Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 5 déc. 2023, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
URSSAF ÎLE DE FRANCE
[D] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°503/2023
N° RG 22/01833 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT5M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 3 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ÎLE DE FRANCE venant au droit de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003520 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 16 mars 2020 réceptionné par le greffe le 27 avril 2020, Madame [D] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 juin 2016 par la caisse Interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 12 746,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris s’est dessaisi au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
Le recours de Madame [D] [W] a été réceptionné et enregistré par le greffe du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale le 31 août 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a statué comme suit :
— déboute la caisse interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) de l’intégralité de ses demandes,
— déclare prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
— annule en conséquence la contrainte émise à l’encontre de [D] [W] par la caisse interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 27 juin 2016 et signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 12 746,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
— laisse à la charge de la caisse interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) les frais de signification de la contrainte,
— condamne la caisse interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à payer à [D] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— deboute la caisse interpersonnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la caisse interpersonnelle de prévoyance.et d’assurance vieillesse (CIPAV) aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Île de France, qui vient aux droits de la CIPAV, invite la Cour à :
— infirmer le jugement du 3 juin 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant à nouveau,
— juger l’opposition à contrainte du 16 mars 2021 formée par Mme [W] infondée,
— valider la contrainte, en son entier montant, à hauteur d’une somme de 11 289,75 euros au titre des cotisations et 1 456,84 euros au titre des majorations de retard,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [W] prie la Cour de :
Vu les articles L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale et 2222 du Code civil,
Vu l’article R. 641-1 du Code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
— confirmer le jugement critiqué en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a relevé la prescription de l’action de la CIPAV,
Et statuant à nouveau,
— juger que Mme [D] [W] ne relevait pas du régime d’affiliation de la CIPAV,
— annuler la contrainte en date du 27 juin 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a relevé la prescription de l’action de la CIPAV,
Et statuant à nouveau,
— juger la demande de relevé de forclusion de Mme [D] [W] recevable et bien fondée,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, sous réserves du renoncement de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2022/003520 du 6 septembre 2022,
— condamner l’URSSAF Ile de France en tous les dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
— La prescription de l’action en recouvrement
L’URSSAF Île de France poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite son action en recouvrement.
A l’appui, invoquant l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a décidé le jugement, elle avait jusqu’au 31 décembre 2015 pour adresser une mise en demeure s’agissant des cotisations de l’année 2012 ; que la prescription des cotisations sociales a été interrompue par la mise en demeure du 29 octobre 2015 ; que la signification de la contrainte le 5 mars 2020 est intervenue dans les cinq années suivant la mise en demeure et ce alors qu’elle avait jusqu’au 29 novembre 2020 pour procéder à la signification de la contrainte du 22 juin 2016 ; que la Cour de cassation juge de manière constante que la mise en demeure ainsi adressée en lettre recommandée avec avis de réception est valable et interrompt le cours de la prescription, peu important les modalités de délivrance de celle-ci (Civ., 2ème, 18 février 2010 n° 08-16.650) ;
que l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2017 prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure ; qu’en application de ce texte, la CIPAV avait jusqu’au 31 décembre 2015 pour adresser une mise en demeure s’agissant des cotisations de l’année 2012 et interrompre la prescription de celles-ci ; que par voie de conséquence, la mise en demeure de 2015 peut concerner le paiement des cotisations remontant jusqu’à l’année 2012 ; qu’ainsi, la prescription des cotisations sociales a été interrompue par la mise en demeure du 29 octobre 2015 ; que la signification de la contrainte le 5 mars 2020, intervenue dans les cinq années suivant la mise en demeure, est parfaitement valable puisque la CIPAV avait jusqu’au 29 novembre 2020 pour y procéder.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription pour les créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 ; que le nouveau délai de prescription de trois ans courait donc à compter du 1er janvier 2017 pour expirer le 31 décembre 2019 alors que la CIPAV a signifié la contrainte le 5 mars 2020, soit plus de trois mois après l’expiration du nouveau délai de prescription ; que dans le cadre de ses conclusions, l’URSSAF Île de France entend faire appliquer le délai de prescription antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et, ce faisant, sollicite une application contra legem des dispositions des articles L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 2222 du Code civil ; que l’URSSAF Île de France ne saurait se prévaloir d’un délai de prescription qui lui est plus favorable alors que ce dernier était abrogé au moment de l’introduction de son action en recouvrement.
Appréciation de la Cour
En application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En application de l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 10 janvier 2015 et le 1er janvier 2017, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En application de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Avant le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l’action en recouvrement des cotisations.
