Irrecevabilité 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 21/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2021, N° 20/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05314 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3CC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01029
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394 substitué par Me Kola Pierre Canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
CPAM DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01029) dans un litige l’opposant à M. [X] [Q] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Q] était salarié de la SAS [1] ( ci-après désignée« la Société ») depuis le 1er juillet 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier routier, avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2012, lorsque, le 5 mai 2014, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désigné « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 août 2014 au temps et au lieu du travail, en ces termes « j’étais en train de débaliser l’autoroute A 86. En soulevant une embase de 20kg, je me suis bloqué le dos (décharge électrique au niveau des lombaires) ; siège des lésions : colonne lombaire ; Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi 3 septembre 2012 faisait mention d’une « lombalgie aigue » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2012.
Après instruction, la Caisse, par décision du 20 août 2014, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur recours de M. [Q] et après expertise, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 28 août 2012 a été fixée au 16 janvier 2019 par jugement du 3 juin 2019, rectifié par jugement du 2 mars 2021.
Considérant qu’il demeurait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète », la Caisse a attribué à M. [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lequel a été porté à 22 % par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2021.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 10 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail de M. [Q] du 28 août 2012 a été fixé dans les rapports Caisse/employeur à 8%.
Par courrier du 17 septembre 2019, la Société a notifié à M. [Q] un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Par courrier daté du 9 octobre 2019, M. [Q] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] et, la procédure amiable n’ayant pu aboutir, il a porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 14 avril 2021 le tribunal a, notamment :
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— rejeté la contestation sur le caractère professionnel de l’accident du 28 août 2012 de M.[X] [Q] ;
— dit que l’accident du travail dont M. [X] [Q] a été victime le 28 août 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de majorer les sommes dues à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
— dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à voir sur la rémunération de l’expert;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert deviendra caduque et privée de tout effet ;
— rejeté la demande de provision ;
— débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4];
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2021 ;
— réservé les autres demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
La Société a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [Q] en lien avec l’accident du travail du 28 août 2012.
Par arrêt du 9 mai 2025, la présente cour autrement composée, a :
— déclaré l’appel formé par la SAS [1] recevable ;
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2021 (RG 20/01029) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— dit que la Caisse pourra exercer son action en remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente auprès de la SAS [1] dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ;
— déclaré recevable la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [Q] consécutivement à l’accident du travail du 28 août 2012 ;
— désigné pour y procéder le docteur [D] [E] [R] ;
— donné mission à l’expert notamment :
* d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [X] [Q]
* d’examiner M. [X] [Q],
* décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :
' évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
' décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
' donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus, et si un barème a été utilisé, préciser lequel,
' dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
' décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— d’entendre les parties ;
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] avant le 15 juin 2025 ;
— condamne la SAS [1] à payer les frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— renvoyé les parties pour débattre sur ces points à l’audience du lundi 2 février 2026 ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2025.
A l’audience du 2 février 2026, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions d’appelant post-expertise n°2, demande à la cour de :
A titre principal
— débouter M. [X] [Q] de sa demande en remboursement des frais d’expertise,
— renvoyer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devant les premiers juges,
— juger que le déficit fonctionnel permanent ne pourra être fixé au-delà de 10%,
— juger que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 2 035 euros le point,
— débouter M. [X] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 57 304 euros,
— juger que son indemnisation à ce titre ne saurait être supérieure à la somme de 20 350 euros,
— débouter M. [X] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger que l’indemnisation de M. [X] [Q] ne saurait être supérieure à 48 640 euros,
— juger que la somme à devoir à M. [X] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de 500 euros,
Eu égard à l’action récursoire,
— renvoyer la question de l’étendue de l’action récursoire au déficit fonctionnel permanent devant les premiers juges,
— juger sa demande recevable ;
— débouter la CPAM de la Seine-[Localité 6] de sa demande d’action récursoire eu égard au déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire, eu égard à l’action récursoire,
— juger que celle-ci sera limitée à 8% appliqué au prix du point qui sera retenu.
M. [Q], se référant à ses conclusions après expertises n°2, demande à la cour de :
— Fixer comme suit l’indemnisation de ses préjudices complémentaires :
*2.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
*57.304 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse demande, en développant oralement ses conclusions d’intimée n°3, à la cour de :
— dire la Société [1] irrecevable en sa contestation de l’action récursoire de la Caisse,
A titre subsidiaire, de :
— débouter l’employeur de ses contestations relatives à l’action récursoire de la Caisse,
En tout état de cause, de
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 48 640 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation des frais divers,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [Q] dont récupérera le montant sur l’employeur,
— condamner la Société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Q]
Sur les frais d’assistance à expertise
Moyens des parties
La Société fait valoir que la demande de M. [Q] formulée au titre du remboursement des frais de son médecin expert l’ayant assisté aux opérations d’expertise est exorbitante compte tenu de la mission concernée qui était limitée à la fixation du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que lors des opérations d’expertise ayant porté sur tous les chefs de préjudices, une somme de 1 800 euros avait sollicité par le médecin conseil de M. [J], demande à laquelle elle ne s’était pas opposée et qui a été alloué par le tribunal. La Société invoque également l’absence de justificatif du paiement de la facture produite et que le montant de 2 000 euros demandé est également disproportionné au regard du coût de l’expertise judiciaire.
