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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02968 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUL
Affaire :
Madame [S] [N]
Représentée par Me [L], substitué par Me [V], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 24629
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Représentée par Me [W], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 25212, substitué par Me [F], avocat au barreau de VERSAILLES
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme ALAIN, greffière,
Madame [S] [T] [C] a été embauchée par l’étude d’administrateurs judiciaires, la société AJASS OCIES, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 juillet 2019 au 7 janvier 2020 en qualité de comptable copropriétés.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2021, elle a été licenciée au motif d’une insuffisance professionnelle de résultats.
Estimant avoir subi un harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 21 novembre 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, Mme [E] [C] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état et demande à ce qu’il soit enjoint à la société AJASSOCIES de produire les relevés de connexion de Mme [E] [C] du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2021 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance et de réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Selarl AJAssociés demande à la cour de débouter Mme [T] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La salariée fait valoir que compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités, elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle était en télétravail le lundi et vendredi et en déplacement professionnel sur l’agence de [Localité 1] et de [Localité 2], et que l’historique de ses connexions à distance sur le système de la société ainsi que l’intégralité de ses mails depuis sa messagerie professionnelle lui permettront de quantifier aussi précisément que possible les heures supplémentaires effectuées.
L’employeur rappelle que la salariée doit produire des éléments étayant sa demande et la chiffrer, que sa demande de communication de pièces ne sert qu’à pallier son insuffisance sur ce point, que par ailleurs il n’est plus matériellement en possession de ces éléments, précisant que le système RDS permettant d’accéder à distance à un bureau virtuel et donc aux logiciels de la société a été changé en 2022 conduisant à la suppression des données non utiles, qui ne pouvaient au demeurant être conservées compte tenu de la réglementation liée au RGPD, qu’en tout état de cause le logiciel alors en place ne permettait pas d’obtenir un historique des connexions et que si cela avait été le cas, ces relevés de connexion n’auraient pas permis à la salariée de déterminer son temps de travail en ce qu’ils retraçaient le temps de la connexion et non la durée de celle-ci, qu’enfin le contenu de la boîte mails de la salariée a été gardée 12 mois puis a été supprimé en application de l’article 5-1 du RGPD s’agissant de données à caractère personnel.
La salariée indique que toutes les connexions sont enregistrées sur le serveur et sont donc conservées, même si le logiciel a été changé et que la conservation des données à caractère personnel pendant un délai raisonnable a pour objectif de protéger la vie privée si bien que seul le bénéficiaire de la protection, soit la salariée peut s’en prévaloir.
MOTIFS
Il sera au préalable observé que la demande de communication des mails depuis sa messagerie professionnelle à compter du mois de juillet 2019 ne figure pas au dispositif des conclusions de la salarié, de sorte que le conseiller de la mise en état n’en est pas saisi.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer que la société était dotée d’un système RDS permettant un accès à distance sur son système informatique. La salariée ne critique pas l’employeur lorsqu’il indique que lors des connexions faites dans ce cadre et avec le logiciel alors en place, il n’était pas possible d’obtenir le détail et notamment le temps de connexion, mais seulement un listing en temps réel des salariés connectés. Dès lors, même si l’employeur ne la contredit pas utilement lorsqu’elle indique que les connexions sont conservées sur le serveur de la société même en cas de changement de logiciel, elle n’établit pas en quoi la communication d’un historique de ces données de connexion dans les conditions rappelées serait de nature à lui permettre de quantifier ses heures de travail. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure mais la salariée sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous disons non saisi d’une demande de communication de l’intégralité des mails de sa messagerie professionnelle de Mme [E] [C] à compter du mois de juillet 2019 ;
Déboutons Mme [T] [C] de sa demande de communication sous astreinte des relevés de connexion du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Condamnons Mme [T] [C] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
L. DELAHAYE
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