18/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MANDATAIRES, Maître [ R ] [ B ], LV 98, son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège c/ Association UNEDIC-AGS CGEA DE [ Localité 7 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 21/09697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW2U
S.A.S. LES MANDATAIRES
C/
[X] [M]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
S.A.R.L. LV 98
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01374.
APPELANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PRODUCTIONS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LV 98 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [X] [M] a été salariée de la société à responsabilité limitée Coste immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°494 671 787 du 1er juin au 31 août 2017 en qualité de directrice d’un magasin de bijouterie situé [Adresse 2].
2. Par courrier du 19 août 2017, la société Coste a rompu le contrat de travail de Mme [M] pendant la période d’essai avec effet le 2 septembre 2017.
3. Par la suite, Mme [M] s’est prévalue d’un contrat de travail la liant à deux autres sociétés dirigées aussi par M. [T] [L], gérant de la société Coste :
' la société par actions simplifiée Productions immatriculée au RCS de Marseille sous le n°813 752 813 ;
' la société à responsabilité limitée LV 98 immatriculée au RCI de [Localité 8] sous le n°18S07618.
4. La société Productions a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2018. La société Les Mandataires a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Productions.
5. Par requête déposée le 4 juillet 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes contre les sociétés Les Mandataires et LV 98 en paiement de divers salaires et indemnités de rupture du contrat de travail d’un montant total de 156 876,21 euros, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement de départage du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal judiciaire de Marseille par Me [B] es qualités de mandataire liquidateur de la société Productions ;
' dit, après vérification de signature, que le document « attestation employeur » daté du 26 septembre 2017 a été signé par la personne qui 1'a déniée M. [L] es qualités de représentant légal de la société Coste et de la société Productions ;
' condamné M. [L] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
' dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au Trésor Public ;
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [B] tirée des condamnations sollicitées par Mme [M] à son encontre en l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Productions ;
' dit que la preuve de 1'existence d’une relation de travail entre Mme [M] et la société LV 98 n’est pas rapportée ;
' débouté en conséquence Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société LV 98 ;
' débouté la société LV 98 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre Mme [M] ;
' débouté la société LV 98 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [M] ;
' dit que la preuve de l’existence d’une relation de travail entre Mme [M] et la société Productions est rapportée à compter du mois d’octobre 2017 ;
' a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] à l’égard de a société Productions à effet au 13 mars 2019 ;
' fixé au passif de la procédure collective de la société Productions en faveur de Mme [M] les créances suivantes :
— 30 993,10 euros bruts de rappel de salaires pour la période allant d’octobre 2017 à juillet 2018 et 3 099,31 euros bruts de congés payés afférents ;
— 18 595,86 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 6 198,62 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 619,86 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1 097,67 d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 198,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Productions a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
' ordonné à Me [B] es qualités de mandataire liquidateur de la société productions de remettre à Mme [M] un bulletin dc salaire récapitulatif conforme aux termes de la présente décision ;
' dit n’y avoir lieu d’adjoindre à cette obligation de faire une astreinte ;
' déclaré la présente décision opposable au Centre de gestion et d’études AGS de [Localité 7] s’agissant uniquement du rappel de salaires dû à Mme [M] entre octobre 2017 et le 27 mai 2018 et les congés payés afférents, du rappel de salaires dû à Mme [M] du 28 mai 2018 à juillet 2018 et des congés payés y afférents, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, soit 4 648,96 euros bruts et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat dc travail ;
' mis hors de cause le CGEA de [Localité 7] concernant les autres créances pour lesquelles la garantie ne s’applique pas, à savoir le rappel de salaire dû à Mme [M] du 28 mai 2018 au mois de juillet 2018 et des congés y afférents d’un montant supérieur à 4 648,96 euros bruts, les créances liées à la rupture du contrat dc travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' rappelé, s’agissant des créances garanties, que le CGEA de [Localité 7] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail en deniers ou quittances selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L,3253-19 limitées aux plafonds de garantie applicables en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposés par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts, et ce présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du même code ;
' fixé au passif de la procédure collective de la société Productions en faveur de Mme [M] la créance de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Productions ;
' dit que la garantie du CGEA de [Localité 7] ne s’applique pas sur1'indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté pour les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail avec une moyenne des salaires de 3 099,3l euros bruts ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7. Par déclaration au greffe du 29 juin 2021, la société Les Mandataires agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société Productions a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de la société Les Mandataires es qualités de liquidateur de la société Productions déposées au greffe le 29 septembre 2021 ;
9. Vu les dernières conclusions n°4 de Mme [M] déposées au greffe le 18 juin 2024 ;
10. Vu les dernières conclusions de la société LV 98 déposées au greffe le 25 mars 2022 ;
11. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 7] déposées au greffe le 11 juin 2024 ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exception d’incompétence matérielle ,
15. La société Les Mandataires conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle soulève sur le fondement des articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail en invoquant l’absence de contrat de travail la liant à Mme [M].
