Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 mars 2023, n° 22/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 4 mars 2022, N° 11-21-0689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. FRANFINANCE RUEIL, S.A. GALIAN ASSURANCES, S.A. FRANFINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00714 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWMB
Minute n° 23/00091
[Z]
C/
[Z], [W], [W], S.A. FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE RUEIL, S.A. GALIAN ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de METZ, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0689
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – JEX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2251 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Madame [N] [Z] née [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. FRANFINANCE RUEIL
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A. GALIAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
A la requête de la SA Franfinance Rueil, le tribunal d’instance a ordonné, par jugement du 12 février 2010, la saisie des rémunérations de M. [S] [Z] en recouvrement de la somme de 5.880,86 euros due suivant jugement du tribunal d’instance de Metz en date du 21 février 2011, signifié le 1er avril 2011. Sont intervenus à la procédure de saisie Mme [N] [Z] née [D], M. [F] [W], Mme [U] [W], l’UEM de [Localité 4] et la CAF de la Moselle.
Par acte du 15 décembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution par jugement du 3 juin 2021, en contestation de la mesure de saisie de ses rémunérations au profit de la SA Franfinance Rueil, de Mme [D], de M. et Mme [W], de l’UEM et de la CAF de Moselle. Au dernier état de la procédure, il a demandé au juge de l’exécution de:
— ordonner avant dire droit à la Banque de France ou tout créancier de justifier de la réalisation du plan de surendettement dont il a bénéficié
— en tout état de cause déclarer les créanciers irrecevables à agir eu égard au plan de surendettement exécuté et ordonner la mainlevée des saisies des rémunérations
— ordonner la restitution des sommes conservées par la comptabilité à hauteur de 13.922,11 euros en l’absence de titre exécutoire ou de titres légalement signifiés
— constater que les sommes saisies ne relèvent pas des salaires et en conséquence ordonner la mainlevée des saisies des rémunérations
— condamner les créanciers au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du double prélèvement de la somme de 500 euros et ordonner la mainlevée pour la somme de 500 euros
— ordonner la mainlevée pour les montants afférents à l’indemnité d’occupation
— ordonner la mainlevée de la saisie de la CAF et l’UEM en l’absence de justification de leurs créances
— ordonner que soit retirées de l’assiette de la saisie les sommes versées par son employeur à titre indemnitaire.
Mme [D] a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Franfinance Rueil a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [Z] et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [W], M. [F] [W] et la SA Galian Assurance, intervenant volontairement à la procédure, ont conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [Z] et sollicité une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations au profit de la société Franfinance, de Mme [D]' et de M. et Mme [W], auxquels se substitue la SA Galian Assurances
— ordonné la mainlevée de l’intervention en saisie des rémunérations de l’UEM et de la CAF de Moselle
— dit que la saisie des rémunérations pourra porter sur les sommes versées à M. [Z] au titre des indemnités de congés payés, de la prime de fin d’année et de l’indemnité de départ à la retraite
— dit que la somme de 500 euros mise en compte par la société Franfinance et correspondant à des dommages-intérêts sera déduite du décompte de créance de celle-ci
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SA Franfinance
— condamné M. [Z] à régler la somme de 300 euros à Mme [D] et à M. [W], Mme [W] et la SA Galian Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Franfinance aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Le juge de l’exécution a dit que la signification du jugement du tribunal d’instance de Metz du 21 février 2011, sur le fondement duquel la saisie des rémunérations est poursuivie, est régulière comme ayant été faite par acte d’huissier remis à étude le 1er avril 2011, M. [Z] ne démontrant pas que l’adresse, confirmée par un voisin, serait erronée. Il a rejeté la demande de communication d’un plan de surendettement dont M. [Z] a été nécessairement destinataire, en relevant que la Banque de France a indiqué le 6 mai 2019 ne disposer d’aucun document relatif à ce dossier, et rejeté la demande de mainlevée en l’absence de preuve d’une procédure de surendettement et de l’extinction des dettes.
