Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 12 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 12 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCU
N° de minute
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE SITE DE [Localité 7]
par Mme [Z] [V], attachée d’administration hospitalière
INTIMÉE
Mme [G] [B] épouse [H]
née le 05 Mars 1984 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée à L’EPSM [Localité 5] Métropole – site de [Localité 7]
résidant habituellement [Adresse 2], représentée Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
CURATEUR
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 12 novembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 12 novembre 2025 à 13 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION :
Mme [G] [H] a été hospitalisée le 23 juillet 2024 à l’EPSM [Localité 5] Métropole sur le site de [Localité 7] par décision du directeur de l’établissement au titre du péril imminent. Elle a fait l’objet d’un programme de soins le 7 janvier 2025 puis d’une réintégration en hospitalisation complète le 18 octobre 2025.
Par requête en date du 24 octobre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par décision du 29 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [H] , avec un délai différé maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins, en raison du caractère fictif du programme de soins lié à l’absence d’examen clinique de la patiente durant son programme de soins durant plus de 7 mois.
Mme [G] [H] a fait l’objet le 30 octobre 2025 d’une nouvelle décision du directeur de l’établissement d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers M [T] [L] , en urgence. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 10 novembre 2025 .
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 6 novembre 2025 à 12h21, le directeur de l’établissement a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance et demande l’infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de la patiente
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 à 10h15.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 6 novembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise le rejet de l’exception d’irrégularité et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La représentante de l’ EPSM de [Localité 5]-Métropole site de [Localité 7] a été entendue en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance et le maintien de l’hospitalisation complète.
Le conseil représentant Mme [G] [H] qui a refusé sa comparution à l’audience d’appel a fait valoir que l’appel est irrecevable à titre principal et à titre subsidiaire a demandé la confirmation de l’ ordonnance. La patiente suit son traitement et adhère aux soins mais elle s’est trouvée en difficulté du fait du dosage de son médicament.
Le directeur de l’établissement , Mme [D] [K] en sa qualité de curatrice et de tante de la patiente n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement .
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille est intervenue le 23 décembre 2024 .
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du programme de soins ayant précédé la réintégration.
En application des articles L3211-11 et L3212-7 du Code de la santé publique ,lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait droit à l’exception d’irrégularité de la procédure et fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont est l’objet Mme [G] [H] , en raison du caractère fictif du programme de soins lié à l’absence d’examen clinique de la patiente durant son programme de soins durant plus de 7 mois et sans constater que cette irrégularité avait causé une atteinte aux droits à la patiente
Le programme de soins du 7 janvier 2025 prévoyait des soins ambulatoires, soit un traitement médicamenteux délivré au quotidien par sa tante, une visite mensuelle au CMP et un retour en hospitalisation de 24 à 72 heures sur demande de la patiente.
Les renouvellements du programme de soins intervenus dans les mois ayant précédé la réintégration de la patiente ont été effectivement sur la base du dossier médical et des renseignements pris auprès de sa tante qui était chargée de lui administrer son traitement médicamenteux.
La patiente dont l’absence résulte de l’inexécution du programme de soins et de ses convocations non honorées données par le service médical ne peut remettre en cause les certificats médicaux qui ont été régulièrement établis conformément aux dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Dans le cas d’une rupture du programme de soins, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical du 23 septembre 2025 que la patiente qui présente un trouble psychiatrique chronique n’adhère pas aux soins mais prend son traitement médical . Sa famille rapporte une consommation de stupéfiants mais pas de troubles délirants ou du comportement majeurs. Le certificat médical du 18 octobre 2025 propose sa réintégration en raison de l’apparition d’un délire de persécution avec notamment des conduites de mise en danger et un repli chez elle , un amaigrissement, une mauvaise observation du traitement une opposition aux soins et un refus d’une hospitalisation. Le certificat médical du 23 octobre 2025 confirme le délire de persécution et le refus de la patiente de son hospitalisation et de certains examens médicaux. L’avis motivé du 24 octobre 2025 précise également qu’elle refuse le suivi ambulatoire.
Il résulte du dernier avis motivé du 10 novembre 2025 du Docteur [X] [J] que lors du dernier examen, elle présente encore des troubles sous forme de labilité émotionnelle et de discours comportant des éléments de persécution de la part de sa famille et des soignants. Le médecin préconise la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète en raison de son état clinique et de son absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
Les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Infirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2025,
Rejetons l’exception d’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [H] ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE SITE DE [Localité 7]
— Maître Sarah BENSABER
— [G] [B] épouse [H]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCU
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCU
à l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 13 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE SITE DE [Localité 7]
Mme [G] [B] épouse [H]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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