Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04032 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLY6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE en référé du 24 avril 2025
RG : 25/00157
[U]
[R]
C/
[V]
[V]
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTS :
1° M. [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2° Mme [Z] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMÉS :
1° M. [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
2° Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
3° Mme [G] [V] divorcée [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
4° M. [J] [S] [P] [V]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 novembre 1987, M. [Q] [U] et Mme [Z] [R], épouse [U] ont acquis de M. [L] [V] et son épouse un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation, cadastré AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que la moitié indivise de deux parcelles cadastrées autorités consulaires [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le tout situé à [Localité 6], [Adresse 6].
M. et Mme [V] étaient propriétaires des parcelles voisines cadastrées AC [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ainsi que de l’autre moitié indivise des parcelles AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lesquelles sont depuis le décès de Mme [V], la propriété indivise de M. [V] et leur trois enfants [G], [Y] et [J] [V].
M. et Mme [U] se plaignant de problématiques d’écoulement d’eau, d’évacuation des eaux vanne et d’assainissement ont par acte du 17 février 2025, fait assigner [L] [V], ainsi que [G], [Y] et [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Une précédente expertise judiciaire afférente à une problématique d’écoulement d’eau a donné lieu à un rapport du 28 décembre 2009.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le juge des référés a :
— Débouté M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] de leur demande d’irrecevabilité ;
— Débouté Mme [Z] [R], épouse [U] et M. [Q] [U] de leur demande d’expertise ;
— Condamné solidairement Mme [Z] [R], épouse [U] et M. [Q] [U] à payer à M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Mme [Z] [R], épouse [U] et M. [Q] [U] à payer à M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [Z] [R], épouse [U] et M. [Q] [U] aux dépens.
Le juge des référés retient en substance que :
— Il ressort du rapport de l’expert judiciaire du 28 décembre 2009 que M. et Mme [U] peuvent être eux-mêmes pour partie responsables des préjudices qu’ils allèguent. De même, dans le procès-verbal du 4 mars 2025, le commissaire de justice constate qu’aucun réhaussement n’est constatable. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de justifier leur demande d’expertise, celle-ci sera rejetée,
— M. et Mme [U] ont déjà fait assigner à plusieurs reprises les défendeurs, et ont déjà succombé. Dès lors, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, les demandeurs seront condamnés à payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2025, Mme [U] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 décembre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’elle a :
* Débouté Mme [Z] [R] épouse [U] et M. [Q] [U] de leur demande d’expertise ;
* Condamné solidairement Mme [Z] [R] épouse [U] et M. [Q] [U] à payer à M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* Condamné solidairement Mme [Z] [R] épouse [U] et M. [Q] [U] à payer à M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné solidairement Mme [Z] [R] épouse [U] et M. [Q] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée les demandes de Mme [U] et M. [U] ;
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il appartiendra pour mission :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion,
Examiner les désordres et non-conformités visés dans l’assignation et les pièces jointes,
Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et non conformités, dire notamment si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter sa solidité. Et notamment :
— Dire si les infiltrations d’eau subies par Mme [U] et M. [U] sont la conséquence de l’exhaussement de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6],
— Etablir un tracé précis des eaux de ruissellements au départ de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] exhaussée,
— Dire si les eaux vannes de la cuisine du rez-de-chaussée de la maison des consorts [V] sont raccordées au système d’assainissement,
— Déterminer l’endroit précis de la fosse septique et du puit perdu résultant de l’ancien système d’assainissement des consorts [V] et situés sur les parcelles appartenant à Mme [U] et M. [U],
Donner son avis sur les moyens propres à y remédier et chiffrer le coût des travaux réparatoires et de remise en état au moyen de devis d’entreprises,
Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Mme [U] et M. [U] en proposer une évaluation chiffrée et établir un compte entre les parties si nécessaire,