Sur l’assiette de la saisie, il a énoncé que les indemnités de congés payés, primes de fin d’année et indemnité de départ à la retraite sont considérées comme des rémunérations au sens de l’article L. 145-1 du code du travail. Sur la contestation des créances, il a relevé que le décompte de la société Franfinance comprend à tort des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros qui doivent être déduits de sa créance, qu’au dernier état de la saisie des rémunérations du 30 janvier 2019, M. [Z] restait devoir les sommes de 2.332,49 euros et 756,44 euros à la banque et que la somme de 500 euros n’ayant pas été recouvrée, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, rejetant sa demande de dommages-intérêts.
Sur la créance locative, il a reçu l’intervention volontaire de la SA Galian Assurances au profit de laquelle M. et Mme [W] ont signé des quittances subrogatives pour une garantie des loyers impayés et a relevé que M. [Z] a été condamné par ordonnance de référé du 5 janvier 2012 à verser à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er juin 2011 jusqu’à libération des lieux, que ces derniers admettent avoir été indemnisés par leur assurance à hauteur de 5.123,97 euros, que la créance est liquide et exigible, que la preuve du règlement intégral de cette somme par M. [Z] n’est pas rapportée, rejetant la demande de mainlevée. Enfin, il a ordonné la mainlevée de l’intervention de l’UEM et de la CAF qui ne justifient pas être titulaires d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Z].
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations au profit de la société Franfinance, de Mme [D], de M. et Mme [W] auxquels se substitue la SA Galian Assurances, dit que la saisie des rémunérations pourra porter sur les sommes qui lui sont versées au titre des indemnités de congés payés, de la prime de fin d’année et de l’indemnité de départ à la retraite, rejeté sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société Franfinance, l’a condamné à verser 300 euros à Mme [D] et à M. et Mme [W] et la SA Galian Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater l’absence de titre exécutoire faute de signification valable du jugement du 21 février 2011, en tant que de besoin annuler la signification délivrée le 1er avril 2011 et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies des rémunérations pratiquées ainsi que la restitution des sommes concernées à hauteur de 13.922,11 euros
— en tout état de cause enjoindre à la SA Franfinance, à M. et Mme [W], à la SA Galian Assurances et à Mme [D] de justifier de la réalisation du plan de surendettement dont il a bénéficié, à tout le moins prendre position sur l’existence d’un tel plan
— eu égard à l’exécution du plan de surendettement, déclarer la SA Franfinance, M. et Mme [W], la SA Galian Assurances et Mme [D] irrecevables à agir et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies des rémunérations pratiquées et la restitution de la somme de 13.922,11 euros
— constater que les sommes saisies au titre des indemnités de congés payés, de la prime de fin d’année et de l’indemnité de départ à la retraite ne relèvent pas des salaires et ne peuvent faire l’objet d’une saisie des rémunérations, ordonner en conséquence qu’elles soient retirées de l’assiette des saisies
— constater que Mme [D], la SA Galian Assurances et M. et Mme [W] ne justifient détenir aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre et ordonner la mainlevée de l’intervention en saisie des rémunérations de Mme [D], de M. et Mme [W] auxquels se substitue la SA Galian Assurances
— ordonner à tout le moins le cantonnement des saisies à hauteur des seuls montants dûment justifiés
— rejeter les demandes de Mme [D], de la SA Galian Assurances et de M. et Mme [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les intimés aux dépens d’appel.
L’appelant soutient que l’acte de signification du jugement du 21 février 2011 servant de fondement aux poursuites, est nul puisqu’il résulte du procès-verbal de remise que l’huissier s’est contenté d’une confirmation du domicile par le voisin mais n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour tenter de remettre l’acte à personne et qu’est rapportée la preuve du caractère erroné de l’adresse par l’ordonnance de référé du 5 janvier 2012 qui a ordonné son expulsion du logement, que la SA Franfinance ne justifiant pas du caractère exécutoire du titre au sens des articles 503 et 504 du code de procédure civile, les saisies des rémunérations mises en 'uvre sont nulles et leur mainlevée s’impose.
Il expose avoir bénéficié d’un plan de surendettement qu’il a honoré ce qui a entraîné l’extinction de ses dettes, qu’il n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve, son épouse ayant conservé tous les documents suite à leur divorce mais qu’il justifie avoir interrogé la Banque de France qui lui a opposé la destruction des dossiers clos à l’issue de leur délai de conservation réglementaire, qu’il convient dans ces conditions que les créanciers prennent position sur l’existence ou non du plan de surendettement.
