Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 janv. 2024, n° 23/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 7 juillet 2022, N° 22/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/037
N° RG 23/03407 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BE
[T] [M]
C/
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LABBEE
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01458.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 01 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008683 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SA ERILIA, elle-même prise en son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis à [Adresse 3].
Signification de la DA, conclusions et avis de fixation à BD à personne habilitée le 22/03/23,
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un jugement du 2 septembre 2021, signifié le 9 septembre suivant, du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, condamnait le syndicat des copropriétaires Résidence [2] à prendre en charge toutes les mesures qui s’imposent pour que le réseau VMC de monsieur [M] soit fonctionnel et les travaux nécessaires à la désolidarisation de la gaine galvanisée de l’intérieur avec celle de l’extérieur, dans les plus brefs délais.
Le 21 mars 2022, monsieur [M] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de voir assortir les condamnations précitées d’une astreinte de 500 € par jour de retard et d’obtenir paiement d’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 7 juillet 2022 du juge de l’exécution d’Aix en Provence déboutait monsieur [M] de sa demande, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2022 au greffe de la cour, monsieur [M] formait appel du jugement précité. Le 22 mars 2023, il faisait signifier au syndicat des copropriétaires Résidence [2], sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai du 13 mars 2023, le jugement déféré et ses conclusions d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2023, monsieur [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, assortir les condamnations prononcées par jugement du 2 septembre 2021 d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires Résidence [2] à faire intervenir une société spécialisée en VMC pour constater les désordres et évaluer les travaux complémentaires de nature à les faire cesser et à réaliser l’ensemble des travaux mis à sa charge par le jugement en vue d’obtenir un réseau de VMC fonctionnel,
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires Résidence [2] au paiement d’une somme de 4 000 € de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires Résidence [2] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires Résidence [2] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
— débouter le syndicat des copropriétaires Résidence [2] de son appel incident sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il soutient que si des travaux ont été exécutés suite à la délivrance de son assignation aux fins de fixation d’une astreinte, ils ne sont pas conformes aux travaux préconisés par l’expertise judiciaire et le dispositif VMC est toujours à l’origine d’une humidité autour de la canalisation et les travaux de désolidarisation de la gaine n’ont pas réglé le problème d’extraction d’air. Il constate que la preuve de la nature des travaux exécutés n’est pas rapportée et qu’aucune mesure de débit et aucune visite de contrôle de bonne fin n’ont été effectuées. Il produit deux témoignages de nature à établir la persistance du refoulement dans sa cuisine des odeurs de salle de bains et de cuisine des appartements voisins.
Il relève l’absence de difficultés d’exécution établies par l’intimé en l’état d’un jugement signifié le 9 septembre 2021 et d’un délai de près de 4 mois pour faire intervenir une entreprise sans procéder à une mesure de contrôle pourtant mentionnée dans un courriel du 20 janvier 2022. Enfin, il fonde sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Résidence [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, condamner monsieur [M] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles en première instance,
— y ajoutant, condamner monsieur [M] au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles en appel.
Il relève l’absence de nécessité de prononcer une astreinte dès lors qu’il a été diligent pour faire procéder à l’exécution des travaux en mandatant un artisan, le 7 janvier 2022, pour devis et date de travaux, lequel a été transmis le 20 janvier 2022 et accepté le même jour. L’intervention était programmée en février 2022 puis reportée le 10 mars 2022 compte tenu de la difficulté à contacter l’occupant. Les travaux de désolidarisation de la gaine ont été effectués le 23 mars 2022 comme le ramonage du conduit, soit avant la saisine du juge de l’exécution.
Il relève que le jugement de condamnation ne met pas à sa charge une mesure de contrôle des travaux et que l’appelant ne produit au débat aucun élément de preuve de leur absence de bonne fin. Il conteste la valeur probante des deux témoignages produits sur la persistance des odeurs de cuisine, impossible à partir de la VMC de salle de bains, et sur la présence de mouches et de moustiques non constatée par l’expert avant l’exécution des travaux. Il relève aussi l’absence de réclamation alléguée de la part d’autres copropriétaires voisins.