Il est constant que la mise en demeure du 29 octobre 2015 réceptionnée le 30 octobre 2015 a interrompu la prescription des cotisations et majorations de retard réclamées par la CIPAV à Mme [W] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il convient toutefois de préciser que l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 avril 2006, n° 04-30.353 invoqué par l’URSSAF à l’appui de sa contestation de la prescription de l’action en recouvrement fait suite à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait jugé que n’interrompait pas la prescription la lettre recommandée retournée par l’administration postale avec la mention 'non réclamée, retour à l’envoyeur’ (Soc., 25 mars 2003, n° 00-22.002). Il est donc inopérant au cas présent.
Cette mise en demeure constitue le point de départ de l’action en recouvrement de ces cotisations, elles-mêmes non prescrites. Compte tenu de la date de cette mise en demeure, la CIPAV devait donc, en application de l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale en vigueur entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017, signifier la contrainte le 30 novembre 2020.
Pour autant, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, plus précisément de l’article 24 3° IV, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er janvier 2017, la durée de la prescription a été réduite à trois ans mais, conformément aux dispositions transitoires susvisées, le nouveau délai ne peut avoir pour effet de repousser la date d’expiration du délai antérieur fixé au 30 novembre 2020. Il ne peut non plus avoir pour effet d’abréger le délai initial qui était bien de cinq ans de sorte que la contrainte, signifiée le 5 mars 2020, l’a donc bien été dans le délai de cinq ans, conformément à l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale en vigueur entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
— Le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF Île de France demande à la cour de juger l’opposition à contrainte de Mme [W] infondée et de valider celle-ci.
A l’appui, elle fait valoir que, conformément aux dispositions des articles L. 642-1et R. 641-1 11 Code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, Mme [W] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 30 septembre 2014, date de sa radiation, compte tenu de l’exercice d’une activité libérale de conseil en informatique et de son statut de gérant associé unique de la SARL [7], l’activité de cette société portant sur des prestations de conseil en informatique, comme le confirme Mme [W] dans ses écritures ; que l’affiliation résulte de la loi comme le rappelle la Cour de cassation ; qu’il n’appartient pas à la CIPAV de justifier du bien-fondé d’une affiliation mais aux assurés de démontrer qu’ils cotisent auprès d’un autre organisme de retraite ; que Mme [W] ne justifie pas d’une affiliation à une autre caisse de retraite au titre de son activité indépendante pour les années 2012 à 2014 ; que le fait pour celle-ci d’avoir été radiée le 30 septembre 2014 ne l’exonère pas du paiement des cotisations obligatoires pour les trois premiers trimestres de l’année 2014 durant lesquels elle était encore affiliée ; que par application de l’article R. 643-1 du Code de la sécurité sociale, la date d’effet de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle ; que les statuts de la CIPAV disposent que la cotisation qui est portable, cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale effective de l’activité ; qu’en application de ces diverses dispositions, Mme [W] reste redevable des cotisations obligatoires pour les trois premiers trimestres de l’année 2014 ;
que celle-ci a bien été destinataire non seulement d’appels de cotisations au titre des années 2012, 2013, 2014 mais également d’une mise en demeure du 29 octobre 2015 qu’elle a régulièrement réceptionnée le 30 octobre suivant ; qu’en tout état de cause, les cotisations étant portables et non quérables, il lui appartenait, si elle constatait ne pas avoir reçu d’appels de cotisations, de prendre contact avec la CIPAV et de proposer de les payer spontanément, étant précisé que l’article D. 642-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance ; que la demande d’exonération et de dispense de cotisations n’ayant pas été faite dans les délais prévus par les statuts de la CIPAV, ne peut être accueillie.
Mme [W], à titre subsidiaire, demande d’annuler la contrainte du 27 juin 2016. A l’appui, elle fait valoir qu’elle exerçait une activité de prestations de service et de gestion de services Internet comme le montre l’extrait K bis produit aux débats ; qu’elle exerçait donc une activité d’indépendant et cotisait à ce titre au RSI ; que la SARL [7], dont elle était la gérante, était affiliée au régime de retraite complémentaire des salariés ; qu’elle n’avait donc pas à être affiliée à la CIPAV.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 142-1 4 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer les prestations définies au chapitre III du présent titre et les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Selon l’article R. 641-1 11° de ce code, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts conseil.
Selon l’article L. 311-3 de ce code sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : 11° les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
L’obligation d’affiliation découle de la loi (Civ., 2ème 4 mai 2016, n° 14-26.612) de sorte qu’il appartient à l’affilié de rapporter la preuve qu’il a cotisé une autre caisse de retraite.
En l’espèce, selon extrait K bis produit par Mme [W] en pièce n° 1, immatriculée depuis le 14 mars 2007, la SARL [7] exerçait une activité de service, gestion de sites Internet. Elle a été dissoute à compter du 13 mai 2014 et son liquidateur est Mme [W]. Celle-ci ne conteste pas avoir été gérante et associée unique de la SARL en activité.