Sur l’assiette de la saisie, M. [Z] soutient que les indemnités versées par son employeur ne relèvent pas de l’article L. 3252-1 du code du travail, lequel ne vise que les sommes dues à titre de rémunérations comprenant le salaire et ses accessoire et que Mme [D] ne justifie d’aucune quelconque créance liquide et exigible, de sorte que la mainlevée s’impose. Sur la créance de loyers et d’indemnités d’occupation, il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une subrogation au profit de la SA Galian Assurances, alors qu’en application de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, une quittance subrogative ne fait pas preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement. Il observe que l’assurance ne justifie d’aucun règlement effectif, sauf les sommes de 806,66 euros le 1er juin 2011 et 1.260 euros le 5 juillet 2011, alors qu’il est expressément indiqué que la subrogation aura lieu à réception du règlement et que ces deux versements ne sont pas intervenus concomitamment à la délivrance des quittances, qu’elle ne peut pas davantage se prévaloir d’une subrogation légale et ne justifie pas avoir procédé à un paiement en vertu d’une obligation contractuelle, faute de produire la police d’assurance qui l’aurait liée à l’agence immobilière et de justifier de l’effectivité des règlements à hauteur des sommes saisies. Il ajoute qu’une créance d’indemnité d’occupation n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ce qui fait obstacle à la saisie des rémunérations, ajoutant que la requête met en compte une somme de 712,66 euros au titre de «'frais étude'» totalement injustifiés. Enfin, il conclut au rejet de l’appel incident de la SA Franfinance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2022, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Franfinance Rueil, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, de rejeter les demandes de M. [Z] et le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la signification du jugement du 21 février 2011 est régulière, l’adresse ayant été confirmée par un voisin selon mentions portées au procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, que M.'[Z] ne démontre pas que cette adresse serait erronée et qu’un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré à son domicile le 14 octobre 2015 qu’il n’a pas contesté et qu’il n’a jamais soutenu qu’il n’aurait pas eu connaissance du jugement.
Elle fait valoir que l’appelant ne démontre pas que sa dette serait éteinte suite à la réalisation d’un plan de surendettement dont l’existence reste à démontrer, que s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite, le solde de tout compte produit n’est ni daté ni signé et qu’il ne démontre pas en quoi la somme saisie serait insaisissable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 juin 2022, la SA Galian Assurances et M. et Mme [W] concluent au rejet de l’appel et à la condamnation de M. [Z] aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils rappellent que suivant ordonnance du 5 janvier 2012 signifiée le 5 mars 2012, le tribunal d’instance de Metz a constaté la résiliation du contrat de bail consenti par M. et Mme [W] et condamné M. [Z] à leur verser un arriéré locatif s’élevant alors à la somme de 1.646,86 euros, outre une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les bailleurs avaient souscrit une assurance de loyers impayés auprès de la SA Galian Assurances, alors dénommée CGI Assurances, qui les a indemnisés suivant quittances subrogatives des 16 mai 2011, 21 juin 2011 et 10 janvier 2012, se trouvant subrogée dans tous leurs droits et actions à l’encontre de M. [Z]. Ils concluent à la confirmation du jugement en précisant que la créance est justifiée par le détail du décompte trimestriel des sommes dues par le locataire et de la quittance subrogative au profit de l’assurance.
Par acte du 2 mai 2022 remis à étude, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [D] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la signification du jugement du 21 février 2011
Il résulte de la combinaison des articles 654 à 659 du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également être fait mention des vérifications effectuées par l’huissier de justice pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier instrumentaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Metz du 21 février 2011 sur le fondement duquel la saisie des rémunérations a été pratiquée, a été signifié à M. [Z] le 1er avril 2011 par remise de l’acte à étude, l’acte précisant comme adresse chez Mme [X] [A], [Adresse 7], que la signification à personne s’avère impossible, l’intéressé étant absent et aucune autre personne n’étant présente lors de son passage, et que l’adresse a été confirmée par un voisin.
La seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire, alors que M. [Z] se prévaut de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2012 ordonnant son expulsion du logement situé à [Adresse 12], cette ordonnance lui étant signifiée le mars 2012 à cette adresse par remise de l’exploit à l’étude de l’huissier instrumentaire, lequel précise que le domicile est confirmé par l’interphone.
