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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 10 mars 2025, n° 24/10733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 10 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10733 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUR
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Avril 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Maroc)
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0174
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
— Madame Sylvie LEROY, Conseillère
— Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [I] [G], née le [Date naissance 5] 1971, explique avoir été exposée aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
A la suite d’un scanner pratiqué le 2 novembre 2022, il a été diagnostiqué l’existence de plaques pleurales.
Par courrier daté du 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, organisme social de Mme [I] [G], a reconnu la qualité de maladie professionnelle, fixé un taux d’incapacité permanente de 5% et une indemnité en capital d’un montant de 2 141,02 euros lui a été attribuée.
Par formulaire en date du 17 janvier 2024, Mme [I] [G] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, le FIVA a rejeté sa demande au motif que 'sur la base des clichés d’imagerie (…) transmis (…), les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie pour laquelle vous bénéficiez par ailleurs d’une reconnaissance en maladie professionnelle par votre organisme de sécurité sociale.
Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu’elles sont décrites entre autres dans l’Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, Mme [I] [G] a contesté cette décision.
***
Par conclusions datées du 20 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 par son conseil, Mme [I] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 157,11 euros,
— ordonner la majoration de l’indemnisation par les intérêts à compter de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances physiques : 10 000 euros
— préjudice moral : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice esthétique : 1 500 euros
A titre subsidiaire,
— ordonner, aux frais avancés du FIVA, son expertise médicale selon la mission détaillée dans ses conclusions, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions datées du 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, le FIVA demande à la cour de confirmer la décision de rejet d’indemnisation.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale confiée à un médecin pneumologue, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur radiologue.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie. Il appartient donc au FIVA de renverser la présomption dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-marne a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Il ressort de l’examen tomodensitométrique thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 2 novembre 2022 que le docteur [M], qui a constaté 'la présence d’épaississements pleuraux localisés intéressant l’apex pulmonaire droit et la lingula à gauche', a conclu à l’existence de 'plaques pleurales évoquant une exposition à l’amiante'. Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi par le docteur [B] [Y] le 9 décembre 2022, indique la présence de deux plaques pleurales (apicale droite et au niveau de la lingula).
Le certificat médical final de maladie professionnelle, en date du 18 octobre 2023, fait état de 'Plaques pleurales avec surveillance régulière pneumologique avec EFR'.
Par courriers en date des 3 janvier 2024 et 27 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [I] [G] qu’elle était admise au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Le FIVA a soumis le scanner thoracique réalisé le 2 novembre 2022 aux professeur [E] [A] et docteur [X] [F], pneumologues ; selon avis du 6 décembre 2024, ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas retrouvé de plaques pleurales.
Leur analyse est la suivante :
'- En fenêtre médiastinale (série 201, épaisseur de coupe de 2mm), on note une opacité oblongue apico-interne gauche (qu’on analysera mieux en fenêtre parenchymateuse) perpendiculaire à la plèvre médiastinale (image 27/618). Il existe également une opacité pleurale apico-externe droite (59/618). On note la présence de deux prothèses mammaires. Il existe une opacité pleurale ou juxta-pleurale en regard de la lingula (161/618).
— En fenêtre parenchymateuse, série 202, épaisseur de coupe de 1mm on retrouve les opacités apicales bilatérales (apico-interne à gauche et apico-postéro-externe à droite (image 55/659) avec par ailleurs, toujours dans les apex des opacités trabéculonodulaires. Plus bas, on retrouve l’opacité externe du lobe supérieur droit (images 102 à 137/659), sus-aortique, le tout fortement évocateur de séquelles d’un processus infectieux. Dans la lingula, on note une opacité rectangulaire dense adossée à l’arc antérieur de la 4ème côte (image 326/659). En reconstruction coronale, cette image a des angles de raccord à la paroi aigus, signant par la-même son origine parenchymateuse (image 208/512) et non pleurale. Il en est de même en reconstrution sagittale (image 350/512) ou coronale (image 205/512). A noter enfin une opacité arciforme transversale para-aortique du segment antérieur du LIG (460/659).
A titre documentaire, les Epreuves Fonctionnelles Respiratoires du 09/12/2022 sont parfaitement normales (CVL à 3550 ml (104% de la norme), VEMS à 2800 ml (99% de la norme).
EN RESUME, Mme [G] présente des séquelles pleuro-parenchymateuses d’un processus infectieux ancien. L’image en regard de l’arc antérieur de la 4ème côte gauche est intra-parenchymateuse et non pleurale, comme le montrent bien les images en reconstruction coronale et sagittale.'
Ils en ont concluent qu’il n’y avait 'donc pas lieu que le FIVA reconnaisse le diagnostic de MP 30 B pour plaques pleurales'.
Le compte-rendu d’imagerie médicale du 3 juillet 2024, effectué par Mme [I] [G] dans un autre centre d’imagerie que le premier scanner, 'confirme’ cependant la 'présence de deux plaques pleurales non calcifiées l’une de l’apex droit la seconde en projection de la lingula, anomalies superposables au compte-rendu comparé de novembre 2022'.
Les spécialistes consultés par le FIVA n’ont pas pu analyser ce second scanner.
Dans ces circonstances, au regard de ces éléments contradictoires, l’organisation d’une expertise médicale s’impose afin de déterminer si Mme [I] [G] présente effectivement des plaques pleurales ou, dans le cas contraire, si sa pathologie est néanmoins imputable à l’amiante, et, dans l’affirmative, d’en apprécier les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, sur les demandes présentées à l’encontre du FIVA par Mme [I] [G], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder
le docteur [U] [C]
APHP Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
laquelle pourra s’adjoindre, si nécessaire un sapiteur radiologue et reçoit mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, en particulier les clichés des deux scanners pratiqués en 2022 et 2024,
— déterminer la nature exacte des pathologies dont souffre Mme [I] [G] et dire si elle présente des plaques pleurales,
— si elle ne présente pas de plaques pleurales, déterminer si les pathologies constatées sont imputables à une exposition à l’amiante,
— dans l’hypothèse où le lien de causalité entre une, ou des, pathologie(s) et une exposition à l’amiante serait établi,
— déterminer la date de première constatation de la, ou des, maladie(s),
— donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec la ou les maladies liées à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA,
— fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par Mme [I] [G], soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique,
Dit que l’expert :
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – [Adresse 6] – par le FIVA le 10 mai 2025 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 10 novembre 2025 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 19 mai 2025 à 9 heures, salle Carbonnier (escalier Z 4ème étage), pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [I] [G],
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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