Enfin, il dénonce la mauvaise foi de monsieur [M], copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété, condamné par décision judiciaire et débiteur de la somme de 6 756 € au 30 mars 2022.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, signifié le 9 septembre suivant, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence [2], à prendre en charge :
— toutes les mesures qui s’imposent pour que le réseau VMC de monsieur [M] soit fonctionnel dans les plus brefs délais,
— les travaux nécessaires à la désolidarisation de la gaine galvanisée de l’intérieur avec celle de l’extérieur dans les plus brefs délais.
Il s’en déduit que monsieur [M] doit établir la nécessité d’assortir d’une astreinte les condamnations précitées. Elle suppose que les travaux, objet de l’injonction judiciaire précitée, n’aient pas été exécutés au jour de la décision du premier juge.
Si le dispositif du jugement du 2 septembre 2021 ne précise pas la nature des travaux à réaliser pour rendre fonctionnel le réseau VMC de monsieur [M], ses motifs précisent que le rapport d’expertise mentionne qu’il est nécessaire de procéder à une vérification du réseau VMC, partie commune, chiffrée à 600 €.
Or, la facture du 24 mars 2022 de la société Prox-Hydro, conforme au devis du 15 mars 2022, établit l’exécution, le 23 mars 2022, des travaux de ' nettoyage du réseau VMC par ramonage, mécanique et pulvérisation d’un produit désinfectant et bactéricide’ avec mise en place de trappes de visites, pour un montant total de 750 € ht.
Dès lors que les travaux préconisés ont été exécutés, ils ne peuvent être assortis d’une astreinte. Si la bonne fin des travaux précités n’est pas constatée, elle est imputable non à une inexécution des travaux, seule susceptible d’être sanctionnée par une astreinte, mais à une insuffisance de travaux, laquelle est imputable à l’expert et non au syndicat des copropriétaires.
Au titre de la condamnation à faire procéder à la désolidarisation de la gaine galvanisée de l’intérieur avec celle de l’extérieur, le bon d’intervention de la société Prox-Hydro du 10 mars 2022 mentionne la désinstallation de la bouche d’extraction et établit le remplacement de la bouche de ventilation VMC. La facture du 24 mars 2022 confirme l’exécution des travaux, du 23 mars 2022, de désolidarisation de la gaine galvanisée de l’intérieur vers l’extérieur, conformément aux termes de la demande du syndic formée par courriel du 15 février 2022. L’exécution de ces travaux est confirmée par les photographies versées au débat.
Si les travaux n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable et que le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir amorcé l’exécution du jugement du 2 septembre 2021 que par un courriel du 7 janvier 2022, l’exécution des travaux prescrits est établie à compter du 23 mars 2022, soit deux jours après la délivrance de l’assignation aux fins de fixation d’une astreinte.
Par contre, le jugement de condamnation du 2 septembre 2021 n’impose pas la réalisation en présence d’un huissier d’une mesure de débit dans le logement de monsieur [M] après l’exécution des travaux. De plus, elle n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, l’appelant ne peut ajouter au titre et soutenir qu’une astreinte est nécessaire pour assurer l’effectivité de cette mesure de débit.
Si les témoignages produits pour la première fois en cause d’appel par monsieur [M] mentionnent la persistance d’un phénomène d’humidité dans la salle de bains de son appartement, ils sont en lien avec une éventuelle insuffisance des travaux préconisés pour remédier aux désordres constatés et non avec une inexécution des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Dès lors que ce dernier justifie avoir fait exécuter les travaux mis à sa charge, aucune astreinte ne peut être prononcée à son encontre.
Il s’en déduit qu’en l’état de l’exécution depuis le 23 mars 2022 des travaux prescrits par le jugement du 2 septembre 2021, soit antérieurement à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2022 devant le premier juge, monsieur [M] n’établit pas la nécessité d’assortir d’une astreinte la condamnation aux travaux précités.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte. En l’état de l’exécution des travaux, le 23 mars 2022, soit deux jours après la délivrance de l’assignation devant le premier juge, ce dernier a justement, considéré que l’équité ne commandait pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et partagé les dépens.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1 500 € au syndicat des copropriétaires Résidence [2], contraint d’engager des frais d’assistance en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts.
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [M] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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