Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1120
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFJB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 septembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 14H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [N]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 septembre 2025 à 10 h 46 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [N]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 septembre 2025 à 14h07, notifiée à Monsieur X se disant [P] [N] à 14h28 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 septembre 2025 à 10h45 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public,
Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine,
Il n’a été reconnu ni par le Maroc, ni par la Tunisie, ni par l’Algérie, ni par l’Egypte,
Il est connu sous de multiples alias.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a été condamné :
Le 7 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de paraître pour détention de stupéfiant en récidive pour avoir été condamné le 12 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires ou assimilés.
Le 14 février 2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate pour usage de stupéfiants et détention de psychotropes et maintien irrégulier sur le territoire français à 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 2 ans. Il a fait appel de la décision mais s’est désisté de son appel.
La réitération des condamnations (une chaque année depuis 2023), le caractère de récidive pour des infractions liées au stupéfiants (trafic particulièrement lucratif), la nature des peines prononcées (maintien en détention, interdiction du territoire français) caractérisent la menace à l’ordre public.
En outre, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [P] [N] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 5 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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