16. La cour d’appel partage l’analyse du premier juge s’étant déclaré compétent au motif que l’article L. 1411-1 du code du travail donne au conseil de prud’hommes compétence exclusive pour recherche l’existence d’un contrat de travail et statuer sur la détermination de l’employeur.
17. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté l’exception de compétence soulevée par la société Les Mandataires.
Sur la vérification de signature,
18. La société Les Mandataires conclut à l’infirmation du jugement en ses dispositions ayant dit, après vérification de signature, que le document « attestation employeur » daté du 26 septembre 2017 avait été signé par la personne qui 1'a déniée M. [L] es qualités de représentant légal de la société Coste et de la société Productions et ayant condamné M. [L] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
19. Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a procédé à la vérification de l’écriture et a conclu à l’authenticité de ce document « attestation employeur » daté du 26 septembre 2017 (pièce n°6).
Appréciation de la cour
20. M. [L] et la société Productions ont toujours contesté que M. [L] avait lui-même signé cette attestation daté du 26 septembre 2017 dont Mme [M] se prévaut pour démontrer l’existence d’un contrat de travail liant les parties.
21. Il ressort du courrier adressé le 12 octobre 2017 à 14h29 par Mme [M] à Mme [F] [H] qu’elle lui a adressé un document daté du 12 octobre 2017 et comportant en bas de page la mention « Monsieur [T] [L] » en lui demandant expressément de le signer elle-même en ces termes :
« Suite à la conversation que je viens d’avoir avec [T], je t’envoie un document que nous avions établi le 12 septembre 2017 et que nous avons modifié ce jour. Peux-tu s’il te plait, le signer et le tamponner SAS PRODUCTION en lieu et place de [T] qui a donné son accord et qui le demande, puis me le renvoyer scanné de toute urgence. Merci chère [F] pour ton aide et appelle-moi si tu as la moindre question. (') »
22. La cour constate que ce document non signé daté du 12 octobre 2017 et adressé le même jour 12 octobre 2017 pour signature à Mme [H] est strictement identique à l’attestation litigieuse datée du 26 septembre 2017 prétendument signée par M. [L].
23. Les termes du courriel précité du 12 octobre 2017 suffisent à eux seuls pour démontrer que M. [L] n’a ni rédigé, ni signé l’attestation datée du 26 septembre 2017 mais que ce document a été établi par Mme [M] elle-même qui l’a fait signer par Mme [H], sans aucune intervention matérielle de M. [L].
24. La cour ne partage donc pas l’analyse du premier juge ayant retenu que Mme [M] démontrait la sincérité du document litigieux après analyse comparative entre trois pièces de référence comportant la signature authentique et contemporaine de M. [L].
25. En effet, la cour observe d’une part qu’il était extrêmement facile pour quiconque, après apposition du tampon humide par Mme [H], d’imiter la signature de M. [L].