M. [Q] fait valoir que la Cour de cassation a jugé que les frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise ouvraient droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse la cour sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249). De même, les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063).
Par ailleurs, les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.647, Bull. 2018, II, n° 10).
En l’espèce, M. [Q] produit la facture portant la mention acquittée établie par son médecin consultant à hauteur de 2000 euros TTC au titre de l’assistance technique à l’expertise judiciaire du 18 novembre 2025. Il n’est pas contesté que cette assistance ait bien eu lieu. Il convient donc de faire droit à sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2000 euros.
Sur l’indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
La Société fait valoir, dans son paragraphe relatif à l’action récursoire de la Caisse, que pour un parfait respect du double degré de juridiction, l’évaluation de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent devra être renvoyée aux premiers juges.
La Société conteste, ensuite, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, en faisant valoir que :
— il est incohérent de constater qu’au titre de l’incapacité permanente partielle, la diminution des capacités ainsi que la répercussion sur l’activité professionnelle est évaluée à 8% alors que le déficit fonctionnel permanent l’est à 19% ;
— le médecin conseil de la Caisse avait surévalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] de sorte que celui-ci a été ramené à 8% dans les rapports Caisse/ employeur ;
— le docteur [W] s’est fondé sur des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation ;
— l’expert n’a pas pris en considération l’état antérieur de M. [Q] pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, pas plus que le surpoids important du salarié favorisant l’apparition d’une lombalgie ;
— l’expert a retenu un retentissement psychique alors qu’elle n’est pas compétente pour évaluer les conséquences psychiques de cet accident et qu’elle a relevé la cessation de la prise en charge par un psychiatre et l’absence de traitement pour un syndrome anxiodépressif.
La Société s’oppose, en second lieu, à la valeur du point sollicité par M. [Q], en répliquant que, contrairement à ce qu’invoque M. [Q], le référentiel Mornet a pris en compte l’inflation depuis 2020 indiquant un taux de 2 560 euros en 2025.
M. [Q], se prévalant des conclusions du rapport d’expertise ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 19%, demande une indemnisation à hauteur de 3 016 euros du point. Il rappelle le caractère indicatif du référentiel Mornet qui n’a pas été actualisé depuis 2020 et qu’il appartient aux juges de prendre en compte la situation individuelle de chaque victime. Selon M. [Q], une valeur du point de 2 560 euros en 2020 équivaut à 3015,38 euros en fin d’année 2025, une interprétation contraire conduisant à pénaliser les victimes, irait à l’encontre du principe de réparation intégrale.
La Caisse ne conteste pas le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert mais estime que compte tenu de l’âge de M. [Q] à la date de consolidation de son état de santé, la valeur du point doit être fixée à 2 560 euros, selon le référentiel Mornet.
Réponse de la cour
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l’arrêt, qui après avoir ordonné une expertise, dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance, qui restera compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation et dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le jugement de la mise en état de ce tribunal, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole les textes précités (2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.319, Bull. 2007, II, n° 152; 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.247).
La présente cour, autrement composée, ayant ordonné une expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent par arrêt du 9 mai 2025, est saisie de l’entier litige, la demande de la Société tendant à ce que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [J] soit renvoyée aux premiers juges ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), subis après la consolidation de l’état de santé.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l’incapacité permanente partielle, au sens du droit de la sécurité sociale, s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il percevait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement.
La cour relève que la Société conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, M. [Q] et la Caisse ne formulant aucune contestation sur ce point.
L’expert a retenu, dans son rapport daté du 24 décembre 2015, un taux de DFP en utilisant la règle de capacité restant de 19%. Pour parvenir à cette conclusion, l’expert a relevé « la persistance d’une raideur rachidienne douloureuse et modérée, une radiculalgie de topographie L5 gauche avec nécessité d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire sur un rachis dégénératif (état antérieur aggravé temporairement par l’AT mais muet cliniquement jusqu’à l’accident) qui continue d’évoluer pour son propre compte sous la forme d’une lombo radiculalgie chronique à la consolidation. ». Le docteur [W] a alors considéré que le déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 15% pour la raideur rachidienne.
