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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 janv. 2025, n° 24/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/05597 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6X6
Ordonnance n° 2025/M002
APPELANTE
S.A.S. NES TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 avril 2024 ayant :
— dit que M.[J] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020;
— condamné la société Nes Transports à payer à M.[J] les sommes suivantes :
— 3.796,34 € net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2021 à janvier 2022 outre 379,62 € net au titre des congés payés afférents ;
— 2.567,84 € net de rappel d’indemnités de repas ;
— 10.800 € net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— débouté M.[J] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période de décembre 2020 à avril 2022 ;
— débouté M.[J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté M.[J] de sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire pour déclaration partielle des salaires aux organismes sociaux ;
— débouté M.[J] de sa demande d’annulation de la sanction du 14 février 2022 et de la demande indemnitaire afférente ;
— constaté l’absence de faute grave ;
— dit que le licenciement de M.[J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Nes Transports à payer à M.[J] les sommes suivantes :
— 1.654,98 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 165,49 € net de congés payés afférents ;
— 1.560 € net à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied outre 156 € de congés payés afférents;
— 637,50 € net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— dit que la société Nes Transports devra s’acquitter en sus des cotisations sociales et patronales dues sur toutes les sommes allouées à titre de rappel de salaire et compensatrice de préavis exprimées en net ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022;
— dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— ordonné à la société Nes Transports de remettre à M.[J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le jugement ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné la société Nes Transports aux dépens ;
— condamné la société Nes Transports à payer à M.[J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le seraient pas de plein droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Nes Transports notifiée au greffe par voie électronique le 29 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M.[J] le 08 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation administrative de l’affaire jusqu’à complète exécution du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 avril 2024 dont appel ;
— condamner la société Nes Transports aux dépens et à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 5 décembre 2024 par la SAS Net Transports demandant au conseiller de la mise en état de débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…..)'
L’article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'
M.[J] sollicite la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel en faisant valoir que la société Nes Transports n’a pas déféré à la demande en paiement de la somme de 10.917,77 euros faite par son conseil le 14 juin 2024, n’a saisi la juridiction du premier président d’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire et n’a procédé à aucune consignation des sommes dues.
La SAS Nes Transports réplique que la demande de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel doit émaner de l’intimé or, M.[J] étant appelant incident, sa demande doit être rejetée.
Cependant, contrairement aux affirmations de la société Nes Transports, M.[J] est bien intimé sur sa déclaration d’appel du 29 avril 2024, qu’il a d’ailleurs formé sa demande de radiation de l’affaire du rôle avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, le fait qu’il ait formé un appel incident ne le privant pas de la faculté de solliciter l’exécution provisoire par l’appelant du jugement entrepris l’ayant condamné au paiement de rappels de salaires et de diverses sommes de nature salariale au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, sommes assorties de l’exécution de droit alors que le salarié verse aux débats deux courriers adressés à l’employeur les 5 et 14 juin 2024 lui réclamant expressément un montant en principal hors intérêts de 10.917,77 €.
Alors que la SAS Nes Transports ne justifie pas avoir exécuté même partiellement le jugement entrepris dont elle a relevé appel, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le n° RG 24/05597.
La SAS Net transports est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M.[J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel de la SAS Net Transports enregistré sous le n° RG 24/05597.
Disons que l’affaire sera rétablie sur justification par la SAS Nes Transports de l’exécution du jugement entrepris (paiement de la somme de 10.917,77 hors intérêts).
Condamnons la SAS Nes Transports aux dépens de l’incident et à payer à M.[J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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