26. La cour constate d’autre part que Mme [M] a elle-même organisé, au moyen de son courriel du 12 octobre 2017, la signature du document litigieux par une autre personne que M. [L]. En effet, prétextant l’urgence et un accord donné par M. [L] (dont la preuve n’est aucunement rapportée par ailleurs), Mme [M] a envoyé le document définitif (à l’exception de la seule date qui a été modifiée) à Mme [H] avec pour instruction polie mais ferme « le signer et le tamponner SAS PRODUCTION en lieu et place de [T] ».
27. Il apparaît de surcroît, contrairement à la mention des motifs du jugement déféré sur ce point, que la preuve n’est pas apportée de l’adressage en copie à M. [L] du courriel du 12 octobre 2017. En effet, la seule mention « Cc : [T] [L] » sans adresse de courriel, ni lien hypertextuel associé au nom, est insuffisante pour prouver l’effectivité de cet envoi en copie à M. [L].
28. Enfin, l’existence d’un autre document tel que la promesse d’embauche du 16 octobre 2017 (pièce Mme [M] n°54) ou encore l’absence de plainte pénale pour faux en écriture déposée par M. [L] sont inopérants pour apprécier la sincérité du document litigieux.
29. Il se déduit des points précédents que la preuve n’est pas apportée de la signature de l’attestation litigieuse datée du 26 septembre 2017 par M. [L].
30. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant dit, après vérification de signature, que le document « attestation employeur » daté du 26 septembre 2017 a été signé par la personne qui 1'a déniée M. [L] es qualités de représentant légal de la société Coste et de la société Productions et ayant condamné M. [L] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Mandataires,
31. Ainsi que l’a exactement retenu le jugement déféré, les demandes de Mme [M] sont recevables dès lors qu’elles ne visent pas à la condamnation de la société Productions mais seulement à la fixation de ses créances à la procédure collective de cette société.
32. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [M] et les sociétés Productions et LV 98,
33. La société Les Mandataires et le CGEA sollicitent l’infirmation du jugement déféré ayant retenu la qualité d’employeur de la société Productions. Ils soutiennent que Mme [M] n’a jamais travaillé sous l’autorité de cette société, que les parties coopéraient sur un plan d’égalité dans un cadre informel et que les pièces versées aux débats évoquent une activité et des projets de Mme [M] avec la seule société LV 98.
34. La société LV 98 conclut à la confirmation du jugement déféré ayant constaté l’absence de contrat de travail la liant à Mme [M] en faisant valoir l’absence de lien de subordination entre elle et Mme [M], cette dernière participant sur un pied d’égalité avec MM. [S] et [L] au développement d’un projet commun.
35. Mme [M] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence du contrat de travail avec la société Productions et à son infirmation en ce qu’il a rejeté l’existence du contrat de travail avec la société LV 98. Elle fonde ses demandes sur l’attestation employeur du 26 septembre 2017 (pièce n°6), sur la promesse d’embauche du 16 octobre 2017 (pièce n°54) produite par la société Coste dans l’instance prud’homale et sur sa démonstration de la réunion des critères du contrat de travail. Elle soutient avoir exécuté les instructions données par les sociétés Productions et LV 98 pour exécuter diverses prestations telles que la présentation du projet de l’Institut du Diamant à la presse, la mise à jour du site internet de l’enseigne Diamant Factory, la réalisation des plaquettes de présentation et les supports publicitaires ainsi que l’établissement des fiches et des listings clients
Appréciation de la cour
36. Constitue une promesse d’embauche tout document comportant de manière claire, précise et adressée à une personne déterminée les éléments décrivant la fonction qu’occupera le salarié, sa rémunération, le volume horaire du contrat et la date d’embauche. La promesse d’embauche vaut contrat de travail sans que l’acceptation en soit une obligation de validation.
37. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination, étant précisé que l’existence de relations familiales entre le dirigeant d’une société et un salarié n’exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
38. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
39. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Concernant la société Productions,
40. L’attestation datée du 26 septembre 2017 étant écartée des débats après vérification de signature, Mme [M] est seulement fondée à se prévaloir du document intitulé « promesse d’embauche » daté du 16 octobre 2017 (pièce n°54).
41. Le document daté du 16 octobre 2017 mentionne : « La SAS Productions engagera Mme [X] [M] à compter du 1er décembre 2017 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de Formatrice – Responsable du Showroom pour des horaires de 39 h par semaine, avec rémunération brute (heures supplémentaires incluses, d’un montant de 3 099,31 ' (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et trente et un cents) par mois ».
42. Ce document comporte donc tous les éléments constitutifs d’une promesse d’embauche valant contrat de travail entre Mme [M] et la société Productions avec effet au 1er décembre 2017. Il convient donc d’analyser la relation contractuelle distinctement avant le 1er décembre 2017 et après cette date.
Sur la période du 2 septembre 2017 au 1er décembre 2017,
43. Il n’existe aucun contrat ni aucune apparence de contrat concernant la période du 2 septembre 2017 au 1er décembre 2017. Il appartient donc à Mme [M] qui invoque l’existence d’un contrat de travail durant cette période d’en apporter la preuve.
44. Les échanges entre Mme [M] et M. [L] en septembre 2017 (pièces Mme [M] n°12, 13 et 14) et en octobre/novembre 2017 (pièces n°24 à 33) évoquent un projet d’offre de formation développé dans le cadre d’un partenariat. Il ne ressort de ces échanges aucun lien de subordination ni instructions données à Mme [M], mais au contraire une relation égalitaire entre partenaires potentiels d’un futur projet.
45. Par courriel du 25 septembre 2017, Mme [M] s’adresse à M. [L] en évoquant « l’élaboration de notre ambitieux projet et sur ce qu’il nous reste encore à finaliser ».
46. Le courriel du 29 novembre 2017 (pièce [M] n°15) reste encore très informel. La volonté de coopérer sur un plan égalitaire et en parfaite confiance entre les deux partenaires explique que M. [L] ait alors confié à Mme [M] son accès informatique au site Diamant Factory dont il assurait la gestion sans pour autant lui donner d’instructions pour intervenir sur ce site.
47. Ces seuls éléments ne suffisent donc pas à établir les éléments constitutifs d’un contrat de travail entre la société Productions et Mme [M] entre le 2 septembre et le 1er décembre 2017. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef et en ses dispositions ayant fixé des créances salariales et indemnitaires au passif de la société Productions.
A partir du 1er décembre 2017,
48. Mme [M] se prévaut à juste titre d’une promesse d’embauche valant contrat de travail à partir du 1er décembre 2017. Il en résulte que la preuve de l’inexistence de ce contrat incombe à la société Productions qui soutient que ce contrat de travail n’existe pas.
49. A partir du 1er décembre 2017, Mme [M] échange principalement avec M. [Z] [S], salarié de la société LV 98, qui en deviendra le gérant le 21 mai 2019 en remplacement de M. [L] (pièce intimée n°80). La cour relève que M. [S], implanté à [Localité 8], n’entretient aucun lien de collaboration de droit ou de fait avec la société Productions.
50. Aucune pièce versée aux débats ne décrit une quelconque mission accomplie par Mme [M] au profit de la société Productions. Les éléments de la promesse d’embauche du 16 octobre 2017 ne sont jamais évoqués par les parties. Mme [M] ne reçoit jamais d’instruction du gérant de la société Production, elle ne demande jamais le paiement d’un quelconque salaire, notamment le salaire mentionné dans la promesse d’embauche du 16 octobre 2017.
51. Les pièces n°56 à 58 mettent en évidence des échanges et l’organisation de rencontres entre Mme [M] et M. [L] sans que ressorte de ces échanges un lien de subordination entre les parties.