Le docteur a également relevé « une amyotrophie du membre inférieur gauche témoignant de la parésie L 5 gauche persistante ainsi que de la boiterie. » et qu’il s’agissait « d’un déficit partiel coté 4/5 pour les releveurs du pied droit soit un taux de 5% pour la parésie ».
Pour remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la Société fait valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu n’est pas cohérent avec le taux d’incapacité permanente partielle opposable à son égard, lequel a été ramené à 8% dans les rapports Caisse/employeur. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, ces deux taux tendent à indemniser des chefs de préjudices différents, de sorte que son argumentation est sans emport sur la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent.
La Société invoque également que l’expert se serait fondé sur des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation fixée au 16 janvier 2019. Toutefois, la seule référence aux pièces transmises par le conseil du patient dans le cadre de l’expertise réalisée initialement sur les autres chefs de préjudice n’est pas de nature à établir que l’expert aurait fixé, dans le cadre de l’expertise complémentaire, le taux de déficit fonctionnel permanent sur la base d’éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation. La cour relève à cet égard que l’expert mentionne bien la date de consolidation dans le cadre de son expertise complémentaire et il ne ressort pas de celle-ci qu’il a retenu d’autres séquelles que celles existant à la date de consolidation.
De même, contrairement à ce que soutient la Société, il ressort des termes du rapport d’expertise que l’expert a tenu compte de l’existence de l’état antérieur, qu’il a exclu dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, en évoquant un rachis dégénératif étagé qui a aggravé temporairement l’accident du travail et qui était muet cliniquement jusqu’à l’accident et qui continue d’évoluer pour son propre compte sous la forme d’une lombo radiculalgie chronique à la consolidation.
La Société soutient sans aucune argumentation médicale au soutien de ses allégations que le surpoids influerait sur le déficit fonctionnel permanent constaté à la date de consolidation.
Enfin, l’argumentation de la Société quant aux conséquences psychiques de l’accident sont sans emport, dès lors que l’expert n’a pas retenu ce type de préjudice dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la Société ne produit aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et motivées de l’expert retenant un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 19%.
S’agissant de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent, la Société et la Caisse retiennent au regard du référentiel Mornet une valeur du point à hauteur de 2560 euros. M. [Q], s’il ne conteste pas le recours à ce référentiel, estime en revanche qu’il convient d’actualiser les sommes qu’ils mentionnent afin de tenir compte de l’inflation monétaire intervenue depuis l’année 2020, date des sommes indicatives mentionnées dans le référentiel.
La cour relève à cet égard que se fonder sur un barème de 2020 pour évaluer en 2025 le préjudice subi par une victime à la date de consolidation porterait une atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit (cf. 2è Civ, 24 octobre 2019, pourvoi n°18-19.653).
La cour relève également qu’elle ne saurait être liée par un référentiel et qu’elle doit apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent compte tenu de la situation particulière qui lui est soumise. Ce faisant, elle ne saurait faire une application automatique d’un référentiel ou de l’augmentation due à l’inflation monétaire.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique persistante constatée par l’expert et alors que M. [Q] était âgé de 40 ans à la date de consolidation, il convient de retenir une valeur du point d’indice à hauteur de 2 800 euros.
Dès lors, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent subi par M. [G] sera indemnisé à hauteur de 53 200 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Moyens des parties
La Société fait valoir que, eu égard au déficit fonctionnel permanent, aucune action récursoire ne saurait s’exercer. En réplique à l’argumentation de la Caisse, elle invoque, tout d’abord que cette demande est recevable dès lors que la cour de céans a retenu que la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, qui ne figurait pas dans le premier jugement, était recevable s’agissant d’une demande connexe aux autres demandes indemnitaires et qu’il convient de tenir le même raisonnement à l’égard de l’action récursoire.
La Société ajoute, que pour un parfait respect du double degré de juridiction que tant l’évaluation au titre du déficit fonctionnel permanent que la demande au titre de l’action récursoire relativement au déficit fonctionnel permanent devraient être renvoyées devant les premiers juges.
Sur le fond, la Société soutient que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient l’action récursoire de la Caisse ne s’appliquent pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et que la jurisprudence invoquée par la Caisse n’aborde nullement cette question.
A titre subsidiaire, la Société considère que l’action récursoire ne saurait s’exercer au-delà de 8% appliquée au pris du point qui sera retenu par la cour.
