Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 4 avril 2025, N° 2024J00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPL
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2024J00018, en date du 04 avril 2025,
APPELANTE :
S.A.S. ALFER & FILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] inscrite au registe du commerce et des sociétés de [Localité 8] sous le numéro 505 186 536
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
Avocat plaidant Me Laurent MEILLET avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. MENUISERIE LAURENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] immatriculée au inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BAR LE DUC sous le numéro 880 678 115
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant Hervé RENOUX avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu Menuiserie Laurent, dont l’objet social est la menuiserie et la fabrication d’objets en bois, prétend avoir entretenu des relations commerciales régulières avec la société Alfer et Fils, entreprise de construction, pour la fourniture d’éléments en bois sur mesure et notamment des portes et fenêtres.
Soutenant qu’un solde de factures correspondant à ces livraisons n’aurait pas été réglé, par acte du 19 mars 2024, la société Menuiserie Laurent a assigné la société Alfer et Fils devant le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc afin d’en obtenir le paiement.
La société défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a rejeté cette exception d’incompétence, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire à une autre audience pour le traitement du fond du litige.
Il a considéré que l’article 9 des conditions générales de vente de la société Menuiserie Laurent constituait une clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions de l’arrondissement de [Localité 5]-Le-Duc, que les devis de cette société indiquaient au verso de leurs conditions générales, qu’en cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seraient compétents les tribunaux de l’arrondissement de [Localité 5]-Le-Duc et qu’il y avait lieu de rappeler que les parties entretenaient des liens commerciaux depuis plusieurs années et que, par conséquent, la société Alfer et Fils avait reçu ces conditions générales de vente à plusieurs reprises.
Par acte du 29 avril 2025, la société Alfer et Fils a interjeté appel de ce jugement ; l’acte d’appel en critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 25 septembre 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de la société Menuiserie Laurent, de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, de condamner l’intimée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loïc Schindler et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc n’est pas territorialement compétent : son siège social se trouve dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Paris, le lieu de livraison se situe également dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
— les conditions générales de vente de la société Menuiserie Laurent qui attribuent compétence au tribunal de commerce de Bar-Le-Duc, ne lui sont pas opposables.
Selon des écritures récapitulatives remises le 9 septembre 2025 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de l’appelante et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La société Menuiserie Laurent expose en substance que :
— ses conditions générales de vente annexées aux bons de commande prévoient que les contestations relèveront de la compétence des tribunaux de l’arrondissement de [Localité 6].
— l’appelante avait connaissance de ses conditions générales de vente qui lui son opposables.
MOTIFS
Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;'.
Selon l’article 48 du même code, 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
L’existence d’un courant d’affaires de longue date sans contestation des clauses figurant sur les documents contractuels caractérise la connaissance de la clause et l’accord de volontés sur une telle clause attributive de compétence territoriale.
En l’espèce, l’intimée, qui a la charge de la preuve de l’opposabilité de ses conditions générales de vente à l’appelante, produit des factures, confirmations de commande et devis, couvrant la période de 2019 à 2022, ce qui traduit l’existence d’un courant d’affaires de longue date entre les parties.
Trois de ces documents reproduisent au verso les conditions générales de vente de la société Menuiserie Laurent qui contiennent la clause suivante : 'En cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seront competants [sic] les tribunaux de l’arrondissement de [Localité 5] [Localité 7] [sic]' ; il s’agit de la confirmation de commande n° Pala.09382.1 du 19 mai 2022 d’un montant de 15 744,04 euros HT, de la confirmation de commande n° Pala.09571.1 du 24 mai 2022 d’un montant de 908,93 euros HT et de la confirmation de commande n° Pala.09646.1 du 1er avril 2022 d’un montant de 2 735,78 euros HT.
Ces trois confirmations de commande se situent à la fin des relations contractuelles entre les partie pour une courte période de deux mois en avril et mai 2022.
Les factures, devis et confirmations de commande émises auparavant depuis 2019 et versées aux débats, n’intègrent pas de telles conditions générales de vente.
Dans ces conditions, la réception sans objections de ces éléments pendant trois ans par la société Alfer et Fils dont trois seulement contiennent des conditions générales de vente avec une clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions de [Localité 6], qui plus est en toute fin des relations contractuelles entre les parties, est insuffisante pour établir la preuve que l’appelante les ait implicitement acceptées.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient d’appliquer les règles de l’article 46 du Code de procédure civile qui, en matière contractuelle comme c’est le cas en l’espèce, permettent au demandeur de saisir à son choix le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu de livraison effective de la chose.
En l’espèce, la société Alfer et Fils a son siège social [Adresse 4] à Paris dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Paris.
Ce tribunal est territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties et l’affaire doit lui être renvoyée.
La société Menuiserie Laurent, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Loïc Schindler, avocat au Barreau de la Meuse.
L’équité commande que cette société soit condamnée à payer à la société Alfer et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société Menuiserie Laurent à la société Alfer et Fils.
LUI RENVOIE l’affaire.
CONDAMNE La société Menuiserie Laurent aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Loïc Schindler, avocat au Barreau de la Meuse.
CONDAMNE La société Menuiserie Laurent à payer à la société Alfer et Fils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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