Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 mai 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2025
N° RG 25/00916
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYK
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 09 Février 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 12h55
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 mars 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français d'[E] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 Mars 2025 à 11h28;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2025 à 16h40 par Monsieur [E] [U] ;
Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il expose qu’il est sans papier, qu’il a grandi en France où il est venu par bateau.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d’appel sur l’irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la meconnaissance des conditions légales d’une troisème prolongation de la rétention administrative et l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[E] [U], de nationalité tunisienne, placé à sa sortie de prison en rétention administrative depuis le 11 mars 2025 dont la durée qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 prolongeant cette mesure pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Aux termes de son acte d’appel développé à l’audience il soutient que la requête de l’autorité administrative n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, qui ne mentionne pas expressément la saisine des autorités consulaires, ces lacunes compromettant l’exercice des droits de sa défense ;
Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;
L’article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 » ;
Le moyen soulevé n’est pas étayé en fait. Aucune indication n’est fournie sur les pièces prétendument omises ;
Par ailleurs il n’est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est prétendu, elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l’article L.744-2 du CESEDA, qui a été actualisé, et dont aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’y soient mentionnées la saisine des autorités consulaires;
Il s’ensuit le rejet du moyen.
L’appelant soutient par ailleurs la méconnaissance par le premier juge des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA au motif que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte pour une troisième prolongation de sa rétention administrative qui ne peut être prolongée qu’à titre exceptionnel;
Selon ce texte 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs l’article L741-3 du même code dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.';
Sur ce dernier point l’administration justifie des démarches entreprises en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Il s’avère que [E] [U] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et que les autorités algériennes ont été relancées le 8 avril 2025 ;
Par ailleurs s’il n’est pas prétendu que l’intéressé a fait obstruction à la mesure d’éloignement ou présenté une demande de protection en vue de faire échec à la décision d’éloignement, le septième alinéa de l’article L.742-4 précité prévoit que « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public » ;
Et en l’espèce il ressort des pièces de la procédure, notamment de la lecture de son casier judiciaire que [E] [U], qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni de ressources, a été condamné à quatre reprises sous cette identité, par jugements correctionnels du 9 mai 2019, 10 janvier 2022, 23 août 2022 et 11 mars 2024 pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ;
Sa dernière condamnation à un emprisonnement délictuel de dix mois a été assortie d’une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
Les condamnations susvisées pour des infractions graves et réitérées suffisent à considérer que la présence d'[E] [U] sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
En outre, par le passé il s’est soustrait à trois obligations de quitter le territoire national et assigné à résidence le 12 février 2023, il n’a pas respecté son obligation de pointage ;
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la décision entreprise mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [U]
né le 09 Février 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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