Cependant, l’irrégularité de l’acte de signification est une nullité de forme laquelle, selon l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s’en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe. Or l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun grief, le seul fait qu’il indique n’avoir pas eu connaissance de la décision ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un préjudice résultant de l’irrégularité de l’acte. En conséquence il est débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 21 février 2011.
Sur la mesure de saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L.3252-13 du code du travail.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’elles aient été régulièrement notifiées et qu’elles ne soient susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le juge de l’exécution connaît, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Sur l’extinction des dettes par l’exécution d’un plan de surendettement, par application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, il appartient à l’appelant qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement dans le cadre duquel il aurait effectué des règlements ayant soldé les créances. Il est constaté qu’il ne justifie par aucune pièce de ses allégations de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre aux intimés de justifier de la réalisation du plan de surendettement ou prendre position. Le jugement est en outre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité des prétentions en raison de l’exécution du plan de surendettement.
Sur l’assiette de la saisie, aux termes de l’article L. 3252-1 du code du travail, les dispositions relatives à la saisie et cession des rémunérations du travail sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de a rémunération, la forme et la nature de son contrat.
M. [Z] produit un document intitulé «'reçu pour solde de tout compte'» aux termes duquel il reconnaît avoir reçu de son employeur, la société Charal, pour solde de tout compte la somme brute de 28.030,79 euros intégrant notamment les indemnités de congés payés’de 864,55 euros et 1.706,71 euros, une prime de fin d’année’de 2.189,91 euros et une indemnité de départ à la retraite de 19.445,65 euros, soit la somme nette de 7.293,03 euros. Outre le fait que ce document n’est ni daté ni signé, il est rappelé que l’indemnité de congés payés et l’indemnité compensatrice ont le caractère de substitut de salaire et que la prime de fin d’année constitue un accessoire du salaire dès lorsqu’elle est allouée en vertu du contrat de travail. Il est également relevé que, contrairement à l’indemnité de mise en retraite prévue à l’article L. 1237-7 du code du travail qui obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite visée à l’article L. 1237-9 du même code perçue par le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de retraite, n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue une rémunération, de sorte qu’elle est soumise aux règles de saisie prévue par le code du travail. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a dit que ces sommes étaient saisissables, le jugement étant confirmé.
Sur les créances de la SA Franfinance et Mme [D], aux termes du jugement du 21 février 2011, qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel ont été autorisées la saisie des rémunérations litigieuse et l’intervention de Mme [D], l’appelant a été condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 6.865,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % l’an à compter du 3 août 2009 au titre d’un prêt Crédissimo, à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et les sommes de 300 euros à la SA Franfinance et de 450 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’absence d’appel principal et incident, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant dit que la somme de 500 euros portée en compte par la SA Franfinance à titre de dommages-intérêts doit être déduite de sa créance. Pour le reste, Mme [D] disposant d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 21 février 2011, il n’y a pas lieu à mainlevée de son intervention à la procédure de saisie des rémunérations, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’intervention de la SA Galian Assurances’se substituant à M. et Mme [W], il ressort de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2012 que M. [Z] a été condamné à payer à M. et Mme [W], au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 1.646,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 sur la somme de 806,86 euros et à compter du 3 octobre 2011 sur le surplus et une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er juin 2011 jusqu’à libération définitive des lieux, chaque mensualité impayée portant intérêts au taux légal à compter de son échéance, cette ordonnance ayant été signifiée à l’appelant le 5 mars 2012 par remise de l’acte à étude.
