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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUL3
du 02 Juin 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02443 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUL3 ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 mai 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 Juin 2026.
Et ce jour, le 02 Juin 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 30 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d’Epinal a condamné Monsieur [L] [M] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la BPALC) les sommes de
— 25 157,39 euros, outre les intérêts au taux majoré de 11,10% à compter du 21 novembre 2024;
— 39 602,54 euros, outre les intérêts au taux majoré de 14,85% à compter du 21 novembre 2024;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2025 reçue au greffe sous la forme électronique, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 7 avril 2026, la BPALC a demandé, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] n’a pas déposé de conclusions en réplique.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] n’a exécuté qu’à hauteur de 10 000 euros le jugement entrepris qui l’a condamné au paiement d’une somme totale de 66 259,93 euros.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’exécution complète de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur [M] est dans l’impossibilité d’exécuter celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Monsieur [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons [L] [M] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [M] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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