Infirmation 22 avril 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2J
[F]
c/
S.C.P. [O] [S]
Société MMA IARD
Formule exécutoire le :
à :
Me Florence HIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
Madame [M] [F]
Née le 18 mai 1984 à [Localité 6] (10)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00329 du 10 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
La société [O] [S], société civile professionnelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 788 975 886, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légat domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MMA IARD, société immatriculée au registre du commerce et des sosciétés de LE MANS sous le n° 777 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 8 janvier 2016, la Compagnie Générale de Location (la CGL) a fait assigner M. [P] [F] et Mme [N] [F] née [K] afin de les voir condamner à lui payer la somme de 39 517,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,01% l’an en exécution d’un contrat de prêt daté du 27 mars 2009.
[N] [F] est décédée le 22 avril 2016, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [P] [F] et ses deux enfants, Mme [M] [F] et M. [J] [Y]. Me [O] [S], notaire, a été chargé du règlement de cette succession.
Le 17 juillet 2017, la CGL a sommé Mme [M] [F] de prendre parti dans le délai de deux mois à l’égard de ladite succession.
Le 31 mai 2018, elle a fait délivrer à Mme [M] [F] une assignation en intervention forcée, de même qu’à M. [Y].
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné in solidum M. [P] [F], Mme [M] [F] et M. [J] [Y] à payer à la CGL la somme de 39 517,52 euros au taux légal s’agissant de M. [P] [F] et au taux contractuel de 9,01% l’an s’agissant de Mme [M] [F] et de M. [J] [Y].
Par acte des 17 octobre et 9 novembre 2022, Mme [M] [F] a fait assigner la SCP [O] [S] et la société MMA devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d’être indemnisée de son préjudice résultant de la condamnation précitée.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a :
— Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [F] à verser à la SCP [O] [S] et à la société MMA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Thibault,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la SCP [S] à lui verser les sommes suivantes :
o 39 517,52 euros au taux contractuel de 9,01% l’an à compter du jugement à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,
o 10 000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive,
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA à garantir la SCP [S] de l’ensemble de ses condamnations,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique avoir pris l’attache de l’étude de Me [S] après avoir reçu la sommation de prendre parti sur la succession de sa mère et que le 31 mai 2018, celle-ci lui a adressé un aperçu de la succession la conduisant à y renoncer.
Elle ajoute que le délai pour prendre parti étant expiré, elle ne pouvait cependant plus renoncer, ainsi que l’article 771 du code civil le prévoit et qu’elle était réputée acceptante pure et simple.
Elle entend voir engager la responsabilité du notaire au motif que celui-ci a commis une faute en ne lui transmettant pas l’inventaire de succession dans le délai de deux mois dont elle bénéficiait pour prendre position sur la succession de sa mère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCP [O] [S] et la société MMA sollicitent :
— La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— Le rejet de l’appel de Mme [F] et de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— La condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Mme [F] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la société Raffin et associés.
Elles affirment que l’étude de Me [S] n’a pas été informée en temps utiles de la sommation d’avoir à prendre parti reçue par Mme [F] et font valoir que la sommation informait cette dernière des conséquences de l’expiration du délai imparti pour prendre position et de la faculté de demander sa prorogation, de sorte qu’il lui appartenait de relancer le notaire si celui-ci tardait à lui adresser l’inventaire ou de saisir son avocat pour obtenir un délai supplémentaire.
Elles estiment que tout porte à penser que Mme [F] n’a elle-même découvert les termes de la sommation que lorsqu’elle a reçu l’assignation en intervention forcée et qu’elle est directement responsable de son préjudice pour ne pas avoir été chercher la sommation déposée chez l’huissier de justice ou pour ne pas avoir tenu compte des termes clairs de ladite sommation et ne pas avoir avisé son notaire ou son avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2025.
Par message électronique du 17 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur l’analyse du préjudice invoqué par Mme [F] en termes de perte de chance.
La SCP [O] [S] a transmis deux notes en délibéré, les 18 et 20 mars 2025 soutenant que les prétendus manquements qui lui sont imputés n’ont généré aucune perte de chance, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la sommation d’avoir à prendre parti délivrée à Mme [F].