52. Mme [M] a été chargée de mettre à jour le site internet de l’enseigne Diamant Factory pour y intégrer l’offre de formation. Ces échanges entre décembre 2017 et février 2018 la conduisent à échanger avec divers prestataires sur le projet et à fixer les tarifs des modules « Diamant ». Il n’en ressort cependant pas l’exercice par la société Productions d’un pouvoir de direction sur Mme [M] qui est consultée mais jamais dirigée par son interlocuteur.
53. Le seul remboursement de 195,60 euros « de frais » le 21 février 2018 et deux chèques sans provision de 103,60 prétendument émis par la société Coste sont insuffisants pour matérialiser l’existence d’un contrat de travail entre Mme [M] et la société Productions.
54. Il en résulte que l’AGS et la société Les Mandataires es qualités sont fondées à soutenir qu’en l’absence de tout échange entre les parties et à défaut de lien de subordination, il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [M] et la société Productions non seulement avant, mais aussi après le 1er décembre 2017, la promesse d’embauche du 16 octobre 2017 n’ayant jamais donné lieu à une relation de travail entre les parties.
55. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que la preuve de l’existence d’une relation de travail entre Mme [M] et la société Productions était rapportée à compter d’octobre 2017 et fixé des créances salariales et indemnitaires au passif de la société Productions.
Concernant la société LV 98,
56. A l’égard de la société LV 98, Mme [M] ne peut se prévaloir d’aucune apparence de contrat de travail écrit, la promesse d’embauche du 16 octobre 2017 ayant été établie par la seule société Productions.
57. A partir de février 2018, Mme [M] échange fréquemment avec M. [L] et M. [Z] [S], respectivement président et salarié de la société LV 98. A la différence des courriels évoqués précédemment, ces échanges deviennent nettement plus directifs envers Mme [M]. Ils prennent la forme d’instructions données pour la préparation d’un cours de gemmologie destiné notamment à la clientèle monégasque de la société LV 98.
58. La cour relève que le président de la société LV 98, M. [L], est toujours destinataire en copie de ces courriels, qu’il écrit certains messages à Mme [M] et qu’il ne s’oppose jamais aux initiatives prises par son collaborateur M. [S] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société LV 98. Contrairement à la position soutenue par la société LV 98, il ressort ainsi des pièces versées aux débats que M. [S] n’a pas agi seul mais sur les instructions et sous le contrôle du gérant de cette société M. [L] à qui il succédera dans la fonction de gérant le 21 mai 2019.
59. Le 7 février 2018, Mme [M] demande expressément une validation avant l’impression de ses documents à MM. [L] et [S] (pièce n°34).
60. Les courriels de M. [S] du 6 et 7 février 2018 communiqués en pièces n°35, 36 et 42 sont très directifs à l’égard de Mme [M], par exemple (6 février 2018) : «'Je te confirme qu’il est temps maintenant que les flyers partent car nous commencerons bien les cours le mardi 20 février. Je te laisse donc faire les étiquettes pour les 1600 contacts dans un premier temps avec au dos notre adresse pour récupérer les retours. Il faut que tout parte impérativement d’ici vendredi. Il est capital que cela parte au plus vite et que nous commencions le 20 février et les 1ers cours. Peux-tu prendre contact avec les filles d'[Localité 6] et [Localité 7] pour les prévenir'(') merci. [K] ».
61. De même, les pièces n°37 à 41 et 59 à 63 sont des messages SMS faisant apparaître Mme [M] comme simple exécutante des ordres donnés par M. [S], par exemple le 23 février 2018 (pièce n°40) : « il faut aussi commencer à recontacter les gens à qui vous avez envoyé le courrier un par un pour voir si ils ont bien reçu et pour expliquer par téléphone. Utilisez le téléphone du bureau de [Localité 7] ou [Localité 6]. » Ce courriel montre aussi que la société LV 98 invite Mme [M] à utiliser les moyens matériels de l’employeur pour accomplir sa mission.
