Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 24/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/720
Copie exécutoire
aux avocats
le 7 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02657
N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7B
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2019 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Thionville
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
La S.A.S. SIXENSE ENGINEERING, venant aux droits de la SAS SIXENSE IPRS, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène PATTE de l’AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, substituée à la barre par
Me Laëtitia RUMLER, avocat au barreau de COLMAR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement sis au [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société IPRS, ensuite devenue la société IPRS Sixence, a embauché M. [V] [C] en qualité de chargé d’affaires génie civil à compter du 30 mars 2009. Par lettre du 22 mars 2017, elle l’a licencié pour faute grave.
M. [V] [C] a contesté ce licenciement et a sollicité également le remboursement des sommes précomptées sur son salaire au titre de la CSG et de la CRDS, au motif que, ne résidant pas en France, il n’était pas débiteur de ces sommes. Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Thionville a débouté le salarié de ses demandes relatives au licenciement et s’est déclaré incompétent pour connaître de celle concernant le précompte de la CSG et de la CRDS.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement, tant en ce qui concerne le rejet des demandes au titre du licenciement que l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de remboursement des sommes prélevées sur le salaire au titre de la CSG et de la CRDS. La cour d’appel a notamment considéré, d’une part, que, outre divers autres griefs, l’employeur avait à bon droit sanctionné un usage abusif par le salarié de sa liberté d’expression consistant dans l’envoi, le 11 janvier 2017, d’un courrier insultant au directeur, et, d’autre part, que, conformément à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l’assujettissement aux contributions litigieuses relevaient du contentieux de la sécurité sociale et qu’ils étaient réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale.
Cependant, par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt ci-dessus en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître de la demande en remboursement des sommes prélevées au titre de la CSG-CRDS, dit que le licenciement reposait sur une faute grave, et débouté M. [V] [C] de ses demandes en paiement de sommes consécutives au licenciement, comme de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a notamment considéré, d’une part, que la demande en paiement d’un rappel de salaire en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’en payer l’intégralité, en ce qu’il avait opéré un précompte contesté au titre de CSG CRDS, relevait de la compétence du conseil de prud’hommes, et, d’autre part, que les termes, même vifs, employés par le salarié dans le courrier adressé uniquement au directeur le 11 janvier 2017 pour critiquer sa gestion de l’entreprise et du personnel et dénoncer un harcèlement dont il s’estimait victime ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d’expression.
Le 1er juillet 2024, M. [V] [C] a saisi la cour d’appel de Colmar, devant laquelle la Cour de cassation avait renvoyé l’affaire, et celle-ci a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, M. [V] [C] demande à la cour de rejeter l’exception de caducité de l’appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Sixense engineering à lui payer les sommes de 9 089,46 euros et de 908,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 8 079,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 24 238,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 635,78 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017, celle de 32 014,90 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques, celle de 19 362,29 euros au titre du remboursement de la CSG et de la CRDS, celle de 3 959,54 euros au titre des congés payés des années 2017 et 2018, celle de 3 808 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, celle de 36 128 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il demande également à la cour d’ordonner « la rectification du solde de tout compte » sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
M. [V] [C] fait valoir en premier lieu qu’il a satisfait à la formalité prévue par l’article 1037-1 du code de procédure civile en signifiant à la société Sixense engineering la déclaration de saisine de la cour de renvoi et qu’aucune caducité de l’appel n’est encourue de ce chef.
Quant au fond, il conteste son licenciement en relevant qu’il n’a pas abusé de sa liberté d’expression et que l’employeur ne peut se prévaloir d’autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; il conteste également avoir été en absence injustifiée ; il soutient en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Par ailleurs, M. [V] [C] forme des demandes en paiement de salaire, au motif qu’il n’était pas en absence injustifiée en février et mars 2017, d’indemnités de déplacements qui lui avaient été promises sans jamais être payées, de frais kilométriques pour ses déplacements entre son domicile espagnol et l’aéroport desservant ce domicile, de « congés payés non payés » et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive de documents de fin de contrat.
En ce qui concerne la CSG et la CRDS, il fait valoir que, résidant en Espagne, il n’est pas fiscalement domicilié en France et qu’il n’est donc pas redevable de ces contributions.
M. [V] [C] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral en expliquant avoir subi une dégradation de ses conditions de travail depuis le rachat de l’entreprise par le groupe Vinci, se traduisant par l’obligation de partager un véhicule de service, des modifications intempestives de son affectation géographique, des envois de courriers au domicile de ses parents, ainsi qu’une mise à pied disciplinaire suivie d’une procédure de licenciement.
