Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2024, N° 2022038131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022038131
APPELANTE
S.A.S. MCA MANAGEMENT venant aux droits de la S.A.S. MCA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 879 738 086
Représentée par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉ
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Florence CECCON, avocate au barreau de LYON, toque : T1216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER6TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée MCA Management, créée le 3 décembre 2019, a pour activité l’acquisition, la souscription, la détention et la cession, sous toute forme, de toutes actions, parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères.
La société MCA Ingénierie était une filiale de la société MCA Services. Le 1er mars 2016, la société MCA Ingénierie a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [T] [L], en qualité de responsable d’agence confirmé, statut cadre.
Le 5 novembre 2018, ce salarié a adhéré à un plan d’attribution gratuite d’actions de la société MCA Services. Au mois d’avril 2020, suivant rupture conventionnelle du 28 février 2020, ledit salarié a quitté ses fonctions.
Le 31 août 2020, la société MCA Services a été absorbée par la société MCA Management dans le cadre d’une fusion simplifiée.
Par courriel du 14 janvier 2021, M. [L] a interpelé la société MCA Management au sujet du rachat des actions qui lui auraient été attribuées à titre gratuit suivant le plan susmentionné. La société MCA Management a répondu que l’émission des actions attribuées était survenue le 26 juin 2020, soit postérieurement au départ de M. [L] de la société, et que, celui-ci ayant perdu sa qualité de salarié à cette date alors que le plan d’attribution gratuite d’actions requérait la présence de l’intéressé dans la société, les actions étaient devenues caduques.
M. [L] a alors saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 14 200 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société MCA Management invoquait, à titre principal, l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre et, à titre subsidiaire, sollicitait le rejet des demandes adverses.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a :
— Dit l’exception d’incompétence soulevée par la société MCA Management recevable mais mal fondée, la rejetant en conséquence ;
— Condamné la société MCA Management à payer à M. [L] la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 ;
— Condamné la société MCA Management à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société MCA Management aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, la société MCA Management a relevé appel de ce jugement et, le 15 mai 2024, celle-ci a procédé à une seconde déclaration d’appel, étant donné que la première avait été formée par un avocat n’ayant pas compétence pour interjeter appel devant la cour d’appel de Paris. M. [L] a conclu au fond dans chacune des deux procédures le 31 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 26 février 2024, et de condamner la société MCA Management à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société MCA Management a sollicité que le conseiller de la mise en état rejette l’incident de nullité de la déclaration d’appel du 26 février 2024 et qu’il prononce la jonction des deux procédures d’appel.
L’ordonnance à intervenir a été mise en délibéré le 30 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société MCA Management s’est désistée de son recours.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée le 26 février 2024 par la société MCA Management sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCA Management à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCA Management aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête en déféré du 5 novembre 2024 transmise par voie électronique à la même date, la société MCA Management demande, par application de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, de :
— Déclarer recevable ladite requête ;
— La déclarer bien fondée, par application des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile ;
Et y faisant droit :
— Annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions en réplique sur déféré notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [L] demande, à titre principal, à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer nulle la requête en déféré notifiée par la société MCA Management ;
— Déclarer irrecevable la société MCA Management en ses demandes ;
A titre subsidiaire, de :
— Déclarer la société MCA Management mal fondée en ses demandes ;
En toutes hypothèses, de :
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
— La condamner à payer à M. [L] la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour examinera en premier lieu la nullité de la requête en déféré opposée par M. [L], puis, le cas échéant, la régularité du désistement de la société MCA Management.
Sur la nullité de la requête
La société MCA Management soutient que, le conseiller de la mise en état ayant mis fin à l’instance en annulant la déclaration d’appel et en statuant sur les dépens d’appel, la recevabilité de sa requête doit être admise conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
M. [L] réplique que la déclaration d’appel régularisée le 26 février 2024 est entachée de nullité du fait de l’incompétence de l’avocat de la société MCA Management pour interjeter appel devant la cour d’appel de Paris et que, par conséquent, tous les actes notifiés subséquemment dans cette procédure, y compris le désistement opéré le 1er octobre 2024 et la présente requête en déféré, sont affectés de nullité en ce qu’ils s’inscrivent dans la procédure découlant de la déclaration d’appel du 26 février 2024. Il relève en outre que la société MCA Management n’a fourni aucune copie de l’ordonnance ou autre pièce fondant ses demandes en annexe de sa requête, caractérisant par là même un vice de forme. Il conclut, sur le fondement des articles 901 et 114 du code de procédure civile et des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, que les demandes formées par la demanderesse au déféré sont irrecevables, la requête étant entachée de nullité.
Sur ce,
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
L’article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 5-1 de la même loi dispose que Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il résulte en outre de l’article 901 du code de procédure civile que La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 114 du même code dispose enfin que Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 26 février 2024, pour le compte de la société MCA Management, devant la cour d’appel de Paris a été formée par Me Maxime Barrière, avocat au barreau des Deux-Sèvres.
Or, en application des dispositions précitées, celui-ci n’a pas compétence pour interjeter appel devant la cour d’appel de Paris, seuls les avocats relevant du ressort de cette cour étant en capacité procéduralement de le faire.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel régularisée le 26 février 2024 est affectée d’une nullité de fond, dès lors que la déclaration d’appel formée dans une procédure avec représentation obligatoire par un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant la cour d’appel en application des règles de la postulation affecte la déclaration d’appel d’une irrégularité de fond.
Il s’ensuit que tous les actes notifiés subséquemment par Me Maxime Barrière dans cette procédure enregistrée sous le numéro de registre 24-04564 sont nuls.
Dès lors, le désistement effectué le 1er octobre 2024 est frappé également de nullité. Il en va de même de la présente requête en déféré régularisée le 5 novembre 2024 par Me Maxime Barrière, avocat inscrit au barreau des Deux-Sèvres.
M. [L] sollicite en outre l’irrecevabilité des demandes de la société MCA Management. Toutefois, la cour se bornera à déclarer nulle la requête, ce qui en tout état de cause commande de ne pas examiner les demandes de la société MCA Management, tant sur leur recevabilité que sur leur bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le désistement de la société MCA Management et l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’ont pas non plus lieu d’être examinés.
Sur la procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que si la société MCA Management a échoué à faire la démonstration de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de son action, M. [L] n’établit pas qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice, le prononcé de la nullité de la requête en déféré pour irrégularité procédurale ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une faute dans l’exercice de son droit.
Aussi, convient-il de rejeter la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement.
Sur les frais du déféré
La cour allouera ainsi à M. [L] une indemnité de procédure de 3 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et condamnera la requérante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle la requête en déféré ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la société MCA Management ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel ;
Rejette la demande de M. [T] [L] formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société MCA Management à payer à M. [T] [L] la somme de 3200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCA Management aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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