62. Les courriels échangés entre MM. [S] et [L] et Mme [M] (pièces n°42 à 50) évoquant un projet de cours à [Localité 8] et sa validation par les autorités monégasques confirment que Mme [M] exécutait une prestation au profit de la société LV 98 sous ses instructions et dans le but d’en percevoir un salaire. Mme [M] déclare ainsi le 25 janvier 2018 : « Je souhaiterais que tu comprennes ma gêne de devoir remettre la totalité de mon travail avant d’avoir signé mon contrat » (pièce n°45) et le même jour un peu plus tard « cela fait 4 mois que je travaille sans salaire et bénévolement pour l’élaboration de ce projet et en tant qu’universitaire tu sais que la construction d’un cours est exigeante. » (pièce n°46).
63. Dans son courriel du 24 janvier 2018 à M. [S] (pièce n°44), Mme [M] s’exprime en ces termes :
« Je comprends tout à fait la nécessité de présenter le projet des cours aux autorités monégasques a’n d’obtenir les agréments nécessaires à la mise en place des ateliers de formation.
Je mesure aussi pleinement l’importance des relations de con’ance au sein d’une entreprise. Crois bien que j’y adhère à 100% et que c’est ainsi que je conçois nos relations.
C’est pourquoi je me suis entièrement investie dans ce projet depuis 4 mois et malgré les quelques regrettables retards de mise en route, il me semble en avoir à présent bien intégré les objectifs et les exigences. Notre projet me tient particulièrement à c’ur et je suis heureuse d’être aujourd’hui en mesure de vous soumettre des modules aboutis.
Puisque tu es, cher [Z], mon interlocuteur privilégié, je peux t’assurer que je suis impatiente d’entamer sous les meilleurs auspices une collaboration professionnelle fructueuse et enthousiasmante, mais je ne conçois pas l’urgence de te communiquer l’ensemble de mes cours alors même que mon contrat n’est pas encore signé. Cela me gêne de livrer le fruit de centaines d’heures de travail alors que ma situation n’est toujours pas formalisée. Tu m’as dit toi-même que ce ne sera que l’histoire de quelques jours.
Après cela, sois assuré que je mettrai tout en 'uvre pour répondre à tes attentes et celle de [T] avec rigueur et détermination.
Merci pour ton attention et ta compréhension et je reste disponible pour l’avancée de notre travail.
Dans l’attente de tes nouvelles le plus tôt possible, je te souhaite une bonne soirée. »
64. Dans son courriel du 25 janvier 2018 à M. [S] (pièce n°45), Mme [M] confirme qu’elle est dans l’attente depuis plusieurs mois de la signature d’un contrat de travail la rémunérant pour ses prestations : « Il semble qu’il y ait un malentendu, ainsi que tu as pu le constater lundi 21 janvier, les cours sont prêts et nous nous sommes mis d’accord pour leur présentation finale sur Power Point lundi 23 janvier. Rien ne me retient dans l’enthousiasme et l’investissement que je mets dans ce projet et j’ai hâte de pouvoir en’n recevoir les futurs participants. Toutefois je souhaiterais que tu comprennes ma gêne de devoir remettre la totalité de mon travail avant d’avoir signé mon contrat. Je pense que nous devons maintenir notre calendrier et commencer les cours début février comme convenu, j’ai travaillé dur pour que ce soit possible et je suis prête et disponible. »
65. Dans son courriel du 25 janvier 2018 (pièce n°46), Mme [M] ajoute :
« Je ne veux pas qu’il y ait de malentendus entre nous et je souhaite que nous puissions travailler dans une ambiance productive, harmonieuse, basée sur la confiance.
Cela fait 4 mois que je travaille sans salaire et bénévolement pour l’élaboration de ce projet et en tant qu’universitaire tu sais que la construction de cours est exigeante. Là où il devait y avoir qu’un module, j’en ai proposé 7 sur le Diamant et 6 à venir sur les autres gemmes.
