Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mai 2024, N° 24/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRB7
AFFAIRE :
S.A.S. ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE
C/
S.A.R.L. SKS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/01073
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE
N° Siret : 807 828 447 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24155
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SKS
N° Siret : 810 356 212 (RCS [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – Me Alicia INDRIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une lettre d’engagement du 30 septembre 2022, était confiée à la société Alantra la mission d’assister la société SKS dans la réalisation de la cession, directe ou indirecte, de tout ou partie des titres des sociétés du Groupe.
À la suite de la réalisation de cette opération un différend est né entre les parties, notamment quant au paiement par la société SKS des honoraires de succsèsrelatifs à la prestation précitée.
Par acte d’huissier du 27 juin 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé à la demande de la société SAS Alantra France Corporate Finance entre les mains de la société BNP Paribas en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 14 juin 2023, pour paiement de la somme totale de 601 311 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La saisie a été dénoncée par acte d’huissier du 3 juillet 2023 à la société SARL SKS.
Elle s’est avérée fructueuse en totalité.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la société SARL SKS a assigné la SAS Alantra France Corporate Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Par jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 12 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution de [Localité 6], lequel, par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance diligentée par la société SAS Alantra France Corporate Finance contre la société SARL SKS selon procès-verbal de saisie du 27 juin 2023 dénoncé le 3 juillet 2023 à hauteur de 601 311 euros
rejeté la demande de la société SARL SKS de condamnation de la société SAS Alantra France Corporate Finance
débouté la société SARL SKS à payer à la société SAS Alantra France Corporate Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société SARL SKS à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société SAS Alantra France Corporate Finance aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 mai 2024, la SAS Alantra France Corporate Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2024, la SAS Alantra France Corporate Finance, appelante,demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions de désistements d’instance et d’action, et de l’y déclarer bien fondée
En conséquence,
donner acte à la société Alantra Corporate Finance de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son action et de ses demandes formées devant le tribunal de céans contre SKS
constater en conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance renduele 17 décembre 2024 pour constatation du désistement.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en l’absence de demande incidente de la partie intimée faute de conclusions, le désistement de la partie appelante au motif d’un rapporchement entre les parties ayant abouti à un accord, n’a pas besoin d’être accepté, il est dès lors parfait à sa date et sera constaté.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la SAS Alantra France Corporate Finance, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne la SAS Alantra France Corporate Finance aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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