Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
[W]
N° RG 25/04827 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONSS
S.A.S. [1]
c/
Madame [G] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 septembre 2025 (R.G. n°) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2025,
APPELANTE :
S.A.S. [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me BOULAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame [G] [D]
née le 28 décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l’un des campus est situé à [Localité 2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
A compter de juin 2018, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises.
2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu après expertise le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé au 3 octobre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de la salariée suite à l’accident du travail et à 20% le taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
3. Après avoir repris ses fonctions le 1er juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 9 mai 2022 au 21 mai 2023, suivi d’un congé de maternité du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023.
A l’issue de ce congé, Mme [D] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu’au terme de la relation contractuelle.
4. Par requête reçue le 5 août 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul ou, à tout le moins, abusif en raison d’une situation de harcèlement moral subie, du non-respect de l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’une insuffisance de formation outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices d’ordre financier, moral et physique en résultant.
Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l’employeur à la date du jugement,
— condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 437,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’ordre financier, moral et physique,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en terme de formation,
— débouté le syndicat [3] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
4. Par déclaration adressée le 3 décembre 2024, Mme [D] et le syndicat [3] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 novembre 2024.
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/5244 est en cours.
5. Le 9 décembre 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste.
Mme [D] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 janvier 2025.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 6 années et 11 mois, son salaire brut mensuel s’élevait à la somme de 2 666,03 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par courriel du 7 février 2025, Mme [D] a alerté son employeur quant à des erreurs entachant son solde de tout compte et ses documents de rupture.
Suite à différents échanges, Mme [D] a, par courriel adressé le 28 mars 2025 par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de son employeur la transmission des informations relatives aux modalités de calcul des indemnités versées suite à la rupture du contrat.
7. Par requête reçue le 12 juin 2025, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de se voir accorder un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts à titre provisionnel, contestant le nombre de jours de congés payés figurant sur son solde de tout compte.
Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de référé, a :
— ordonné à la société [1] de payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 1 938,66 euros brut à titre de provision sur rappel de congés payés, * 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— rappelé que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
8. Par déclarations communiquées par voie électronique les 30 septembre et 1er octobre 2025 (procédures enrôlées sous les n° RG 25/4827 et 25/4944), la société [4] a relevé appel de cette ordonnance, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 septembre 2025.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/04827 le 4 novembre 2025.
Par avis d’orientation et de fixation à bref délai du même jour, l’appelante a été informée de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 et de la date prévisible de clôture de l’instruction au 6 février 2026 et a été invitée à signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours à compter de la réception de l’avis, ou de la notifier à son avocat constitué.
Mme [D] a constitué avocat le 13 novembre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés au conseil de Mme [D] par la société appelante le 17 novembre 2025.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, la société [1] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle lui a ordonné de payer à Mme [D] la somme de 1 938,66 euros à titre de provision sur rappel de congés payés et celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer Mme [D] à mieux se
pourvoir au fond,
— condamner Mme [D] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, Mme [D] demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 682,98 euros, le montant des sommes qui lui ont été allouées ayant été limité à une provision de 1 938,66 euros,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros,
— de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 682,98 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et, subsidiairement, de 4 682,98 euros à titre de provision sur rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux dépens.
11. La clôture a été prononcée le 6 février 2026.
En cours de délibéré, le conseil de Mme [D] a été invité à communiquer à la cour les pièces n°11 et 12 de son bordereau de communication de pièces qui ne figuraient pas dans le dossier remis à la cour, pièces qui ont adressées le 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
12. Pour voir infirmer l’ordonnance de référé dont appel, la société soutient qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme [D] et qu’il y lieu de renvoyer celle-ci à se pourvoir au fond.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit et d’appréciation sur ses pouvoirs en considérant qu’il existait une situation d’urgence motivée par le délai de six mois ouvert au salarié pour contester le reçu pour solde de tout compte ; or, la demande de Mme [D] n’était pas urgente dans la mesure où le délai de 6 mois prévu par l’article D. 1234-8 du code du travail évoqué par le conseil de prud’hommes correspond, non pas au délai ouvert pour contester le solde de tout compte, mais à celui dans lequel le solde doit être dénoncé :
la contestation du solde de tout compte est soumise aux règles habituelles de prescription en matière sociale visées par l’article L. 1471-1 du code du travail, tandis que le fait de dénoncer le solde de tout compte pour lui faire perdre son effet libératoire s’effectue par le simple envoi d’un courrier recommandé motivé, en application de l’article D. 1234-8 du code du travail ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte le fait qu’il n’était pas demandé le règlement d’une provision mais directement la condamnation au versement des congés payés ; or, s’agissant seulement d’arbitrer un litige sur le nombre de jours de congés qui devait figurer sur le solde de tout compte, la demande ne pouvait se fonder que sur l’article R. 1455-7 du code du travail qui subordonne sa recevabilité à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
— la demande de Mme [D] repose sur un calcul erroné de ses droits car ses arrêts de travail à compter du 9 mai 2022 ont été motivés par une maladie 'ordinaire’ et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
13. La salariée intimée conclut quant à elle à la recevabilité de sa demande en soutenant que la saisine de la juridiction prud’homale produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du code du travail, de sorte qu’en saisissant la formation de référé, elle a dénoncé le solde de tout compte, tout en soumettant sa demande en paiement à la juridiction.