De plus, car impliquée dans le projet et désireuse de répondre aux attentes de [T], j’ai su remplacer au pied levé des publicistes, rédiger des mailings, mettre en phase notre Webmaster…
Aujourd’hui, la partie Diamant est prête et je peux passer le temps que vous souhaitez pour le présenter intégralement a’n que vous puissiez en évaluer la qualité, donner votre appréciation et émettre vos suggestions. »
66. Il ressort des termes des trois courriels précités de Mme [M] qu’elle s’est mise à la disposition de la société LV 98 à partir du 1er février 2018, qu’elle a fourni une prestation de travail conformément aux instructions données par MM. [S] et [L] agissant pour le compte de cette société et qu’elle attendait une rémunération salariale en échange de son travail.
67. La cour ne partage donc pas l’analyse du premier juge ayant retenu que le représentant légal de la société LV 98 n’avait jamais confié de mission à accomplir à Mme [M], que Mme [M] avait élaboré ses projets de cours de manière totalement autonome et sans recevoir aucune ordre ni instructions en ce sens de la part de M. [S] ni d’aucun représentant de la société LV 98 et qu’aucun versement de salaire n’a jamais été évoqué ni réclamé par Mme [M].
68. Il ressort au contraire des développements précédents qu’à partir de février 2018, la société LV 98 et Mme [M] ne partageaient plus simplement des informations entre personnes traitant d’égal à égal en vue du succès collectif d’un projet commun, à savoir la création d’une école dispensant des cours sur le diamant et les pierres précieuses dans les locaux de la société LV 98 situés à [Localité 8]. A compter du 1er février 2018, la société LV 98 et Mme [M] se sont engagées dans une relation de travail caractérisée par un lien de subordination entre les parties.
69. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] visant à voir constater l’existence d’un contrat de travail la liant à la société LV 98.
Sur les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail avec la société LV 98,
70. Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement en ses dispositions ayant statué sur ses demandes en paiement de salaires et d’indemnités de rupture et sollicite la condamnation de la société LV 98 à lui payer les sommes suivantes :
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 octobre 2017 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 30 novembre 2017 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 décembre 2017 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 janvier 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 28 février 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 mars 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 30 avril 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 mai 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 30 juin 2018 ;
' 4 723,30 euros de salaires échus du 1er au 31 juillet 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 31 août 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires du 1er au 30 septembre 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 31 octobre 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 30 novembre 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 31 décembre 2018 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 31 janvier 2019 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 28 février 2019 ;
' 4 723,30 euros au titre des salaires échus du 1er au 13 mars 2019 ;
' 28 339,80 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 1 672,83 euros d’indemnité de licenciement ;
' 14 169,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 416,99 euros de congés payés sur préavis ;
' 8 227,68 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 9 446,60 ' de dommages-intérêts avec résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
71. La société LV 98 conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté toutes les demandes présentées contre elle en invoquant l’absence de contrat de travail et sans répondre subsidiairement à chaque chef de demande présenté par Mme [M].
Sur le montant du salaire mensuel,
72. Mme [M] fonde ses demandes sur un salaire de 4 723,30 euros correspondant au niveau 6 du statut cadre de la convention collective nationale bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Elle n’apporte cependant pas la preuve de ce que sa mission relevait de ce niveau élevé de classification et du salaire correspondant.
73. La cour retient donc un salaire mensuel de cadre de 3 099,31 euros correspondant davantage au profil professionnel de la salariée et précédemment agréé entre les parties aux termes de la promesse d’embauche conclue entre Mme [M] et la société Promotions pour l’accomplissement d’une mission similaire.
Sur les demande de rappel de salaires,
74. Mme [M] a commencé à travailler pour la société LV 98 à compter du 1er février 2018 et jusqu’au 12 avril 2018, date à laquelle son conseil a envoyé un courrier à l’employeur dont il ressort qu’elle réclamait le paiement des salaires dus et qu’elle ne se tenait plus à la disposition de l’employeur à compter de cette date.