La SA Galian Assurances, intervenante volontaire en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [W] pour le recouvrement des loyers et indemnités d’occupation, produit aux débats le mandat de gérance consenti le 2 décembre 2010 par les bailleurs à la société Sorec concernant l’administration de l’immeuble loué et comportant en annexe une garantie Versalis pour l’indemnisation des pertes pécuniaires subies, notamment du fait du non paiement par le locataire des loyers, charges et indemnités d’occupation. Elle produit également les quittances subrogatives signées par la société Sorec en qualité de mandataire de M. et Mme [W] :
' le 16 mai 2011 pour la somme de 898,57 euros correspondant aux loyers de janvier, février, mars 2011
' le 21 juin 2011 pour la somme de 1.260 euros correspondant aux loyers d’avril, mai et juin 2011
' le 10 janvier 2012 pour la somme de 4612,26 euro correspondant au solde 2011
' le 10 janvier 2012 pour la somme de 420 euros correspondant à l’indemnité de décembre 2011
' le 21 mars 2012 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers de janvier, février et mars 2012
' le 27 juin 2012 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers des mois d’avril, mai et juin 2012
' le 25 septembre 2012 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers de juillet, août et septembre 2012
' le 11 décembre 2012 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2012
' le 22 mars 2012 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers de janvier, février et mars 2013,
ces quittances mentionnant que «'la société Sorec accepte de la part de la société CGI les sommes correspondant à l’indemnisation des loyers en règlement du sinistre ouvert dans le cadre du contrat Versalis et en conséquence de quoi, à réception du règlement par ses soins, la société Sorec subroge la société CGI Assurances dans l’ensemble de ses droits, actions, privilèges et hypothèques à l’encontre de M. [Z]'».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation, qui est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne le subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, doit être expresse et faite en même temps que le paiement. En effet, après le paiement, la subrogation est impossible à raison de l’effet extinctif de celle-ci et inversement, la subrogation ne peut avoir lieu avant le paiement, les droits du créanciers ne pouvant être transférés au tiers subrogé que lorsqu’il a été réglé. Il appartient au subrogé d’apporter la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle ne peut résulter de la seule quittance subrogative.
Or si M. et Mme [W] admettent avoir été indemnisés par la société CGI Assurances aux droits de laquelle vient la SA Galian Assurances, celle-ci ne justifie pas des dates auxquelles sont intervenus les paiements, hormis celui du 1er juin 2011 pour la somme de 806,66 euros au titre des loyers de janvier, février et mars 2011 et celui du 5 juillet 2011 pour la somme de 1.260 euros au titre des loyers d’avril, mai et juin 2011, ces règlements étant antérieurs aux quittances subrogatives correspondantes délivrées les 16 mai 2011 et 21 juin 2011.
La preuve n’étant pas rapportée de la concomitance de la subrogation et du paiement, il convient d’ordonner la mainlevée de l’intervention de M. et Mme [W] auxquels s’est substituée la SA Galian Assurances, étant rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment saisies dans le cadre de la mesure d’exécution. Le jugement est infirmé.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [Z] a formé appel de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts, il est constaté qu’il ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [Z], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’intervention de M. et Mme [W] et de la SA Galian Assurance, qui resteront à la charge de ceux-ci.
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles, à l’exception de la disposition ayant condamné M. [Z] à verser une indemnité de 300 euros à la SA Galian Assurances et M. et Mme [W], cette demande étant rejetée. En appel, il convient de condamner M. [Z] à verser à SA Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Metz le 21 février 2011 et de sa demande tendant à enjoindre aux intimés de justifier de la réalisation du plan de surendettement ou à prendre position sur l’existence d’un tel plan ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations au profit de la SA Franfinance et de Mme [N] [D] épouse [Z]
— dit que la saisie des rémunérations pourra porter sur les sommes versées à M. [S] [Z] au titre des indemnités de congés payés, de la prime de fin d’année et de l’indemnité de départ en retraite
— débouté M. [S] [Z] de sa demande de dommages-intérêts
— débouté la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [N] [D] épouse [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [S] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations au profit de M. [F] [W] et Mme [U] [W] auxquels se substitue la SA Galian Assurances, condamné M. [S] [Z] à régler la somme de 300 euros à M. [F] [W], Mme [U] [W] et la société Galian Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Franfinance aux dépens et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’intervention à la procédure de saisie des rémunérations, de M. [F] [W] et Mme [U] [W] auxquels se substitue la SA Galian Assurances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution ;
DEBOUTE M. [F] [W], Mme [U] [W] et la SA Galian Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de première instance, à l’exception de ceux afférents à l’intervention de M. [F] [W], Mme [U] [W] et la SA Galian Assurances qui demeureront à leur charge ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [W], Mme [U] [W], la SA Galian Assurances et M. [S] [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SA Franfinance une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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