Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 novembre 2023, N° 22/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° ,/[Immatriculation 1] MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00576, en date du 08 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. ENDUIEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur, [T], [P]
né le 11 Août 1963 à, [Localité 1] (54)
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, substitué par Auriane BOURGAUX, avocats au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 23 Juin 2025, au 15 Septembre 2025, au 24 Novembre 2025, au 17 Décembre 2025, au 9 Février 2026, au 9 Mars 2026, puis au 23 Mars 2026.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026 par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 3 octobre 2017, Monsieur, [T], [P] a confié à la SAS Enduiest la réalisation de travaux de ravalement des façades de son habitation, qui présentait des fissures, située à, [Localité 2] (Meuse) pour un montant de 33000 euros TTC.
Une facture a été émise le 17 juillet 2018 correspondant au montant de ce devis.
Un procès-verbal de réception a été dressé le même jour et Monsieur, [P] s’est acquitté de la totalité du montant de la facture.
Le 28 août 2018, Monsieur, [P] a informé la société Enduiest de la réapparition d’une fissure sur la façade de son habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2018, Monsieur, [P] a relevé que l’entoilage prévu au contrat n’avait vraisemblablement pas été posé sur l’ensemble de sa maison et a demandé la reprise de sa façade de nouveau fissurée.
L’assurance protection juridique de Monsieur, [P], la Macif, a mandaté le cabinet MGS expertise lequel a examiné le bien lors d’une réunion du 21 novembre 2018 à laquelle était présente la société Enduiest. Son rapport du 9 décembre 2018 a conclu à la responsabilité de la société Enduiest.
Par courrier du 26 avril 2019 adressé à la Macif, la société Enduiest a contesté sa responsabilité, relevant que la fissure sur les enduits résultait d’une cause qui lui était étrangère, tout en évoquant la possibilité d’effectuer une reprise de cette fissure.
Monsieur, [P] a fait assigner la société Enduiest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy lequel a ordonné, le 3 septembre 2019, une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur, [H], remplacé par Monsieur, [W] selon décision du 16 janvier 2020.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2021.
Par courriel du 2 décembre 2021, Monsieur, [P] a réclamé à la société Enduiest, le paiement de la somme de 25 282,75 euros en réparation de son préjudice.
Par acte du 15 février 2022, Monsieur, [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société Enduiest aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 19 juillet 2022, la société Enduiest a appelé en garantie son assureur, la SA Allianz IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la société Enduiest à payer à Monsieur, [P] la somme de 3 200 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la société Allianz à garantir la société Enduiest de cette condamnation prononcée à son encontre,
— condamné la société Enduiest à payer à Monsieur, [P] la somme de 15 000 euros TTC au titre de la moins-value de la pose de l’entoilage,
— rejeté les demandes de garantie de la société Allianz au titre de ce préjudice,
— condamné la société Enduiest à payer à Monsieur, [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enduiest aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Allianz à garantir la société Enduiest des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— dit que la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit auprès de la société Allianz est opposable à la société Enduiest,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les fissures sur la façade de l’immeuble trouvaient leur origine dans un phénomène de tassement différentiel lié à la dessiccation des sols.
Il a relevé, au vu des conclusions des experts, que les fissures étaient préexistantes à l’intervention de la société Enduiest, laquelle n’avait pas permis de remédier à ce désordre, les fissures étant réapparues moins de deux mois après la fin des travaux.
Il a estimé que la société Enduiest, qui n’ignorait pas les conséquences de phénomènes de dessiccation des sols argileux prégnants dans ce secteur, aurait dû analyser la cause des fissures et alerter le maître de l’ouvrage, d’une possible réapparition des de celles-ci. Il a ajouté que, en tout état de cause, l’entreprise aurait dû faire toute réserve sur sa capacité à traiter ces fissures et demander la reprise des travaux par une entreprise de maçonnerie si elle estimait que le traitement n’était pas de sa compétence.
Il a considéré que la société ne pouvait soutenir le caractère imprévisible de la dessiccation des sols argileux alors même que ce phénomène était connu et que les fissures étaient préexistantes aux travaux.
Il en a déduit que les responsabilité de la société Enduiest était engagée.
Pour évaluer la préjudice subi par Monsieur, [P], le tribunal s’est appuyé sur l’avis de l’expert judiciaire, qui a retenu que le traitement des fissures par matage était adapté et représentait un coût de 2 500 euros, outre 700 euros au titre de la reprise de façade.
En revanche, s’agissant du coût de la facture présentée au titre d’un désordre affectant la canalisation, le premier juge a estimé qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cette canalisation et les fissures, en sorte que cette demande devait être rejetée.
Il a retenu que la société Enduiest devait être garantie de cette condamnation par son assureur, la société Allianz IARD.
S’agissant de la responsabilité de la société Enduiest au titre de l’absence de pose de l’entoilage, le premier juge a constaté que cette société reconnaissait l’inexécution de cette pose sur une surface de 335 m2 retenue par l’expert.
Sur la contestation de la société Enduiest quant à la valorisation de la moins-value liée à cette absence de pose, le premier juge, qui a observé qu’aucun élément contraire n’était présenté, a retenu le chiffrage préconisé par l’expert, soit 15 000 euros TTC.