Enfin, il conteste cette mise à pied dont la notification ne lui serait jamais parvenue.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, la société Sixense engineering, venant aux droits de la société IPRS Sixence, demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel de M. [V] [C], de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] [C] la somme de 134,24 euros au titre des congés payés pour les années 2017 et 2018, de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [C] en paiement de rappels de salaire, d’indemnités de déplacement, d’un reliquat de congés payés, de frais kilométriques, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que la demande d’annulation de la mise à pied des 16 et 17 février 2017 ou, subsidiairement, de débouter M. [V] [C] de ces demandes, de dire que le licenciement pour faute grave était bien fondé et de débouter M. [V] [C] de ses demandes à ce titre, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception de caducité de l’appel, la société Sixense engineering fait valoir que M. [V] [C] ne lui a pas fait signifier la déclaration de saisine mais le formulaire rempli par son avocat sur le réseau privé virtuel de sa profession.
Quant au fond, la société Sixense engineering affirme que le licenciement était justifié par une faute grave, consistant en des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires envers la hiérarchie, une absence injustifiée du 9 au 14 janvier 2017 et une justification tardive de son absence au cours de la période du 14 au 23 janvier 2017.
Elle oppose aux demandes en paiement de M. [V] [C] une fin de non-recevoir tirée de l’étendue de la cassation prononcée et de l’autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui n’en ont pas été affectées. Elle ajoute que ces demandes sont également mal fondées.
En ce qui concerne le précompte de la CSG et de la CRDS, elle fait valoir que le salarié n’a jamais adressé à l’employeur les éléments réclamés par celui-ci et qu’elle a fait application du Règlement européen 1408/71 établi en vue de déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale.
En ce qui concerne le harcèlement moral, la société Sixense engineering fait valoir que la décision concernant les véhicules de service était une décision collective et non individuelle, que l’envoi des ordres de mission n’était affecté d’aucune irrégularité et que, si M. [V] [C] les a systématiquement contestés, ils ne portaient pas atteinte à ses conditions de travail, et que les envois de courriers étaient destinés à joindre un salarié qui indiquait plusieurs adresses et donnait des indications contradictoires.
L’institution France Travail n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine et les conclusions de M. [V] [C] lui ont été signifiées es 29 et 30 août 2025. Ces significations ayant été faites à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Conformément à l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation ; ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si, pour la déclaration d’appel, l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dispose que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et que ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, il n’existe pas de disposition similaire applicable à la déclaration de saisine prévue par l’article 1032 du code de procédure civile et dont le contenu est fixé par l’article 1033 de ce code.
Dès lors, M. [V] [C], qui a signifié à la société Sixense engineering une impression sur papier du fichier généré par la déclaration de saisine effectuée par voie électronique, a satisfait à l’obligation prévue par l’article 1037-1 alinéa 2 rappelé ci-dessus.
Au surplus, M. [V] [C] a signifié simultanément à la société Sixense engineering le message du greffe l’ayant avisé de l’enregistrement du dossier à la date de la déclaration d’appel, du numéro de ce dossier au répertoire général et de la chambre à laquelle il était affecté, ainsi que l’avis de fixation à bref délai ; dès lors, imposer, par analogie avec la déclaration d’appel, à l’auteur de la déclaration de saisine de signifier un document qui n’est pas expressément exigé par les dispositions réglementaires en vigueur et qui ne contient pas d’information supplémentaire relèverait d’une interprétation excessivement formaliste de ces dispositions.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration de saisine.
Sur l’étendue de la saisine
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 juin 2022 seulement en ce qu’il a :
— dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître de la demande en remboursement des sommes prélevées au titre de la CSG-CRDS,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [V] [C] de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [C] aux dépens.
En revanche, l’arrêt de la cour d’appel de Metz n’a pas été cassé en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [C] de sa demande au titre du reliquat de congés payés pour les années 2017 et 2018,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel d’indemnités kilométriques concernant la période antérieure au 22 mars 2014,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement de frais de déplacement concernant la période antérieure au 22 mars 2014,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de ses demandes de rappel de salaire de février et mars 2017, et congés payés y afférents, de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire des 16 et 17 janvier 2017, de sa demande de rappel d’indemnités kilométriques et de frais de déplacement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents post-contractuels.
Dès lors, l’autorité de chose jugée attachée à cette décision de justice rend irrecevables les demandes de M. [V] [C] d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions autres que celles relatives au remboursement de la CSG et de la CRDS, au licenciement et au harcèlement moral, de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 4 635,78 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017, celle de 32 014,90 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques, celle de 3 959,54 euros au titre des congés payés des années 2017 et 2018, celle de 3 808 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur le précompte de la CSG et de la CRDS
La compétence
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ; conformément à l’article L. 1411-4 du même code, il est seul compétent pour connaître de ces différends.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de l’exécution par l’employeur de son obligation au paiement intégral du salaire et il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement des sommes déduites du salaire par l’employeur au titre de la CSG et de la CRDS.