Mme [W], par application des dispositions susvisées est donc obligatoirement affiliée à la CIPAV.
Pour établir qu’elle a cotisé à une autre caisse de retraite, Mme [W] produit un certificat d’adhésion ARRCO au nom de la SARL [7] daté du 18 juin 2007 et prenant effet au 1er mars 2007. Ce seul certificat ne saurait faire la preuve que Mme [W], dont l’obligation d’affiliation à la CIPAV résulte de sa qualité de gérant de la société, a elle-même cotisé à ce régime de retraite et a fortiori qu’elle a cotisé au titre des années objet de la contrainte, vu le caractère particulièrement ancien de ce document.
Elle produit également une attestation d’ouverture des droits à l’en-tête du RSI qui précise que le document justifie des droits au même titre que la carte vitale. Ce document, qui concerne par conséquent le risque maladie, ne saurait faire la preuve que Mme [W] a cotisé à ce régime au titre du risque vieillesse.
En conséquence, Mme [W] étant tenue légalement d’être affiliée à la CIPAV, sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse sera rejetée.
— La demande de relevé de forclusion
À titre infiniment subsidiaire, Mme [W] demande à être relevée de la forclusion. À l’appui, elle fait valoir qu’alors que la CIPAV prétend l’avoir affiliée à compter du 1er janvier 2008, elle ne lui a adressé une attestation d’affiliation que le 19 septembre 2013 de sorte qu’en réalité, elle n’a appris l’existence de la CIPAV qu’en 2014 en recevant le document intitulé 'révision des cotisations’ ; qu’elle n’a jamais ainsi été mise en mesure de solliciter une quelconque demande d’exonération des cotisations au titre de la retraite complémentaire alors que l’appel de cotisation ne lui a été adressé que le 19 septembre; qu’elle se trouve dans une situation difficile, perçoit des revenus modestes, preuve en étant que l’aide juridictionnelle totale lui a été allouée.
L’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut au rejet de cette demande. Elle expose que Mme [W] a été destinataire non seulement d’appels de cotisations au titre des années 2012, 2013 2014 mais également d’une mise en demeure du 29 octobre 2015 qu’elle a régulièrement réceptionnée le 30 octobre suivant ; qu’en tout état de cause, les cotisations sont portables de sorte qu’il appartenait à Mme [W], si elle constatait ne pas avoir reçu d’appel de cotisation, de prendre contact avec la CIPAV conformément à l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale et de proposer de les payer spontanément.
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 131-6-2, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Selon l’article 3.12 des statuts de la CIPAV, la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente.
Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminés chaque année par le conseil d’administration de la CIPAV.
La demande de réduction ou de dispense doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
L’article 3.7 de ces mêmes statuts stipule que la cotisation, qui est portable, est exigible pour l’année entière dès le 1er janvier.
La cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise des cotisations provisionnelles pour les années 2013 à 2014 outre une régularisation pour l’année 2012.
Par application des dispositions susvisées, les cotisations sont portables de sorte que si Mme [W] n’a pas reçu les appels correspondants, il lui appartenait de prendre attache avec les services. Elle ne peut donc opposer la non réception des appels pour combattre la forclusion.
Ainsi, n’ayant formé aucune demande de dispense ou de réduction dans les délais susvisés, si Mme [W] se trouve forclose à former une demande de dispense pour les cotisations provisionnelles, elle ne l’est pas pour la régularisation des cotisations 2012 (Civ., 2ème 18 mars 2021 n° 20-14.549).
En effet, la demande de dispense ou de réduction doit être fonction du revenu professionnel de l’année précédente.
Il convient en conséquence d’annuler la contrainte litigieuse à hauteur de 672,65 euros (régularisation des cotisations 2012) et de renvoyer Mme [W] devant le directeur de l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, aux fins d’étude de sa demande de dispense ou de réduction desdites cotisations.
Le calcul des cotisations n’étant pas contesté pour le surplus, la contrainte signifiée le 5 mars 2020 sera validée pour la somme de 12 073,94 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. En tant que partie perdante, Mme [W] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 n’est pas prescrite ;
Déboute Mme [W] de sa demande d’annulation de la contrainte du 27 juin 2016 signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 12 746,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
Annule la contrainte à hauteur de 672,65 euros ;
Valide la contrainte signifiée le 5 mars 2020 pour la somme de 12 073,94 euros en cotisations et majorations et condamne Mme [W] à payer ladite somme ;
Renvoie Mme [W] devant le directeur de l’URSSAF Île de France aux fins d’études de sa demande de dispense de réduction des cotisations de l’année 2012 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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