Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 octobre 2021, N° F20/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/363
N° RG 21/17752
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRV3
S.A.S. [6]
C/
[Z] [E] [K]
S.C.P. [B] prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [6]
Association [15] [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00656.
APPELANTE
S.A.S. [6] (placée en redressement judiciaire), sise [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [E] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000787 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7]),
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [B], prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
Association [15] [Localité 13], sise [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [6] a embauché M. [Z] [K] en qualité de commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps à compter du 1er’juin'2019 pour une rémunération fixe de 1'000'€ par mois assortie de commissions. Le salarié a démissionné par lettre du 24 septembre 2019 ainsi rédigée':
«'J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner en date du 27/09/2019 de mes fonctions de Commercial exercées depuis le 1er juin 2019 au sein de l’entreprise SAS [6] ([Adresse 4]). J’ai bien noté que mon contrat de travail signé en date du 1er juin 2019 ne prévoie pas de préavis. Toutefois la convention des télécoms prévoit un préavis de 1'mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l’entreprise en date du 27/09/2019, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [14].'»
L’employeur a signé la lettre de démission avec le salarié, y portant la mention manuscrite':
«'Accord pour dispense préavis'»
[2] Se plaignant de travail dissimulé, M. [Z] [K] a saisi le 19 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8 octobre 2021, a':
dit que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
6'000,00'€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
'''197,60'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2019 au 24'septembre'2019';
'''''19,76'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été signifiée le 19 novembre 2021 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2025.
[4] L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 30'novembre'2021. L’entreprise a bénéficié d’un plan de redressement le 4 juillet 2023 lequel est toujours en cours.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2025 aux termes desquelles la SCP [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [6], et la SAS [6] demandent à la cour de':
recevoir la société en son appel et ses demandes';
à titre principal,
annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et des garanties attachées aux droits de la défense, et ce sans application de l’effet dévolutif';
renvoyer la procédure devant les premiers juges';
subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé';
condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes':
6'000,00'€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
'''197,60'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/06/2019 au 24/09/2019';
''''19,76'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
condamné la société à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné la société aux entiers dépens';
débouter le salarié de toutes ses demandes, plus exactement de toutes ses prétentions financières';
condamner le salarié à régler la somme de 2'400'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2022 aux termes desquelles M.'[Z] [K] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes':
6'000,00'€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
'''197,90'€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 24'septembre 2019';
''''''19,76'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner l’employeur à lui remettre le bulletin de salaires des mois d’août et septembre'2019 ainsi que les documents de fin de contrat, à jour, dans les 15'jours du prononcé de la décision, sous peine d’astreinte de 100'€ par jour de retard';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2025 aux termes desquelles l’AGS, [8] [Localité 13], demande à la cour de':
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’employeur s’était rendu coupable de travail dissimulé et en ce qu’il l’avait condamné à payer au salarié les sommes suivantes':
6'000,00'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
'''197,60'€ bruts à titre de rappel de salaire du 01/06/2019 au 24/09/2019';
'''''19,76'€ au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
dire que la société fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 4 juillet 2023 arrêtant un plan de redressement';
dire que la société est in bonis';
dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en application des dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
en tout étant de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
[8] L’employeur sollicite l’annulation du jugement motif pris du rejet par les premiers juges d’une demande de renvoi présentée par courriel du 7 juillet 2021, veille de l’audience, et ainsi formulée':
«'Par la présente je sollicite votre haute bienveillance afin de reporter au plus tôt la procédure à comparaître': Monsieur [Z] [E] [K] c/ société [6] prévue en date du 8 juillet prochain En effet, invalide à plus de 80 % je suis tenu à une immobilisation totale suite à certains effets secondaires liées à ma récente vaccination [9]. Ces effets secondaires ont en effet perturbé mon sens de l’équilibre déjà fortement altéré. M’imposant de fait une position horizontale déjà depuis 3'semaines. J’entends pleinement assumer ma présence sur cette audience afin de clarifier fermement et contester les allégations dudit plaignant. Si mon état de santé devait se dégrader j’opterais pour une représentation de mes intérêts à faire valoir par le biais d’un cabinet d’avocats ad hoc. Mon état de santé actuel ne m’ayant jusque-là pas donné l’opportunité de me déplacer au sein du cabinet d’avocat pressenti. J’en appelle donc à votre sens de l’équité et votre souci professionnel d’analyse de ladite situation en me permettant de me constituer défendant auprès de votre juridiction. Dans l’attente d’une acceptation favorable à ma requête citée en objet, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de ma haute considération. [G] [R] Président ADG. »
[9] Le salarié répond que toutes les correspondances qu’il a adressées à l’employeur sont restées sans réponse et qu’il a été contraint de saisir la formation de référé pour obtenir ses documents de fin de contrat et encore de procéder par voie de signification tant pour l’instance de référé que pour l’instance au fond, et qu’il a encore dû signifier le jugement entrepris, l’employeur n’ayant pas retiré le pli recommandé adressé par le greffe du conseil de prud’hommes.