75. La société LV 98 est donc tenue de verser à Mme [M] la somme de 7 438,34 euros au titre des salaires du 1er février au 12 avril 2018 ainsi que 743,83 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
76. Les éléments du dossier démontrent amplement que la société LV 98 a sciemment eu recours au travail dissimulé de Mme [M], situation qui a causé un préjudice à la salariée ainsi privée de ses droits à rémunération et de ses droits sociaux. Le contrat de travail a été rompu ainsi que l’exige l’article 8221-1 du code du travail.
77. Le recours à ce travail dissimulé justifie de condamner la société LV 98 à payer à Mme [M] une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 18 595,86 euros, en application des dispositions de l’article 8221-1 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
78. Mme [M] n’apporte pas la preuve d’un préjudice causé par les manquements de la société LV 98 qui serait distinct des deux autres préjudices déjà indemnisés au titre de la rupture du contrat de travail et du recours au travail dissimulé.
79. Cette demande de 10 000 euros de dommages-intérêts de Mme [M] est donc rejetée.
Sur la qualification de la rupture,
80. Le refus de la société LV 98 de payer ses salaires à Mme [M], refus maintenu malgré l’envoi du courrier de son conseil daté du 12 avril 2018, est un manquement grave de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
81. Mme [M] ne s’est plus tenue à la disposition de la société LV 98 à compter du 12 avril 2018 et la société LV 98 ne l’a plus sollicitée à compter de cette date, sans toutefois prendre l’initiative de rompre la relation de travail.
82. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par Mme [M] aux torts de l’employeur, avec effet à compter du 12 avril 2018. Cette résiliation entraîne les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité de préavis,
83. La convention collective prévoit une durée de préavis de trois mois pour les cadres. Il sera donc alloué à Mme [M] une indemnité compensatrice de préavis de 9 297,93 euros représentant trois mois de salaire, ainsi que 929,79 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement,
84. Compte tenu de son ancienneté de deux mois et douze jours, les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail conduisent à rejeter la demande d’indemnité de licenciement présentée par Mme [M].
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
85. Compte tenu de l’ancienneté de 2 mois et douze jours de Mme [M], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société LV 98 ne peut pas dépasser un mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail.
86. Les circonstances de l’espèce commandent d’allouer à Mme [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 099,31 euros correspondant à un mois de salaire.
87. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions rejetant les demandes salariales et indemnitaires présentées par Mme [M] contre la société LV 98 et il sera en conséquence alloué à Mme [M] les montants fixés conformément aux motifs précédents.
Sur les demandes accessoires,
88. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
89. La société LV 98 succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
90. L’équité commande en outre de condamner la société LV 98 à payer à Mme [M] les indemnités de 1 500 euros en première instance et de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
91. Il convient de rejeter les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant rejeté l’exception de compétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Les Mandataires ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate l’existence d’un contrat de travail liant Mme [M] à la société LV 98 à compter du 1er février 2018 ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de la société LV 98 avec effet au 12 avril 2018 ;
Condamne la société LV 98 à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :
' 7 438,34 euros en rappel des salaires du 1er février au 12 avril 2018, outre 743,83 euros de congés payés afférents ;
' 18 595,86 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' 9 297,93 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 929,79 euros de congés payés afférents ;
' 3 099,31 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Déboute Mme [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d’indemnité de licenciement contre la société LV 98 ;
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne à la société LV 98 de remettre à Mme [X] [M] les bulletins de salaire, l’attestation France Travail et tous les documents de fin de contrat rectifiés et complétés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de l’arrêt ;
Met hors de cause la société Les Mandataires es qualités de liquidateur de la société Productions ainsi que le Centre de gestion et d’études AGS de [Localité 7].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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