Enfin, le premier juge a relevé que la garantie de la société Allianz ne couvre pas les prestations non réalisées par son assuré. Il en a déduit que cette assureur ne devait pas garantir la société Enduiest de cette dernière condamnation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er février 2024, la société Enduiest a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enduiest demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur, [P] ne pouvait se voir allouer qu’une somme de 2 211 euros TTC à raison de la problématique d’entoilage,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 novembre 2023 en ce que la société Enduiest a été condamnée à devoir verser à Monsieur, [P] la somme de 15 000 euros TTC au titre de la moins-value de la pose de l’entoilage ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger que la société Enduiest devra s’acquitter au bénéfice de Monsieur, [P] de la somme de 2 211 euros TTC au titre de la moins-value de la pose de l’entoilage,
— condamner Monsieur, [P] à devoir verser à la société Enduiest une indemnité d’un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’appel,
— débouter Monsieur, [P] et la société Allianz de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner enfin Monsieur, [P] aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Enduiest à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 novembre 2023,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Enduiest à devoir payer à Monsieur, [P] la somme de 18200 euros de dommages et intérêts, mais aussi de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner la société Enduiest aux entiers dépens de l’instance comprenant pour les dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— mais condamner la société Enduiest à devoir payer à Monsieur, [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3500 euros pour contribuer aux frais irrépétibles de défense qu’il doit exposer pour faire valoir ses droits à hauteur d’appel,
— condamner la société Enduiest aux entiers dépens de ladite procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Allianz,
Y faisant droit,
— condamner la société Enduiest à payer à la société Allianz la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Enduiest le 16 juillet 2024, par Monsieur, [P] le 9 juillet 2024 et par la société Allianz le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 août 2024 ;
Il convient de relever que l’appel est limité aux chefs du jugement ayant condamné la société Enduiest au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la moins-value de l’entoilage, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la moins-value de l’entoilage
A l’appui de son appel, la société Enduiest soutient que la mise en place d’une trame d’entoilage ne pouvait pas être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Elle expose que selon le calcul qu’elle a effectué, le coût de la prestation d’entoilage doit être fixé à 6 euros par m2. Compte tenu de la surface en cause, à savoir 335 m², elle estime que la prestation doit être valorisée à 2 010 euros HT, soit 2 211 euros TTC.
Elle se prévaut de deux devis :
— le premier établi le 5 décembre 2023 par la société Les Nouvelles façades présentant un chiffrage de 3 752 euros HT, soit 4 127,20 euros TTC,
— le second établi par la société, [A] pour un montant de 3283 euros HT, soit 3 611 euros TTC.
Elle fait valoir que les devis produits par Monsieur, [P] sont artificiels, portent sur des travaux injustifiés et ne correspondent pas à la prestation envisagée.
Pour sa part, Monsieur, [P] s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui a évalué les travaux à la somme de 15 000 euros. Il verse aux débats deux devis d’un montant respectif de 29 301,80 et 31 330,20 euros. Il précise que ces devis incorporent dans les prestations la trame qui avait été préconisée par la société Enduiest.
Enfin, la société Allianz IARD observe qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, le devis accepté du 3 octobre 2017 mentionne un prix global de 30 000 euros HT, soit 33 000 euros TTC, correspondant à la réalisation de travaux de ravalement de la façade de la maison de Monsieur, [P].
Ce devis comporte plusieurs postes. Un de ces postes dont le coût global est fixé à 24 756,50 euros HT inclut une prestation de pose d’une « trame fibre de verre sur l’ensemble ». Le coût précis de cette prestation n’est pas indiqué dans le devis.
La facture du 17 juillet 2018 ne comporte pas davantage de précision sur le coût de cette prestation.
Cela étant, il est constant que la société Enduiest ne s’est pas acquittée de cette prestation d’entoilage alors que Monsieur, [P] s’est acquitté de l’intégralité du montant de la facture, soit 33 000 euros TTC.
Dans son rapport déposé le 13 septembre 2021 (voir, en ce sens, rapport page 13), l’expert judiciaire a estimé le coût de la prestation d’entoilage à 15 000 euros TTC pour une surface de 335 m², soit 44,77 euros par mètre.
Sans remettre en cause la surface retenue par l’expert judiciaire, la société Enduiest conteste le montant préconisé par celui-ci.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’évaluation proposée par la société Enduiest, qui repose sur un coût des travaux estimé à 6 euros par m², ne s’appuie sur aucun élément circonstancié et pas été communiqué à l’expert judiciaire qui aurait pu émettre un avis sur ce calcul. Cette évaluation ne peut donc être retenue pour mesurer le préjudice subi par Monsieur, [P].
Les deux devis émis par les sociétés Les Nouvelles façades et, [A] retiennent respectivement un prix au m² de 11,20 et 9,80 euros. Ils ne sont cependant pas suffisamment précis pour permettre à la cour de vérifier si ce calcul peut être transposé à la prestation convenue entre les parties.
Le coût proposé par l’expert judiciaire, qui est cohérent au regard du prix global des travaux soit 33 000 euros hors taxe, procède d’une juste évaluation de la prestation d’entoilage.
Dans ces conditions, il convient de retenir cette estimation pour évaluer la somme due à Monsieur, [P] au titre de l’inexécution de cette prestation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Enduiest à payer à Monsieur, [P] la somme de 15 000 euros au titre de l’absence de pose d’un entoilage.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Enduiest aux dépens et à payer à Monsieur, [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enduiest, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Allianz IARD et Enduiest. Il y a lieu sur le même fondement de condamner la société Enduiest à payer à Monsieur, [P] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement prononcé le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Enduiest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enduiest à payer à Monsieur, [T], [P] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enduiest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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