Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 21/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUN7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00827
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 11 Mars 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [Z] [M] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [M], dont le mari, [O] [T], est décédé le 22 février 2014 a renseigné une demande de pension de réversion le 7 janvier 2020, en indiquant comme date d’effet souhaitée le 1er avril 2014.
Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 12 mai 2020.
Le 19 juin 2020, la [6] (la caisse) lui a attribué une pension de réversion à compter du 1er février 2020, assortie de la majoration pour enfants.
La commission de recours amiable a confirmé ce point de départ, en sa séance du 9 juillet 2021.
Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal a :
— fixé le point de départ du versement de la pension de réversion de Mme [T] au 1er mars 2014,
— condamné la caisse à lui verser le montant de la pension de réversion dû pour la période allant de mars 2014 à février 2020,
— dit que les intérêts afférents au taux légal courraient à compter du jugement,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 16 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger irrecevables les demandes de fixation de la date d’effet de la pension de réversion au 1er mars 2014 et de règlement des arrérages de cette pension,
— juger en conséquence que Mme [T] ne peut prétendre à aucun rappel au titre de sa retraite de réversion,
— à titre subsidiaire, la renvoyer auprès de ses services afin qu’ils procèdent à l’étude de ses ressources,
— en tout état de cause, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle expose dans ses conclusions et dans une note en délibéré reçue le 21 juillet 2025, acceptée par les parties et la cour, que Mme [T] est intervenue le 8 août 2014 et que le 12 août suivant, elle lui a indiqué les conditions de ressources pour bénéficier d’une pension de réversion ainsi que les pièces à produire à cet effet, en joignant un imprimé réglementaire tamponné par son agent.
Elle fait valoir que le demandeur doit déposer une demande réglementaire au moyen d’un imprimé unique et que la date d’effet de la pension de réversion est fixée le premier jour du mois qui suit la réception de cette demande ; qu’une lettre simple ne peut suffire à fixer les droits dans le temps, sans contrevenir aux prescriptions du législateur. Elle en déduit que l’appelante ne peut prétendre à la fixation de sa pension au 1er mars 2014 puisqu’elle a déposé sa demande réglementaire le 9 janvier 2020. Elle fait observer que l’imprimé de 2014 ne comporte pas de date de réception ni de signature de Mme [T] et qu’il a été produit par sa fille le 2 novembre 2020. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’intimée ne produit aucune lettre du 8 août 2014 formalisant de manière claire et non équivoque sa demande de pension de réversion, de sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir que la preuve d’une lettre simple à cette date suffisait à fixer le point de départ de la pension, à défaut de preuve de sa réception et de son contenu.
La caisse considère qu’en déposant un autre formulaire Cerfa, le 9 janvier 2020, Mme [T] a implicitement mais nécessairement admis le rejet de sa première demande et soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de dépôt d’une deuxième demande, l’entrée en jouissance de la pension est fixée par rapport à la date de dépôt de celle-ci.
La caisse soutient, en tout état de cause, que le droit d’action de Mme [T] s’est éteint le 8 août 2019 du fait de la prescription, aux motifs que le recours est relatif à une action en paiement de la pension de réversion soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, en l’absence de fixation d’un délai de régularisation par le dépôt de l’imprimé réglementaire dans l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, et que l’intimée, qui avait connaissance de la possibilité de prétendre à une retraite de réversion, ne rapporte pas la preuve d’avoir retourné l’imprimé réglementaire ou engagé une action en paiement dans le délai de cinq ans suivant sa première manifestation du 8 août 2014. Elle ajoute que la lettre du 5 avril 2016, qui ferait courir un nouveau délai selon l’intimée, a été écrite par sa fille, laquelle ne dispose d’aucun mandat et ne justifie pas être sa tutrice.
Par conclusions remises le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire qu’elle est recevable en sa demande,
— à titre subsidiaire, fixer le point de départ du versement de la pension de réversion au 1er mai 2016 et condamner la caisse à lui verser le montant de la pension du mois de mai 2016 au mois de février 2020,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir, dans ses conclusions et dans sa note en délibéré reçue le 17 juillet 2025, qu’en raison de son âge, sa fille s’est occupée de solliciter en son nom les organismes de retraite pour lui permettre de toucher une pension de réversion ; qu’un dossier a été déposé dès le mois d’août 2014 auprès de la [6], soit à la même date que les dossiers de retraite complémentaire ; que sa fille s’est aperçue que malgré l’envoi du formulaire réglementaire, aucun retour ne lui avait été fait, de sorte qu’elle s’en est inquiétée dans un courrier du 5 avril 2016 ; que la caisse s’est contentée de lui adresser un nouveau formulaire et qu’en dépit d’un nouveau dépôt de dossier, elle a été contrainte de saisir la commission de recours amiable, afin que sa demande soit traitée.
