Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 17 mars 2025, N° 2025M00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC6G
AFFAIRE :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
C/
S.A.R.L. MMJ SERL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2025M00229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006080
Plaidant : Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 -
****************
INTIMES :
S.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [F] [N], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société BY CHARLOT,
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522240 -
Plaidant : Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27
S.A.S. BYCHARLOT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522240 -
Plaidant : Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, la société By Charlot a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La société BPI France Assurance Export (la société BPI) a déclaré au passif de la procédure une créance à échoir d’un montant de 40 950 euros et une créance éventuelle d’un montant de 95 550 euros.
Le 17 mars 2025, le juge-commissaire a admis le créancier pour une somme de 50 249,70 euros à titre chirographaire.
Le 24 mars 2025, la société BPI a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a « pour des motifs illisibles et donc ignorés et en tous cas infondés, admis sa créance à hauteur de la somme de 50 249,70 euros à titre apparemment échu, alors que son admission était sollicitée à hauteur de la somme de 40 950 euros à échoir et de 95 550 euros à titre éventuel et évalué ».
Par dernières conclusions du 7 avril 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 ;
Y faisant droit,
— infirmer cette ordonnance ;
Et statuant à nouveau :
— admettre sa créance au passif du redressement judiciaire de la société By Charlot :
à titre à échoir à hauteur de la somme de 40 950 euros ;
à titre éventuel et évalué à hauteur de la somme de 95 550 euros ;
— condamner la société By Charlot et la société MMJ, ès qualités, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions formant appel incident du 14 mai 2025 (4 septembre 2025), les sociétés By Charlot et MMJ demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de la société BPI au passif de la société By Charlot pour 136 500 euros, se décomposant comme suit :
— 40 950 euros à échoir ;
— 95 550 euros à titre éventuel et à échoir ;
— dire n’y avoir lieu à quelconque indemnité de procédure ;
— ordonner ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la créance
La société BPI expose qu’elle a consenti à la société By Charlot un contrat d’assurance prospection, comportant une période de prospection de trois ans, des périodes de franchise et de remboursement ; qu’au début de la période de prospection, elle a versé à la société By Charlot une indemnité provisionnelle de 136 500 euros. Elle explique qu’en application du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de franchise et la liquidation définitive du contrat, elle est créancière contre l’assuré d’une créance à échoir de 30 % du remboursement forfaire minimum et éventuelle pour le surplus. Elle fait valoir que sa créance à échoir et éventuelle doit être déclarée, à défaut de quoi, elle serait inopposable à la procédure collective ; que les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce prescrivent de déclarer les créances à échoir et éventuelles même si leur montant n’est pas encore définitif. Elle ajoute que le juge-commissaire a admis « apparemment » sa créance à titre échu pour 50 249,20 euros mais avec une motivation illisible ; qu’il en ressort toutefois que le juge-commissaire a établi de manière erronée l’échéancier de remboursement comme si le contrat était en période de remboursement et que l’assuré avait déclaré le chiffre d’affaires à l’exportation réalisé au cours de la période de prospection et de franchise, ce qui n’est pas le cas.
Répondant que le bordereau de créance était peu lisible, de sorte qu’il était difficile de comprendre à quoi se rapportait exactement la créance, les libellés à échoir et échus étant parfois mélangés, l’intimée admet néanmoins que l’ordonnance doit être infirmée et que la créance de la société BPI est de 136 000 euros dont 40 950 euros à échoir et 95 550 euros éventuel à échoir.
Réponse de la cour
Les parties s’accordant entre elles, la créance ne peut qu’être admise pour 40 950 euros à échoir et pour 95 550 euros à titre éventuel et à échoir.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Admet la créance de la société BpiFrance Assurance Export au passif du redressement judiciaire de la société By Charlot pour 40 950 euros à échoir et pour 95 550 à titre éventuel et à échoir ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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