Au fond
Conformément au 1° du premier alinéa de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement instituée par ce texte les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Pour soutenir que la société Sixense engineering a précompté à tort sur son salaire le montant de la CSG et de la CRDS, M. [V] [C] soutient qu’il ne disposait pas « de son foyer et/ou de son séjour principal en [10] » et qu’il était « non résident en France depuis 2005 » ; il ne se réfère cependant à aucune pièce démontrant sa situation au regard de l’impôt sur le revenu. Au contraire, lors de la conclusion du contrat de travail du 22 mars 2009, il a déclaré être domicilié au [Adresse 2] et il a réitéré cette déclaration lors de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 21 mai 2010. Les échanges de courriel qu’il produit en pièce n°7 démontrent seulement qu’à compter du 17 juillet 2015 il a demandé de modifier l’adresse figurant sur ses bulletins de paie et de prendre en compte sa « résidence fiscale », et que la société Sixense engineering lui a alors demandé de justifier de sa situation au regard de l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Il n’est donc pas démontré que la société Sixense engineering a précompté à tort la CSG et la CRDS sur le salaire de M. [V] [C] et celui-ci sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de la somme de 19 362,29 euros au titre d’un remboursement de ces cotisations sociales.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir qu’il a été victime d’un harcèlement moral, M. [V] [C] invoque une dégradation progressive de ses conditions de travail à compter du rachat de l’entreprise par le groupe Vinci.
M. [V] [C] démontre qu’au début du mois de janvier 2013, le directeur général lui a envoyé un courriel pour rappeler les règles d’utilisation des véhicules de service pour l’année 2013, en lui précisant qu’un seul véhicule de service serait affecté à deux salariés sur [Localité 7], et lui reprocher de ne pas respecter les notes de service en vigueur, notamment celle numérotée 2010/01 limitant le nombre de kilomètres autorisés, alors même que son attention avait déjà été attirée sur un dépassement de kilométrage ; en revanche, sauf ses propres affirmations dans les courriels en réponse à ceux du directeur général, M. [V] [C] ne démontre pas en quoi l’utilisation d’un véhicule de service commun avec un autre salarié et le rappel concernant les limites posées à cette utilisation auraient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.
M. [V] [C] démontre que, par lettre du 5 novembre 2013, le directeur général lui a rappelé qu’il avait été affecté sur le site de [Localité 9] pour une « période prévisible courant du 5 août au 20 décembre 2013 », que la mission à [Localité 9] avait été écourtée et qu’il avait été affecté sur le site de [Localité 8] à partir du 12 novembre 2013, et qu’il lui a ensuite reproché d’avoir refusé de signer l’ordre de mission et de se rendre sur le site de [Localité 8] comme demandé, en soulignant qu’il s’agissait d’un manquement à ses obligations, avant de lui annoncer que, conscient des contraintes personnelles qu’il avait exposées, son affectation était néanmoins maintenue sur un site de l’est de la France jusqu’au 31 décembre 2013, en ajoutant que cet engagement ne pourrait courir au-delà et qu’il devait « prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux exigences de l’activité, conformément aux dispositions de [son] contrat de travail, à compter du 1er janvier 2014 ».
M. [V] [C] invoque également l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ayant abouti à son licenciement.
M. [V] [C] se réfère également à des attestations établies par M. [S] [F] (pièce n°29) et par M. [N] [L] (pièce n°33) ; ces attestations ne relatent cependant aucun fait que M. [V] [C] aurait subi.
Enfin, M. [V] [C] affirme, sans se référer à aucun élément de preuve, que la société Sixense engineering « n’a cessé d’envoyer des courriers recommandés au domicile [de ses] parents, tout en sachant très bien qu’à cette période [il] était domicilié en Espagne et affecté à [Localité 7] » et que lui-même « a dû insister à plusieurs reprises pour que les courriers le concernant ne soient plus envoyés au domicile de ses parents ». En l’absence de tout élément probant, ni l’envoi incessant allégué ni les demandes insistantes de M. [V] [C] ne sont démontrées.