Sur le fond, elle fait valoir que ses arrêts de travail sont d’origine professionnelle jusqu’au 3 octobre 2023 (sauf la période du 22 mai au 12 septembre 2023, correspondant à son congé de maternité), ce que la CPAM a reconnu suite à la décision du tribunal judiciaire, invoquant l’attestation de versement des indemnités journalières rectificative émise par la caisse le 17 juillet 2025 suite à sa demande (pièces 11 et 12).
Ainsi, ses droits à congés doivent être calculés comme suit :
— 17 mois x 2,5 jours pour la période d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle = 45 jours,
— 14 mois x 2 jours pour la période d’arrêt de travail 'ordinaire’ = 24 jours,
— soit 73 jours auxquels doivent se rajouter les 34 jours acquis qu’elle n’a pas pu prendre soit un total de 107 jours,
— il lui est ainsi dû une somme de 4 682,98 euros : 13 165,80 euros (107 jours x 17,58 euros x 7 heures) – 8 482,82 euros (somme qui lui a été versée).
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions des articles R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé du conseil de prud’hommes de peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
15. La période de maternité est assimilée par l’article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n’est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le droit à congés d’un salarié placé en maladie 'ordinaire’ est de deux jours par mois.
Enfin, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, à condition qu’à sa reprise du travail, l’employeur l’ait informé du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
16. Il n’est pas justifié que Mme [D] a été informée de ses droits à congés lorsqu’elle a repris le travail le 1er juin 2021.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation rectificative établie par la CPAM le 17 juillet 2025 que les arrêts de travail de Mme [D] ont été finalement pris en charge au titre de la législation des risques professionnels jusqu’au 3 octobre 2023, sauf du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023 correspondant à la période du congé de maternité.
Les arrêts postérieurs au congé de maternité jusqu’au 13 janvier 2025, date de l’avis d’inaptitude, ont été délivrés pour maladie ordinaire.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse à la demande de Mme [D] qui distingue les deux périodes d’arrêts de travail dans le quantum des jours de congés qu’elle réclame.
17. Au vu de ses bulletins de paie, Mme [D] disposait de 34 jours acquis à la date de son arrêt de travail du 9 mai 2022 et elle a perçu la somme de 8 482,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la suite de son licenciement.
18. En application des dispositions susvisées, les droits à congés payés de Mme [D] sont les suivants :
— du 9 mai 2022 au 3 octobre 2023 : 2,5 jours x 17 mois = 42,5 jours,
— du 3 octobre 2023 jusqu’à la notification du licenciement : 2 jours x 15 = 30 jours,
soit un total de 106,5 jours (34 + 42,5 + 30), arrondis au nombre immédiatement supérieur correspondent à 107 jours, représentant une somme due de 13 165,77 euros (107 x 17,5778 euros/h x 7h) dont il convient de déduire la somme de 8 482,82 euros qui a été payée à Mme [D].
19. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4 682,95 euros, demande qui, eu égard à la situation de Mme [D], licenciée et subissant un taux d’incapacité permanente de 20%, revêt le caractère d’urgence prévue par l’article R. 1455-5 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts à titre provisionnel
20. L’appelante sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
21. L’intimée sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison des difficultés rencontrées pour obtenir la régularisation de sa situation, et notamment des informations sur le calcul opéré par l’employeur pour établir son solde de tout compte.
Réponse de la cour
22. En l’état des pièces dont dispose la cour, Mme [D] a sollicité de son employeur des explications sur le montant de son solde de tout compte et notamment le nombre exact de jours de congés le 7 février 2025. Il lui a été répondu le 12 février suivant.
Si, par la suite, le 27 février 2025, Mme [D] a demandé la régularisation de son solde de jours de congés en se référant aux 'décisions du pôle social', à cette date, la CPAM n’avait pas procédé à la rectification de la nature de ses arrêts de travail entre le 9 mai 2022 et le 3 octobre 2023, rectification qui n’est intervenue que le 17 juillet 2025, sans qu’il ne soit établi que la société en a eu connaissance.
23. L’existence d’une faute de l’employeur se heurte donc à une contestation sérieuse.
24. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
25. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [D] la somme complémentaire de 2 600 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a alloué à Mme [D] la somme de 1 938,66 euros à titre de rappel de congés payés,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 4 682,95 euros brut à titre de solde de l’indemnité de congés payés,
— 2 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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