M. [Q] ne formule aucune observation sur ce point.
La Caisse fait valoir que la demande de la Société tendant au rejet de l’action récursoire de la Caisse est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’une question déjà tranchée par la présente juridiction dans son arrêt du 9 mai 2025, qui a confirmé le jugement du 14 avril 2021 ayant fait droit à l’action récursoire de la Caisse, en précisant que s’agissant du capital représentatif de la rente, l’action de la Caisse s’exercerait dans la seule limite du taux opposable à l’employeur, soit le taux de 8%. La Caisse ajoute qu’il s’agissait alors de la seule demande de l’employeur concernant l’étendue de l’action récursoire, celui-ci n’ayant formulé aucune demande tendant à voir limiter l’action récursoire de la Caisse à raison de la nature des préjudices dont l’indemnisation était sollicitée. En l’absence de pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 9 mai 2025, la Caisse estime que la Société ne saurait remettre en cause son action récursoire.
La Caisse invoque, au fond, le caractère mal fondé de la demande de la Société. L’organisme soutient que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudices, non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la Caisse considère que la jurisprudence admet qu’un assuré puisse solliciter l’indemnisation d’autres préjudices que ceux énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en particulier depuis les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, celle du déficit fonctionnel permanent. Il en va de même, selon la Caisse, pour son action récursoire.
La Caisse conclut également au rejet de la demande subsidiaire de la Société tendant à voir limiter l’action récursoire de la Caisse en raison du taux d’incapacité permanente partielle de 8%, dans les rapports caisse-employeur, considérant que la Société opère une confusion entre le taux d’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour (') la chose jugée.
L’article 500 du même code dispose :
A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
L’article 1355 du code civil ajoute :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
La cour relève que le jugement du 14 avril 2021 a fait droit à l’action récursoire de la Caisse et que dans son arrêt du 9 mai 2025, la présente cour autrement composée, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la Caisse. Saisie d’une contestation de la Société quant au montant des sommes dont il pourrait lui être demandé le remboursement, la cour a dit que la Caisse pourrait exercer son action en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente auprès de la Société dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
La Société oppose à l’argumentation de la Caisse tirée de l’autorité de la chose jugée qu’en ne se prononçant pas sur le déficit fonctionnel permanent, il n’aurait pas statué sur l’action récursoire de la Caisse à l’égard de ce chef de préjudice.
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, dans sa décision du 18 juin 2010 (QPC 2010-8), le Conseil constitutionnel a considéré que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale étaient conformes à la Constitution sous réserve que les victimes ou leurs ayants droit puissent, devant la juridiction compétente pour statuer sur la faute inexcusable, demander à l’employeur, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 11-14.311, 11-14.594, Bull. 2012, II, n° 67)
Il résulte également que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur indépendamment de la majoration de rente est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ( Civ. 2ème , 4 avril 2012, pourvois n°11-14.311 et 11-14.594, et n° 11-12.299, Bull II n° 67).
Or, la rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 2123.947), le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Ainsi, l’action récursoire de la Caisse s’entend à tous les chefs de préjudices indemnisables suite à la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et en faisant droit à l’action récursoire de la Caisse, les premiers juges ont fait droit à l’action récursoire de la Caisse, laquelle porte sur l’ensemble des chefs de préjudices indemnisables de la faute inexcusable de l’employeur, dont le déficit fonctionnel permanent. En confirmant ces dispositions du jugement dans son arrêt du 9 mai 2025, la cour a également confirmé que l’action récursoire de la Caisse s’étendait à l’ensemble de ces préjudices pour les sommes qu’elle serait amenée à verser au titre des préjudices subis par le salarié. La cour relève en outre que la Société opère une confusion entre les conditions de recevabilité de la demande de l’assuré tendant à voir reconnaître un chef de préjudice et l’étendue de l’action récursoire de la Caisse, laquelle est déterminée par les textes en vigueur, en fonction des chefs de préjudices reconnus.
Dans ces conditions, la Caisse est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée et la demande de la Société tendant à voir renvoyer la question relative à l’étendue de l’action récursoire au déficit fonctionnel permanent et débouter la Caisse de sa demande d’action récursoire eu égard à ce chef de préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [Q] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, compte tenu des sommes déjà versées à ce titre.
Il sera alloué à la Caisse une somme de 1000 euros sur le même fondement et que la Société sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SAS [1] tendant à voir renvoyer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devant les juges de première instance ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] en contestation de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] ;
FIXE à 2000 euros le préjudice de M. [X] [Q] au titre des frais d’assistance par son médecin consultant au titre des opérations d’expertise ;
FIXE à 53 200 euros le préjudice de M. [X] [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail du 28 août 2012 résultant de la faute inexcusable de son employeur ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 4] fera l’avance de ces sommes dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [X] [Q] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 4] une indemnité du même montant de 1 000 euros sur le même fondement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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