Etablir un plan de situation des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] ainsi que les parcelles qui les jouxtent, décrire, détailler et dater l’ensemble des installations présentent sur lesdites parcelles,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Débouter M. [L] [V], Mme [Y] [V], Mme [G] [V] et M. [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [L] [V], Mme [Y] [V], Mme [G] [V] et M. [J] [V] au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 septembre 2025, [L], [Y], [G] et [J] [V] demandent à la cour :
— Débouter M. et Mme. [U] de leur appel, comme non fondé ;
— Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 24 avril 2025 ;
Y ajoutant,
— Condamner M. et Mme [U] à régler à [L] [V], [Y] [V], [G] [V] et [J] [V] la somme de 4.000 € pour procédure abusive, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. et Mme [U] contestent ne pas justifier d’un motif légitime à leur demande d’expertise alors qu’ils subissent depuis plusieurs années des problématiques en lien avec les biens immobiliers de leurs voisins en ce que :
— ces deniers ont procédé à un exhaussement de 1 m sur leur parcelle [Cadastre 6] lequel engendre des écoulements d’eau de pluie sur leur parcelle [Cadastre 1] du fait de l’inclinaison de terrain créée, à l’origine d’inondations de leur garage semi-enterré, étant précisé que la précédente expertise du 28 décembre 2009 ne renvoie pas au garage mais à une autre partie de leur bien et n’a donc aucun rapport avec la présente demande et que lors du constat dressé par commissaire de justice le 4 mars 2025, M. [V] n’a pas nié un aplanissement du chemin lequel crée en réalité un exhaussement,
— les eaux vanne de la cuisine du rez-de-chaussée de la maison [V] donnent directement sur le mur séparatif avec la propriété [U] et s’évacuent directement dans le sol, engendrant de l’humidité au sein de leur maison les ayant conduit à installer un déshumidificateur,
— il existe un problème d’assainissement des parcelles des intimés depuis de nombreuses années, l’expert judiciaire ayant en 2009 retenu que le système n’était plus réglementaire et qu’il fallait enlever la fosse septique, ce qu’a confirmé le SPANC qui a effectué une inspection en 2022, à l’issue de laquelle, M. [V] et ses enfants se sont engagés à reprendre le système ce qu’ils ont fait, sans pour autant que l’emplacement de la fosse septique et du puit perdu ne soit déterminé, alors que l’expert l’avait préconisé en 2009, étant précisé que par mail du 13 octobre 2025, le SPANC a informé M. et Mme [U] qu’une entreprise avait été mandatée à cette fin, sans qu’ils aient été destinataires du devis, ni qu’une intervention ait été fixée, ce qui confirme la problématique du système d’assainissement,
— ils entendent démontré avoir acquis par prescription les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], indispensables à leur bien immobilier en sorte qu’un plan de situation doit être établi.
M. [V] et ses enfants invoquent l’absence de motif légitime à la demande d’expertise, à défaut pour les appelants de justifier de l’existence de désordres par les pièces versées aux débats, étant précisé que :
— la seule modification de terrain effectuée sur la parcelle [Cadastre 6] consiste en un aplanissement du chemin allant jusqu’à l’entrée de leur grange et les seules inondations subies par M. et Mme [U] ont été dues à un débordement de la rivière située à 10 m de la grange, aucune pièce produite par ces derniers ne permettant de conclure à un exhaussement, l’huissier constatant du reste qu’il n’y en pas,
— s’agissant de l’évacuation des eaux de cuisine, il est impossible qu’elle affecte le sous-sol des appelants, allant désormais directement dans la micro-station d’épuration des intimés, située à l’extérieur devant leur cuisine, étant rappelé qu’en 2009, l’expert avait conclu que M. et Mme [U] pouvaient être eux-mêmes à l’origine de leur préjudice, d’ailleurs peu important,
— les appelants reconnaissent que le système d’assainissement a été repris et ne justifient pas de l’absence de neutralisation de l’ancienne fosse septique, étant ajouté que l’expert avait en 2009 retenu que M. et Mme [U], ayant eux-mêmes une fosse septique non réglementaire et refusé le contrôle décennal du SPANC, pouvaient être pour partie responsables de leur préjudice,
— s’agissant des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la prescription acquisitive n’est pas acquise, alors qu’elle conduirait à un enclavement de la propriété [V], comme constaté par expertise et procès-verbal de constat du 4 mars 2025,
— le constat du 4 mars 2025 établit sans ambiguïté qu’ils n’ont pas modifié leur terrain situé au Nord des deux propriétés et relève la parfaite évacuation de leurs eaux usées ainsi que l’absence de désordre dans le jardin de M. et Mme [U] où se trouve l’ancienne fosse septique désormais inutilisée.
