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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLP6
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[O] [Y]
SELARL [2]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maeva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Sarah MICCIO substituant Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l’arrêt de la Cour d’assises des Yvelines statutant en appel, en date du 11 octobre 2023, prononçant l’acquittement de monsieur [O] [Y], devenue définitif par un certificat de non-pourvoi du 22 février 2024 ;
Vu la requête de monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 1] 1982, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 février 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 mars 2025 ;
Vu la note d’audience du 25 juin 2025 prononçant le renvoi contradictoire des parties à l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [O] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 juillet 2020 au 11 octobre 2023 à la maison d’arrêt d'[Localité 8] (du 3 juillet 2020 au 5 octobre 2023) et au centre penitentiaire de [Localité 7] (du 5 au 11 octobre 2023).
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
179 100 euros
75 000 euros
75 000 euros
Préjudice matériel
115 121,93 euros
A titre principal : Rejet
A titre susbidiaire
: 7 567,81 euros
Rejet
Dont frais de défense
8 075,20 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 500 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement de la cour d’assises des Yvelines statuant en appel du 11 octobre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 38 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 1 196 jours est considérée comme extrêmement longue.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité (viol sur mineur) et à la lourdeur de la peine sans les étayer. L’attestation de psychologue fournie manque de précision (pièce n°5). Le rapport de détention ne mentionne aucun incident durant la période de détention.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant expose avoir subi l’éloignement de sa famille sans le développer ou l’étayer. Le rapport de détention de la maison d’arrêt d'[Localité 8] mentionne des visites familiales régulières et des virements.
Non
Les conditions indignes de détention
Les rapports de détention de la maison d’arrêt d'[Localité 8] et du centre penitentiaire de [Localité 7] mentionnent que le requérant a souvent été en encellulement individuel, qu’il était inscrit à de nombreuses activités et qu’il a travaillé.
Non
—
Le requérant soutient avoir été victime de violences verbales de la part de ses condétenus. Cependant le rapport de détention mentionne qu’il a eu un bon comportement avec ses codétenus. L’attestation de psychologue produite ne mentionne fait état de propos rapportés (pièce n°17).
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne plusieurs condamnations dont cinq peines d’emprisonnement ferme. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2015.
Oui
La somme de 92 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [O] [Y] la somme de 92 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Aggravation des dettes
Pénalité de retard pour non paiement de dettes [9] pendant la détention provisoire
Le requérant produit des commandements de payer de l’URSSAF relatifs à des cotisations impayées de 2018 et 2019 ainsi que des mises en demeure et notifications de saisie administrative à tiers détenteur émanant des finances publiques correspondant à des prélèvements sociaux de 2019 (pièce n°2 et 4).
Les dettes antérieures à la détention sont sans lien avec celle-ci, et s’agissant des dettes concomitantes à la détention il appartenait au requérant de les contester.
Rejet
2° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de percevoir un revenu
Le requérant déclare avoir été intérimaire en 2018 et 2019 (pièce n°15) et être sans emploi depuis novembre 2019. Au moment de son incarcération, il exerçait une activité de chauffeur uber non déclarée pour laquelle il ne produit aucun justificatif de revenu.
En revanche, le requérant produit des propositions de missions intérimaires et une promesse d’embauche qui lui ont été adressées pendant sa détention (pièces n°13 et 14). Compte-tenu du fait qu’il n’avait pas effectué de mission en intérim depuis novembre 2019, il n’est pas certain qu’il aurait donné suite aux propositions de mission. S’agissant de la promesse d’embauche, sa valeur probante est remise en question car elle comporte des incohérences :en effet, le tampon ne correspond pas au nom de la société. De plus, le requérant ne précise pas s’il a effectivement été embauché lors de son élargissement.
Faute de démontrer la réalité de ses revenus et de justifier de leur montant exact, le requérant ne caractérise pas une chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit des factures qui ne distinguent pas les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la privation de liberté de celles liées au fond (pièces n°8 à 12).
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [Y];
DEBOUTONS monsieur [O] [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [O] [Y]
La somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS (92 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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