Elle soutient que la jurisprudence retient que la preuve de la réception par la caisse d’une demande de liquidation de pension de vieillesse de réversion ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme ou de tout autre document en établissant la réalité, de sorte que c’est logiquement que le tribunal a retenu que le formulaire Cerfa produit, qui est bien signé contrairement à ce qu’indique la caisse, sur lequel figure le tampon du conseiller retraite, avec la mention que la demande de pension a été délivrée à la date du 12 août 2014, après une première intervention le 8 août, suffit à démontrer qu’elle a bien sollicité le versement de la pension dans l’année suivant le décès de son époux. Elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence d’enregistrement du formulaire qui ne résulte que de la seule faute de la caisse.
Subsidiairement, elle soutient que le point de départ de la pension de réversion doit être fixé au 1er mai 2016 au regard du courrier du 5 avril 2016. Elle conteste être dans le cas d’une nouvelle demande déposée après une décision de rejet, puisque c’est à la demande de la caisse qu’elle s’est vue contrainte d’adresser un nouveau dossier, cette dernière ne lui ayant jamais indiqué que la première demande n’avait pas été réceptionnée.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que s’il s’agit d’une prescription de l’action, celle-ci ne peut être retenue puisqu’elle a régulièrement contesté la décision de la caisse du 19 juin 2020 et que, s’il s’agit d’une question de prescription du recouvrement de la dette qui rendrait impossible le recouvrement des sommes dues antérieurement au délai de cinq ans, la prescription ne peut davantage être retenue dès lors qu’elle a été régulièrement interrompue par ses démarches et courriers. Elle ajoute que s’il est retenu que le courrier du 5 avril 2016 n’est pas interruptif de prescription, la saisine de la commission de recours amiable est, lui, interruptif, de sorte qu’elle est à tout le moins fondée à solliciter le recouvrement du montant de la pension de réversion dû depuis le 12 mai 2015.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve notamment que la date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande, sauf si la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès. Dans ce cas, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès. A défaut, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
L’action de Mme [T] porte sur la fixation du point de départ du versement de la pension de réversion et sur le paiement d’arrérages de cette pension qui en résulte.
L’article R. 353-7 ne prévoit pas de délai maximum pour solliciter l’entrée en jouissance de la pension de réversion. Ainsi, Mme [T] pouvait la solliciter en 2020 et d’ailleurs la caisse lui a ouvert des droits à ce titre. Dans sa décision du 19 juin 2020, la caisse a fixé un point de départ de la pension que l’assurée pouvait contester, sans qu’il puisse lui être opposé la prescription de l’article 2224 du code civil.
La prescription quinquennale ne concerne, le cas échéant, que la demande en paiement des arrérages, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de fixation du point de départ de la pension au 1er mars 2014.
La demande de fixation du point de départ de la pension de réversion est en conséquence recevable.
2/ Sur le bien-fondé de la demande de fixation du point de départ de la pension au 1er mars 2014
En application de l’article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des avantages de réversion doit être demandé à la caisse sur un imprimé réglementaire. La demande formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l’assuré dès lors qu’elle a été régularisée ensuite par l’imprimé réglementaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme [T] a bénéficié de pensions de réversion [5] dès le 1er mars 2014, soit au premier jour du mois suivant le décès de son mari,
— un imprimé réglementaire portant le tampon du gestionnaire de la [6] mentionne une première intervention le 8 août 2014 et une 'demande délivrée le 12 août’ suivant (ce qui signifie la remise d’un imprimé de demande à cette date),
— par lettre du 12 août 2014, la caisse a adressé à Mme [T] l’imprimé réglementaire à lui retourner complété et lui a précisé la liste des pièces à se procurer pour pouvoir déposer sa demande,
— l’imprimé de 2014, signé par Mme [T], sans être daté, a été remis à la caisse le 2 novembre 2020, ainsi que l’indique la mention dactylographiée figurant sur le côté du document,
— par lettre du 5 avril 2016, reçue par la caisse le 7, la fille de Mme [T] a écrit qu’elle s’était penchée sur la gestion des ressources de celle-ci et qu’elle se demandait 'si elle ne serait pas bénéficiaire de la pension de réversion’ de son père, adressant les documents les concernant,
— un imprimé réglementaire a été envoyé à Mme [T] par la caisse le 15 avril 2016,
— un imprimé rempli, signé et daté du 7 janvier 2020, a été reçu par la caisse le 9 janvier.
Il s’évince de ces éléments qu’aucune demande de pension de réversion n’a été déposée ou envoyée à la caisse en 2014, que ce soit par lettre simple ou par l’intermédiaire de l’imprimé réglementaire. Aucune demande n’a davantage été adressée en 2016, de sorte que c’est à juste titre que l’appelante a fixé la date d’entrée en jouissance de la pension au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de janvier 2020.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la prescription de la demande en paiement des arrérages.
Le jugement est en conséquence infirmé et Mme [T] déboutée de ses demandes.
3/ Sur les frais du procès
Mme [T] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable la demande de fixation de la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [Z] [M] veuve [T].
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [T] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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