Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6L
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame, [F], [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 (R.G. n°23/00041) par le Pole social du TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 1]
représenté parMe Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame, [F], [Q]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [S], [W], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2021, la société, [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) l’accident dont Mme, [F], [Q], engagée en qualité d’opératrice de production depuis le 3 juin 2013, lui avait déclaré avoir été victime le 17 juin 2021 dans les circonstances suivantes: 'douleur alléguée au dos, 5 min après que sa hiérarchie lui ait remis une lettre de convocation pour sanction pour non-respect des règles d’hygiène que Mme, [Q] a refusé de signer. Doute concernant la réalité des lésions'.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le docteur, [X] mentionnait une 'sciatique droite suite lumbago'.
La CPAM de la Gironde a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérision apparente a été fixée au 2 juillet 2021.
La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi le 12 septembre 2022 par le docteur, [O] mentionnant des 'lombalgies résiduelles, discopathie L5-S1, remplacement prothétique discal envisagé, kiné'.
Par décision notifiée à Mme, [Q] le 6 octobre 2022, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis défavorable donné par son médecin-conseil.
Mme, [Q] a contesté la décision ainsi qu’il suit :
*le 19 octobre 2022, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté le recours de Mme, [Q] lors de sa séance du 30 novembre 2022,
*le 31 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 15 janvier 2024 par le Docteur, [M] – a par jugement du 27 février 2024 :
— fait droit au recours de Mme, [Q] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 6 octobre 2022, maintenue suite à l’avis de la, [2] de ladite caisse en date du 30 novembre 2022,
— dit qu’à la date du 12 septembre 2022, Mme, [Q] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la guérison apparente du 2 juillet 2021, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 17 juin 2021,
— renvoyé Mme, [Q] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance d’orientation du 13 octobre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner Mme, [Q] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir s’il existe un lien de causalité ou d’aggravation entre l’accident du travail dont a été victime Mme, [Q] le 17 juin 2021 et les lésions invoquées par le certificat médical du 12 septembre 2022.
Mme, [Q] sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
La CPAM de la Gironde se prévaut des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’un nouvel accident ne constitue pas une rechute.
Elle soutient que si l’aggravation des lésions peut être mise en relation avec un état pathologique antérieur à l’accident du travail, il n’y a pas de rechute. Elle indique que son médecin conseil considère qu’il ne peut s’agit d’une reprise évolutive de la sciatique (événement aigu) constatée lors de l’accident du travail survenu plus d’un an auparavant, et guérie deux semaines plus tard. Elle affirme qu’il ne fait aucun doute qu’elle se base sur des éléments médicaux qui justifient l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la rechute.
A l’audience Mme, [Q] a indiqué avoir repris le travail pour des raisons financières et que c’est cette reprise qui a causé sa rechute.
Elle ajoute qu’elle a subi une opération du dos à la clinique du sport et qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant trois mois.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
Au cas particulier, Mme, [Q] a été victime, le 17 juin 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a toutefois refusé la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 12 septembre 2022, au motif qu’elle ne serait pas en lien avec l’accident du 17 juin 2021.
A la suite de la contestation formée par Mme, [Q] de ce refus de prise en charge et des procédures qui s’en sont suivies, les pièces du dossier sont les suivantes:
* le procès verbal de consultation établi par le docteur, [M] le 15 janvier 2024 et par lequel le médecin consultant, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition, ' à savoir le certificat médical initial, l’IRM réalisée en juillet 2021 révélant une discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale postéro-médiane, le contrôle IRM du 26 mars 2022 révélant une discopathie L5-S1 évoluée régression de la hernie discale, le contrôle d’IRM du 26 mars 2022, le certificat de rechute du 12 septembre 2022 ' a conclu 'étant donné que la douleur lombaire a été reconnue comme accident du travail le 17 juin 2021, il n’est pas logique de considérer secondairement que les lésions décrites sur le certificat de rechute soient secondaires à un état antérieur non signalé initialement. On peut évoquer un lien de causalité par aggravation entre l’AT du 17/06/2021 et l’aggravation clinique observée en septembre 2022., [G] aggravation a d’ailleurs conduit à un remplacement discale en juin 2023 avec un excellent résultat et la disparition de la lombalgie. De ce fait, le passage en lombalgie chronique a été évité ce qui est plutôt exceptionnel';
* l’avis médico-légal du docteur, [A] établi le 24 avril 2024 produit par la CPAM à l’appui de son appel et qui indique : 'selon le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire la rechute devrait être reconnue car la douleur lombaire a été reconnue comme accident du travail, or un symptôme ne constitue pas un accident de travail, n’est pas une lésion et peut avoir diverses origines. Un certificat de rechute datant du 12 septembre 2022 évoquant des lombalgies sur discopathies L5-S1 avec projet de la mise en place d’une prothèse discale. Une discopathie L5-S1 est une pathologie dégénérative responsable, lorsqu’elle s’exprime, de lombalgies chroniques, c’est-à-dire de douleurs régulières limitées au segment du rachis lombaire, le plus souvent en barre, donc bilatérales, qui n’ont pas le même caractère qu’une sciatique. Il ne peut s’agir d’une reprise évolutive de la sciatique (événement aigu) constatée lors de l’accident du travail survenu plus d’un an auparavant, et guérie deux semaines plus tard. Conclusion : la lésion décrite sur le certificat médical du 12 septembre 2022 ne correspond pas à la reprise évolutive de la lésion consécutive à l’accident survenu plus d’un an auparavant, le 18 juin 2021 et guérie le 2 juillet 2021".
L’ensemble de ces éléments établit que :
— le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le docteur, [X] mentionne une 'sciatique droite suite lumbago'; alors que le certificat médical de rechute relève des 'lombalgies résiduelles, discopathie L5-S1" plus d’un an plus tard;
— la deuxième pathologie n’est pas nécessairement la conséquence de la première;
— la guérision a été fixée au 2 juillet 2021;
— le docteur, [M] émet uniquement des suppositions sur le lien entre la nouvelle lésion et l’accident de travail initial en indiquant 'il n’est pas logique de considérer’ et 'on peut évoquer un lien de causalité’ et non une affirmation claire et sans ambiguïté;
Par ailleurs, Mme, [Q] ne rapporte aucun élément médical qui aurait pu conforter les suppositions faites par le docteur, [M] et contredire les conclusions du médecin de la caisse.
Il en résulte donc qu’aucune pièce médicale sérieuse ne permet d’affirmer que la lésion déclarée par Mme, [Q] est en lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial d’autant que si la sciatique – première pathologie – est un évènement soudain et aigu, la deuxième maladie constitue une maladie dégénérative.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Mme, [Q] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Confirme ce dernier chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement,
Dit que la lésion déclarée le 12 septembre 2022 par Mme, [F], [Q] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [F], [Q] aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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