Sur ce,
M. et Mme [U] ne justifient ni de l’exhaussement sur la parcelle [Cadastre 6], ni des écoulements d’eau de pluie qui en résulteraient sur leur parcelle [Cadastre 1], ni de l’inondation de leur garage ne versant aux débats aucune pièce à cet effet, si ce n’est leurs échanges avec les intimés ainsi que des photographies non datées, ni localisées donc inexploitables, alors qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2025 que la bande de terrain concernée a été seulement plateformée, aucun rehaussement récent et d'1 mètre n’étant constaté, alors que les décisions précédentes ont retenu le caractère intrinsèquement humide de la zone sur laquelle leur habitation a été construite.
Ils ne justifient pas davantage de l’évacuation dans le sol et sans raccord des eaux vannes de la cuisine de la famille [V] pas plus que des graves problèmes d’humidité dans leur propre maison qui en résulteraient, alors qu’il est acquis que les intimés ont fait réaliser une micro station d’épuration située à l’extérieur de la cuisine qui assure le traitement des eaux vannes ensuite évacuées vers le cours d’eau avec l’autorisation du propriétaire, dispositif validé par le SPANC dans le diagnostic versé aux débats, étant par ailleurs rappelé l’humidité inhérente à la propriété [U].
Par ailleurs, M. et Mme [U] ne justifient pas non plus de troubles en lien avec le défaut de neutralisation de la fosse septique de la famille [V] qui n’est plus utilisée, étant observé qu’une entreprise a été mandatée à cette fin par M. [V] et ses enfants, ce dont elle atteste, en sorte qu’une mesure d’expertise est dépourvue d’objet et rappelé que le système d’assainissement de la propriété des appelants était lui-même non-conforme selon l’expert judiciaire intervenu en 2009.
Enfin, M. et Mme [U] se prévalent d’un usage trentenaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont ils ne justifient nullement pas plus que de la nécessité d’une mesure d’expertise pour établir un plan de situation.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise, en l’absence de motif légitime.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [U] soutiennent que leur condamnation pour procédure abusive est contestable alors que les intimés n’ont pas expressément invoqué les dispositions de l’article 1240 du code civil, ni même formé de demande à ce titre dans les motifs de leurs écritures et qu’il n’est justifié ni d’une faute, ni d’un préjudice, alors que leurs démarches judiciaires précédentes sont légitimes.
L’indivision [V] rappelle que le premier juge qui a tranché sur une demande formée dans le dispositif de leurs écritures conformément à l’article 768 du code de procédure civile, a fondé la condamnation sur l’abus de droit en raison du caractère très procédurier de M. et Mme [U], d’ores et déjà condamnés à ce titre dans une autre procédure, alors que le fait de devoir faire face à des assignations depuis des années au détriment de la paix à laquelle ils aspirent dans leurs relations de voisinage constitue un préjudice.
Sur ce,
La cour qui est saisie de la demande de dommages et intérêts par le dispositif des écritures des intimés retient qu’en l’état, il n’est pas suffisamment établi que les différentes procédures introduites par M. et Mme [U] avec des demandes en partie identiques à celles formées dans la présente espèce aient dégénéré en abus, en sorte que l’ordonnance est infirmée et les intimés déboutés de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [U] supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. [V] et ses enfants la somme totale de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. [Q] [U] et Mme [Z] [R], épouse [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Q] [U] et Mme [Z] [R], épouse [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Q] [U] et Mme [Z] [R], épouse [U] à payer à M. [L] [V], Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [J] [V] la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute [Q] [U] et Mme [Z] [R], épouse [U] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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