Subsidiairement, elle estime qu’il n’existait qu’une chance très minime pour cette dernière de renoncer à la succession dans les délais et donc de ne pas subir de dommage, puisqu’elle n’aurait, en tout état de cause, pas renoncé à la succession de sa mère avant le 17 septembre 2017 alors qu’il était à ce moment impossible d’avoir un aperçu des forces de la succession fiable.
Mme [F] n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1242 que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Aux termes de l’article 771, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
La sommation d’avoir à prendre parti a été signifiée à Mme [F] le 17 juillet 2017.
M. [Z], dont la SCP [O] [S] indique qu’il était alors clerc eu sein de l’étude, a transmis à Mme [M] [F] par courrier daté du 31 mai 2018, un aperçu de la succession de [N] [F].
Mme [M] [F] a déclaré renoncer à la succession de sa mère par courrier daté du 1er juin 2018, reçu au greffe du tribunal de grande instance de Troyes le 4 juin 2018.
Cette renonciation est intervenue hors délai, de sorte que Mme [M] [F] était donc, de plein droit, réputée acceptant pure et simple.
La SCP [S] affirme ne pas avoir été informée de la délivrance de la sommation à Mme [F].
Cette dernière produit cependant, à hauteur d’appel, un courrier de M. [Z], du 25 mars 2024, par lequel ce dernier confirme que la sommation lui a été transmise dans le délai des deux mois pour prendre parti, qu’à la date de la transmission, Mme [F] était toujours dans le délai de deux mois et qu’il a répondu à celle-ci en mai 2018 avec l’inventaire des biens, en précisant entre parenthèses « du coup hors délai ».
La SCP [S] estime qu’il s’agit d’une attestation de pure complaisance d’un ancien clerc qui avait été déchargé du dossier.
Même si les termes d’un précédent courrier de M. [Z] font apparaître un lien d’amitié entre ce dernier et Mme [F], il ne peut pour autant en être conclu que le courrier précité est de pure complaisance et fait perdre toute valeur probatoire à cet écrit, compte tenu des implications des faits relatés pour son auteur lui-même.
Dans sa note en délibéré n°2, la SCP [S] indique que ce document n’a jamais fait l’objet d’une communication effective, mais force est de constater qu’il est expressément visé dans les conclusions de Mme [F] et qu’il figure sur son bordereau de pièces, de sorte que sa communication doit être présumée.
La SCP [S] ne peut valablement se prévaloir des termes de la sommation, informant son destinataire des conséquences d’une absence d’exercice de l’option successorale dans le délai de deux mois et de la faculté de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. En effet, les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, lesdites compétences pouvant seulement donner lieu, le cas échéant, à un partage de responsabilité.
M. [Z], à défaut de remettre l’inventaire de la succession dans les deux mois de la sommation, aurait donc dû alerter Mme [F] sur les conséquences d’une absence d’exercice de l’option dans le délai impartie et la faculté de solliciter un délai supplémentaire.
A défaut, la responsabilité de la SCP [S], qui l’employait alors, est engagée de son fait.
Le préjudice en résultant pour Mme [F] consiste en une perte de chance de pouvoir utilement exercer l’option successorale ou d’obtenir un délai supplémentaire et donc de ne pas faire l’objet d’une condamnation à hauteur de 39 517.52 euros au profit d’un créancier de cette dernière.
Mme [F] a renoncé, tardivement, à la succession de sa mère après avoir reçu un aperçu de la succession de celle-ci faisant apparaître une balance actif/passif négative de 29 995.30 euros, en ce compris la créance ayant donné lieu à la condamnation de Mme [M] [F].
La chance perdue doit donc être évaluée à 90%, de sorte que la SCP [S] sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 35 565.77 euros à titre de dommages intérêts, outre 90% des intérêts produit par cette somme à compter du 12 avril 2019
La société MMA, qui n’exprime pas de contestation sur ce point, sera tenue de garantir la SCP [S] au titre de cette condamnation.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la SCP [S] et de la société MMA qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celles-ci disposent de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCP [S], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il est équitable d’allouer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP [S] à payer à Mme [M] [F] la somme de 35 565.77 euros à titre de dommages intérêts, outre 90% des intérêts produit par cette somme à compter du 12 avril 2019,
Condamne la société MMA à garantir la SCP [S] de cette condamnation,
Condamne la SCP [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCP [S] à verser à Mme [M] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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