Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mars 2025, N° F24/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 24/00176
14 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier NUNGE de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] immatriculeée au RCS de NANCY sous le
n°893111021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée, bien que régulièrement signifiée par acte d’assignation délivrée le 20 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 23 janvier 2023, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
Le 1er avril 2023, la relation contractuelle a pris fin par rupture de la période d’essai.
Par requête du 29 mars 2024, Monsieur [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’il a été embauché à compter du 23 janvier 2023 par la SAS [1],
— de dire et juger que la rupture de son contrat de travail en date du 1er avril 2023, à l’initiative de la SAS [1], constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— d’ordonner à la SAS [1] de rectifier le certificat de travail ainsi que les bulletins de paie de des mois de février 2023 et mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la SAS [1] à lui délivrer un bulletin de paie pour le mois de janvier 2023 ainsi que l’attestation destinée à France Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 562,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 janvier au 31 janvier 2023, outre la somme de 56,20 euros bruts de congés payés afférents,
— 80,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023, outre la somme de 8.03 euros bruts de congés payés afférents,
— 228,07 euros nets à titre de solde de salaire pour le mois de mars 2023,
— 401,45 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 40,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 739,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 10 437,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mars 2025, lequel a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [D] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
— 1 739,65 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 401,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 40,15 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 562,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 janvier au 31 janvier 2023,
— 56,20 euros bruts à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
— 80,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023,
— 8,03 euros bruts à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
— 228,07 euros nets à titre de solde de salaire pour le mois de mars 2023,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [E] [D] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation France Travail sous astreinte de 5 euros par jour retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [E] [D] le 10 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [D] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2025,
Bien que régulièrement signifiée par acte d’assignation délivrée le 20 juin 2025 par huissier de justice, la SAS [1] n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,
Monsieur [E] [D] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [D] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
— 1 739,65 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 401,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 40,15 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 562,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 janvier au 31 janvier 2023,
— 56,20 euros bruts à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
— 80,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023,
— 8,03 euros bruts à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
— 228,07 euros nets à titre de solde de salaire pour le mois de mars 2023,
— ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [E] [D] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation France Travail sous astreinte de 5 euros par jour retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 437,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— alloué à Monsieur [E] [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS [1] à payer la somme de 10 437,90 euros à Monsieur [E] [D] à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— de condamner la SAS [1] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [E] [D] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2025 ; bien que régulièrement signifiée par acte d’assignation délivré par huissier de justice le 20 juin 2025, la SAS [1] n’a pas constitué avocat ; la société [1] est donc réputée s’approprier les motifs du jugement contesté.
En l’absence d’appel incident de la société [1], la cour constate qu’elle n’est saisie que des demandes de Monsieur [E] [D] relative à l’indemnité de travail dissimulé et à ses frais irrépétibles.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [E] [D] expose avoir été embauché par la société [1] le 23 janvier 2023 en qualité de chauffeur/livreur, sans que cette embauche ne fût formalisée par un contrat de travail écrit.
Il indique que le 1er avril 2023, la société [1] l’a informé, par SMS, mettre fin à son contrat de travail.
Monsieur [E] [D] fait valoir qu’il n’a pas été déclaré aux organismes sociaux sur la période du 23 janvier au 31 janvier 2023 et, qu’en outre, la déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée que le 6 mars suivant.
Il fait également valoir que la société [1] ne lui a pas payé les heures effectuées au mois de janvier 2023, ni ne lui a délivré de bulletin de paie pour cette période.
En conséquence, il demande la somme de 10 437,90 euros à titre d’indemnité.
Le conseil de prud’hommes indique que Monsieur [E] [D] n’a présenté aucun élément établissant l’intention de l’employeur de dissimuler volontairement son activité salariée, quand bien même la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée tardivement.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le conseil de prud’hommes a définitivement jugé que Monsieur [E] [D] a été embauché par la société [1] du 23 janvier 2023 au 1er avril 2024.
Il ressort du courrier de l’URSAFF adressé à Monsieur [E] [D], que la société [1] a procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le 6 mars 2023, faisant remonter la relation de travail au 1er février 2023 (pièce n° 3 de l’appelant).
Le décalage d’une semaine entre la date d’embauche réelle et celle indiquée sur la DPA est insuffisant pour démontrer l’intention de l’employeur de dissimuler le travail de Monsieur [E] [D].
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [D] de sa demande d’indemnité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [E] [D] expose que la somme de 1000 euros que le conseil de prud’hommes lui a attribué à ce titre est insuffisante.
Il demande la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, rendu le 14 mars 2025, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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