Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 23/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 214
N° RG 23/05268 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWP
(Réf 1ère instance : 22/04672)
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
C/
M. [U] [H]
Mme [R] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [R] [I], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] décédé le [Date décès 4] 2022, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
née le [Date naissance 3] 1952
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [U] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir volontairement commis, le 24 juin 2019, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours à l’encontre de son voisin, M.[G] [M].
Le 4 février 2021, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal correctionnel de Rennes a :
— homologué la peine proposée par le procureur de la République pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de M.[G] [M],
— déclaré M. [U] [H] entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier,
— reçu la CPAM d’Ille-et-Vilaine en son intervention volontaire et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure aux fins de liquidation des préjudices de M.[G] [M] et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Le 23 juin 2022, après vaine mise en demeure, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait assigner M.[G] [M] et M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les débours exposés.
Le [Date décès 4] 2022, M.[G] [M] est décédé en cours de procédure.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné M. [U] [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 428,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [U] [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 143 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeté le surplus de la demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 7 septembre 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2023,
— s’entendre condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de
4 370,43 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— condamner M. [U] [H] au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit,
— déclarer le jugement commun et opposable à Mme [R] [I] en sa qualité d’héritière de [G] [M].
M. [U] [H] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 2 octobre 2023.
Mme [R] [I] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 2 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM d’Ille-et-Vilaine expose qu’elle a exposé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques ainsi que le transport de M. [M] d’un montant total de 4 370,43 euros au vu de l’état des débours qu’elle produit.
Elle soutient que ces frais sont en lien direct avec les violences dont a été victime M. [M] et produit, en cause d’appel, une attestation d’imputabilité du docteur [F], médecin-conseil, qui établit, selon elle, le lien entre les différents frais exposés et les violences dont a été victime M. [M]. Elle ajoute que selon la jurisprudence constante des cours et tribunaux, cette attestation est suffisante pour établir la réalité de ses débours et leur lien avec le fait générateur. Elle cite diverses jurisprudences en ce sens. Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a limité la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 428,68 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine produit devant la cour une attestation d’imputabilité du docteur [F], médecin-conseil, du 22 novembre 2022 qui détaille les différentes dépenses de santé actuelles soit :
— la somme de 2 987,72 euros au titre des frais hospitaliers pour un séjour du 25 au 26 juin 2019 et du 2 au 7 juillet 2020,
— la somme de 941,26 euros au titre des frais médicaux constitués par des consultations de médecine générale et de spécialistes ainsi que des examens d’imagerie médicale sur la période du 25 juin 2019 au 19 août 2020 nécessaires au suivi et à l’état de santé du patient,
— la somme de 304,91 euros au titre des frais pharmaceutiques du 18 juillet au 5 août 2020,
— la somme de 136,64 euros au titre des frais de transport du 7 juillet au 19 août 2020.
Cette pièce atteste de la stricte imputabilité de ces prestations au regard des faits du 24 juin 2019 dont a été victime M. [M].
Il en résulte que la CPAM justifie du montant de ses débours de manière détaillée mais également du lien de causalité avec les faits dont a été victime M. [M] le 24 juin 2019 de la part de M. [H]. La cour relève à cet égard que ce dernier a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [M].
La cour rappelle, à toutes fins utiles, que selon l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse Nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité dudit médecin-conseil, de sorte que le médecin-conseil rédacteur de la présente attestation n’est pas son salarié et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique.
Le jugement sera ainsi infirmé et M. [H] sera condamné à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 4 370, 43 euros en remboursement de ses débours. Il sera rappelé, conformément à la demande de l’appelante, que ladite somme portera intérêts de droit à compter de la présenté décision et jusqu’à parfait paiement et il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
M. [H] sera également condamné au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le jugement sera infirmé en son montant de ladite indemnité.
M. [H] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine de voir déclarer la présente décision commune et opposable à Mme [I] en sa qualité d’héritière de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 4 370, 43 euros en remboursement de ses débours, ladite somme portant intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [U] [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [U] [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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