[10] La cour retient que le conseil de prud’hommes n’était nullement tenu d’accorder le renvoi en raison de l’état de santé du chef d’entreprise, ce dernier pouvant facilement se faire représenter à l’audience, ni de répondre dans le jugement à la demande de renvoi présentée par courriel la veille de l’audience. En conséquence, le jugement n’encourt pas la nullité.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
[11] Le salarié fait valoir que le contrat de travail mentionnait un salaire mensuel fixe de 1'000 € bruts par mois alors qu’il n’a perçu mensuellement que la somme de 948'€ bruts. Aussi sollicite-t-il, pour la période de juin à septembre 2019, la somme de 52'€ x 3'mois = 156'€ + 41,60'€ du 1er au 24 septembre 2019, soit un total de 197,60'€ bruts outre la somme de 19,76'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[12] L’employeur ne répond pas à ce chef de demande et l’AGS s’en rapporte sur ce point. La cour retient que la demande du salarié apparaît fondée au vu des pièces produites et qu’il convient dès lors d’y faire droit pour les montants sollicités.
3/ Sur le travail dissimulé
[13] Le salarié expose qu’il a débuté l’exécution de son contrat de travail le 1er juin 2019, sans avoir fait l’objet d’une déclaration d’embauche, laquelle n’a été régularisée que le 21'janvier'2021, soit 20'mois après l’embauche, et alors qu’il avait quitté l’entreprise depuis le 27'septembre 2019 et qu’il avait initié une procédure prud’homale depuis le 19 novembre 2020. Il reproche à l’employeur de ne pas justifier du règlement des cotisations sociales afférentes à la période d’emploi.
[14] L’employeur soutient que son expert comptable a effectué la déclaration hors délai et il produit la réponse de l’URSSAF ainsi rédigée':
«'De: [Adresse 5] – [Adresse 12]
Date: 25 janvier 2021 à 2:51:35'PM UTC+1 À: [Courriel 10] Objet: DPAE 82813952700018 agence développement
Bonjour, Nous avons bien reçu votre Déclaration Unique d’Embauche concernant': Nom et prénom du salarié :[K] [Z] Embauché(e) le': 01/06/2019 Déclaration reçue dans nos services le': 21/01/2021. Nous vous informons que la date d’embauche étant supérieure à une année, cette période est désormais archivée. Nous ne sommes donc plus en mesure de procéder à l’enregistrement de cette déclaration. Nous attirons l’attention sur le fait qu’il vous appartient, dans le cadre d’inspections effectuées par des corps de contrôle habilités, de conserver ce courrier qui fait office d’attestation d’embauche.'»
L’AGS ajoute que l’employeur a établi un contrat de travail et remis des bulletins de paie au salarié.
[15] La cour retient que l’employeur ne justifie nullement de la carence fautive de son expert comptable et que dès lors le défaut de déclaration d’embauche durant plus d’un an après la rupture du contrat de travail et plusieurs mois après le début de la procédure prud’homale permet, en l’espèce, de caractériser l’intention de dissimuler l’emploi du salarié, nonobstant l’établissement d’un contrat de travail et de bulletins de paie. Il sera alloué au salarié la somme de 6'000'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé par application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
4/ Sur les autres demandes
[16] L’employeur ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 4 juillet 2023 arrêtant un plan de redressement, la garantie de l’AGS sera subsidiaire en application des dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail.
[17] L’employeur remettra au salarié les bulletins de salaires des mois d’août et septembre'2019 ainsi que les documents de fin de contrat, à jour, dans les 15'jours du prononcé de l’arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte.
[18] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement entrepris.
Le confirme en toutes ses dispositions.
Déboute la SAS [6] de ses demandes.
Y ajoutant,
Dit que l’AGS, [8] [Localité 13], devra garantir subsidiairement et par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées, hors frais irrépétibles et dépens, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Condamne la SAS [6] à payer à [Z] [K] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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