Les faits dont M. [V] [C] rapporte la preuve, à savoir l’affectation d’un véhicule de service pour deux salariés à compter de janvier 2013 et les reproches concernant l’utilisation excessive de ce véhicule pour des besoins personnels, la décision d’affecter le salarié sur un autre site de manière anticipée, sur laquelle le directeur général est ensuite revenu après avoir écouté les explications de son subordonné, et l’engagement ultérieur d’une procédure disciplinaire ayant abouti à un licenciement, ne laissent pas supposer l’existence d’agissements de harcèlement moral, faute de caractériser des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le licenciement
Par lettre du 22 mars 2017, la société Sixense engineering a licencié M. [V] [C] pour faute grave en lui reprochant :
— des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires envers sa hiérarchie,
— une absence injustifiée depuis le lundi 9 janvier 2017,
— une justification tardive de l’absence pour maladie du 14 au 23 janvier 2017.
La société Sixense engineering démontre que le lundi 9 janvier 2017 à 10 heures 11, le supérieur hiérarchique de M. [V] [C] a adressé à celui-ci un ordre de mission par courriel et que, le même jour à 19 heures 54, ce salarié a répondu que l’ordre de mission était « non-conforme à la législation en vigueur », qu’il était surpris de le recevoir par mél pour une mission devant débuter le jour-même, que cet ordre de mission n’était pas conforme à la convention collective faute de comporter certaines mentions, que cela exposait le salarié à ne pas percevoir d’indemnité en cas d’accident du travail et qu’il attendait l’envoi d’un nouvel ordre de mission « par courrier RAR à son domicile », en ajoutant qu’il convenait de lui faire parvenir avant le jeudi 12 janvier 2017 un justificatif du virement de la somme de 6 673,91 euros représentant le montant de la CSG et de la CRDS prélevé à tort sur son salaire.
Le 9 janvier 2017, le directeur général a envoyé un courriel à M. [V] [C] en lui indiquant que, après de multiples relances, l’employeur était toujours en attente des justificatifs de son lieu de résidence, que l’affectation du salarié à [Localité 7] était arrivée à son terme, que si l’ordre de mission ne convenait pas il suffisait de le faire remarquer simplement et que, dans l’attente d’une affectation M. [V] [C] devait rejoindre le siège « dès qu’il le pourrait » et au plus tard le lundi suivant.
Il résulte donc des documents produits par la société Sixense engineering que celle-ci avait dispensé son salarié de se conformer à l’ordre de mission qui lui avait été envoyé le 9 janvier 2017 et que, compte tenu du délai qui lui était accordé, M. [V] [C] n’était pas tenu de se présenter au siège de l’entreprise avant le lundi suivant, soit le 16 janvier 2017.
Un arrêt de travail pour maladie a été prescrit à M. [V] [C] à compter du 14 janvier 2017 et jusqu’au 23 janvier 2017 ; son absence n’était donc pas injustifiée jusqu’à cette dernière date.
En revanche, M. [V] [C] ne s’est pas davantage rendu au siège de l’entreprise à compter du 24 janvier 2017 et cela jusqu’à son licenciement ; au contraire, par lettre du 17 février 2017 il a prétendu qu’il se trouvait, du 13 au 31 janvier 2017, « sur le lieu » désigné par l’ordre de mission envoyé le 9 janvier 2017 et a réclamé le paiement de la somme de 1 800,70 euros au titre de frais de déplacement.
Ainsi, M. [V] [C] a clairement manifesté sa volonté de se soustraire au pouvoir de direction et de contrôle de son employeur, en refusant dans un premier temps d’exécuter un ordre de mission qu’il prétendait irrégulier, puis en prétendant qu’il s’y était conformé, alors même que l’employeur lui avait expressément demandé de se présenter au siège de l’entreprise dans l’attente d’un autre ordre de mission.
Ce comportement du salarié, qui faisait échec à l’exercice par l’employeur de ses prérogatives, rendait impossible toute poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la société Sixense engineering était fondée à licencier M. [V] [C] pour faute grave.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de ses demandes en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
En outre, M. [V] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [V] [C] à payer à la société Sixense engineering une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE l’exception de caducité de la déclaration de saisine ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] [C] :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions autres que celles relatives au remboursement de la CSG et de la CRDS, au licenciement et au harcèlement moral,
— de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 4 635,78 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017,
— de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 32 014,90 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
— de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 3 959,54 euros au titre des congés payés des années 2017 et 2018,
— de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 3 808 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
— de condamner la société Sixense engineering à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— débouté M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [V] [C] de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
INFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [V] [C] au titre d’un remboursement de la CSG et de la CRDS ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,+
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de la demande en paiement de sommes indûment précomptées sur le salaire au titre de la CSG et de la CRDS ;
DÉBOUTE M. [V] [C] de cette demande ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Sixense engineering une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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