Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 21/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 15 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 40
N° RG 21/00964
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIE
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [Y], chargé d’études juridiques, muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
Né le 17 octobre 1945 à [Localité 7] (71)
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [I] est le gérant d’un hôtel-café-restaurant-tabac situé sur la commune de [Localité 8] (17).
Le 29 février 2016, l’Urssaf de Poitou-Charentes l’a informé qu’il ferait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2013.
Le 26 mai 2016, l’Urssaf a notifié à M. [I] une lettre d’observations portant sur un redressement d’un montant de 26 465 euros dont 23 415 euros de cotisations et 3 050 euros de majorations de retard, avant de lui notifier une mise en demeure le 9 août 2016 puis une contrainte établie le 10 octobre 2016 et signifiée le 14 octobre 2016.
Le 25 octobre 2016, M. [I] a fait opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime.
Par jugement du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par M. [I],
rejeté l’exception de nullité invoquée par M. [I],
annulé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 à son encontre par l’Urssaf en ce qu’elle porte sur les chefs de redressement relatifs d’une part à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de '1793,007 euros’ et d’autre part à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle pour un montant de 4 147 euros,
validé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 pour le surplus à l’exception des majorations de retard qui ne s’appliqueront qu’aux chefs de redressement maintenus,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, l’Urssaf Poitou-Charentes a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a annulé la contrainte uniquement sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de 17 937 euros.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’Urssaf a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer recevable son appel contre le jugement du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes,
infirmer le jugement du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il a annulé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 à l’encontre de M. [I] par le directeur de l’Urssaf sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de 17 937 euros,
statuant à nouveau, valider le redressement relatif à l’avantage en nature nourriture pour 17 937 euros en cotisations,
condamner M. [I] au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 21 780 euros soit 19 270 euros en cotisations et 2 510 euros en majorations de retard,
condamner M. [I] au paiement des frais de signification soit 72,48 euros,
condamner M. [I] aux dépens,
débouter la société de sa demande d’article 700 (sic).
Par conclusions reçues par RPVA le 24 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 15 février 2021,
débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose que :
dans le secteur des hôtels, café restaurant, l’employeur a l’obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice de nourriture, lorsque l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment de ces repas,
l’inspecteur a constaté que l’employeur versait des indemnités compensatrices de nourriture et qu’il décomptait également des avantages en nature nourriture,
M. [I] a déclaré à l’inspecteur que l’ensemble du personnel présent aux heures de service à l’exception d’une salariée consomme un repas sur place et ce point a été constaté par l’inspecteur lors du contrôle,
dès lors qu’il nourrit gratuitement ses salariés, M. [I] aurait dû décompter un avantage en nature pour l’ensemble des salariés présents au moment des repas et non des indemnités compensatrices de nourriture,
l’inspecteur a converti les indemnités compensatrice de nourriture en avantage en nature, selon le nombre de jours de présence, et a déduit de la base ainsi recalculée les avantages en nature déjà décomptés et déduits à juste titre du salaire net,
les avantages en nature non déduits en net doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations, en tant qu’avantage en espèces, comme un complément de rémunération en raison du double avantage octroyé aux salariés,
les constatations de l’inspecteur lors d’un contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire et il appartenait à M. [I] d’apporter la preuve qu’il ne fournissait pas de repas à ses salariés lors du service, or les attestations produites sont en contradiction avec ses déclarations de même qu’avec ses écritures de première instance,
les salariées ayant attesté sont soumises à un lien de subordination à l’égard de leur employeur et M. [I] ne fournit que deux attestations alors qu’il employait 23 salariés.
En réponse, M. [I] objecte pour l’essentiel que :
il s’oppose à l’analyse de l’Urssaf qui ne correspond pas à la pratique de son entreprise et qui revient à lui faire supporter deux fois des charges sociales pour la même prestation,
les salariés de l’entreprise préfèrent majoritairement prendre leur repas en dehors de l’établissement, soit avant d’embaucher, soit après leur travail et ils attestent qu’ils ne sont pas nourris par leur employeur,
le contrôleur a pu constater que les salariés pouvaient grignoter ou boire durant le service mais il ne s’agit pas d’un repas et cette pratique est répandue dans la restauration,
en application de l’article L.243-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, seuls les procès verbaux font foi mais il n’y a pas eu de procès verbal rédigé lors de ce contrôle,
le constat de l’inspectrice manquait de précision puisqu’elle n’indique nullement ce qu’elle a constaté, et l’Urssaf n’apporte pas la preuve d’une consommation systématique des repas sur le lieu de travail.
Sur ce, la régularité du contrôle n’est pas contestée.
Il convient de trancher le désaccord des parties sur le seul poste contesté, à savoir l’avantage en nature nourriture.
Le principe même de l’obligation de nourriture n’est pas contesté par M. [I], étant souligné qu’il ne s’applique que pour les salariés présents dans l’établissement au moment de l’ouverture à la clientèle pour les repas.
Les constatations consignées par les agents de l’Urssaf dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire. Il incombe à l’employeur de réunir, documents à l’appui, les éléments suffisants pour contredire les allégations formulées par les agents de l’Urssaf (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855).
En l’espèce, il est constant que l’inspecteur en charge du contrôle a indiqué dans la lettre d’observations : 'Un entretien avec M. [I] révèle que l’ensemble du personnel présent aux heures de service consomme un repas sur place à l’exception de Mme [B] qui occupe la maison voisine du restaurant et regagne son domicile pour déjeuner ou dîner', puis 'l’employeur affirme que les salariés présents aux heures normales de repas du personnel et de la clientèle consomment leur repas sur place. Cette situation a été constatée lors du contrôle'.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement a relevé dans sa lettre d’observations qu’il a bien constaté lors du contrôle que les salariés de l’établissement consommaient leur repas sur place et que cette information lui a été confirmée par M. [I], il appartient à ce dernier de démontrer le caractère erroné de cette constatation.
Or, les seules attestations établies par deux salariées produites aux débats sont insuffisantes pour remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
D’une part, ces attestations émanent de personnes liées par un lien de subordination à l’intimé et sont rédigées exactement dans les mêmes termes, et d’autre part, le contenu de ces deux témoignages est pour le moins insuffisant puisqu’il est indiqué 'Je déclare ne prendre aucun repas sur mon lieu de travail', alors que l’intimé n’a pas contesté qu’il employait 23 salariés à la date de fin du contrôle.
Ces deux attestations sont donc insuffisantes à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux est justifié.
Par conséquent, M. [I] n’ayant pas critiqué à titre subsidiaire les modalités de calcul de ce redressement, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de valider le redressement de l’Urssaf sur ce point.
Considération prise de ce que les chefs de redressement n° 2 'Assiette minimum conventionnelle’ et n° 3 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012', n’ont pas été critiqués, il en résulte que M. [I] doit être condamné au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 21 780 euros soit 19 270 euros en cotisations et 2 510 euros en majorations de retard.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il devra également prendre en charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de72,48 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 15 février 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 à l’encontre de M. [C] [I] en ce qu’elle porte sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de '1 793,007 euros’ et laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés,
Statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,
Valide le redressement de l’Urssaf Poitou-Charentes relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant en cotisations de 17 937 euros,
Condamne M. [C] [I] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 21 780 euros soit 19 270 euros en cotisations et 2 510 euros en majorations de retard,
Condamne M. [C] [I] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [C] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [C] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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