Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 22 février 2024, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1142/25
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOGS
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
22 Février 2024
(RG 23/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. TORANN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [B] a été engagé le 17 octobre 2009 en qualité d’agent de sécurité cynophile par la société Vigie villages gardiennage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [B] a été repris par la SAS Torann France le 1er octobre 2015. Par avenant en date du 31 décembre 2016, il a été promu aux fonctions de chef de poste mobile.
Le 22 février 2021, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 17 mars 2021, dans le cadre de la recherche de reclassement, la société Torann France a proposé à M. [B] un poste disponible que celui-ci a refusé le 24 mars 2021 en raison de son éloignement.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2021, après l’avoir informé de l’impossibilité de le reclasser et l’avoir convoqué à un entretien préalable, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 13 avril 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy afin de faire déclarer son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Torann France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger le licenciement nul,
— condamner la société Torann France à lui payer :
* 25 013,47 euros à titre d’indemnité pour nullité de licenciement,
* 4 168,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Subsidiairement :
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner la société Torann France à lui payer :
* 18 760,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 118,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Torann France,
— condamner la société Torann France à lui payer :
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice résultant de la compromission de son avenir professionnel,
— ordonner à la société Torann France de lui remettre les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que la juridiction se réserve la compétence de la liquidation des astreintes prononcées par elle,
— juger que conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoire de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de saisire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement',
— juger que les intérêts au taux légal portant sur les rappels de salaire sont dus à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Torann France à lui payer 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Torann France demande à la cour de :
— déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que les faits de harcèlement ne sont pas établis,
— juger que la preuve d’un lien entre l’inaptitude et les faits de harcèlement n’est pas établie,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui payer 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, M. [B] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
— des procédures et sanctions disciplinaires multiples et injustifiées relevant de l’acharnement,
— une surcharge de travail,
— des agissements agressifs et dégradants de la part de son employeur.
* sur l’existence de sanctions infondées répétées et de l’acharnement qui en serait résulté:
Il est constant que M. [B] a fait l’objet en quelques semaines d’un rappel à l’ordre écrit et d’un avertissement:
— le 30 octobre 2019, rappel à l’ordre pour 'insubordination et irrespect à l’égard de son employeur',
— le 2 décembre 2019, avertissement pour absence injustifiée à son évaluation annuelle obligatoire organisée le 12 novembre précédent.
Il résulte des termes du premier rappel à l’ordre que la société Torann France a en réalité voulu sanctionner d’une part la remise en cause dans un courriel de M. [B] du 22 octobre 2019 de la fiabilité des informations que Mme [S], assistante d’agence, lui aurait communiquées lors d’un entretien téléphonique au sujet d’une déclaration d’accident du travail, et d’autre part, des remarques que la société Torann France qualifie d’irrespectueuses adressées par l’intéressé à Mme [S] en conclusion de son second courriel du 23 octobre 2023, en ces termes 'Espérant des échanges plus sincères à l’avenir'.
Comme observé par M. [B], il n’est fait état d’aucun fait susceptible de constituer un acte d’insubordination. En outre, il ressort des échanges de messages du 23 octobre 2019 entre lui et Mme [S], que celle-ci conteste dans un message au ton également vif avoir eu la conversation téléphonique litigieuse au sujet de sa déclaration d’accident du travail et lui avoir tenu les propos qu’il lui attribue. En l’absence de témoin, le doute ne peut que bénéficier au salarié s’agissant de la réalité de cette conversation. Par ailleurs, compte tenu de la teneur de leur désaccord, du ton vif employé par les deux salariés et du doute quant à la teneur de leurs échanges antérieurs, la formule de conclusion adoptée par M. [B] en fin de courriel est certe ironique, mais pas irrespectueuse. Le rappel à l’ordre écrit apparaît dès lors à tout le moins disproportionné.
S’agissant de l’avertissement du 2 décembre 2019, la société Torann France justifie à travers les échanges de courriers produits aux débats qu’elle a convoqué M. [B] à l’évaluation annuelle obligatoire auprès du centre habilité DMF pour le 8 octobre 2019, le RDV ayant été reporté au 12 novembre 2019 par courriel du 22 octobre 2019 dont M. [B] a accusé réception. Par courrier du 28 octobre 2019, la société Torann France a par ailleurs répondu aux interrogations de M. [B] concernant les suites données à ces évaluations annuelles, lui rappelant qu’elle avait l’obligation légale de les organiser et lui demandant de s’y présenter. Par un autre courrier du 31 octobre 2019, elle lui a demandé à nouveau d’honorer la convocation du 12 novembre 2019 après lui avoir expliqué que l’évaluation que le salarié a pris l’initiative de faire en dehors de son temps de travail dans un autre centre 2 jours plus tôt ne pourrait avoir qu’une valeur indicative et ne le dispensait de se rendre au RDV du 12 novembre 2019.
Dans ces conditions, le refus réitéré de M. [B], malgré les explications données, de se soumettre à cette évaluation obligatoire organisée par son employeur et de ne pas s’être rendu au RDV du 12 novembre 2019, sans produire de pièce démontrant la pertinence de cette opposition constitue une faute professionnelle dont il ne peut s’exonérer au seul motif qu’il a pris l’initiative d’effectuer cette évaluation dans un autre centre que celui désigné par la société Torann France dès lors qu’il avait à l’époque déjà reçu sa convocation pour le 12 novembre 2019 et avait été mis en demeure de l’honorer. L’avertissement était dès lors bien fondé.
Il n’est ainsi pas établi que M. [B] aurait fait l’objet d’avertissements répétés infondés dans la mesure où le second avertissement est parfaitement justifié. L’acharnement allégué n’est pas matériellement établi.
* sur la surcharge de travail alléguée :
M. [B] fait valoir qu’il subissait une pression permanente de la direction à travers des horaires de travail particulièrement usants. Il indique avoir travaillé en 2018 plus de 40 heures par semaine près d’une semaine sur deux, voir plusieurs semaines consécutives et qu’il en a été de même en 2019. Il ajoute avoir travaillé 55 heures sur 5 jours consécutifs du jeudi 18 avril au lundi 22 avril 2019 alors que la convention collective prévoit que la semaine de travail ne peut excéder 48 heures, à raison de 12 heures par jour sur 4 jours consécutifs.
A l’appui de cette allégation, M. [B] produit ces plannings pour les périodes susvisées.
Il sera d’abord observé que le contrat de travail de M. [B] prévoit une durée mensuelle de travail de 152 heures, organisée par planning mensuel conformément à la convention collective. En outre, il résulte de l’article 7.06 de la convention collective que M. [B] verse aux débats que cette organisation peut prendre la forme de cycle de travail d’une durée maximale de 8 semaines au cours desquelles certaines semaines peuvent atteindre 40h ou 44 heures, voir ponctuellement 48 heures de travail dès lors que les autres sont limitées à 32 heures ou 36 heures.
Dans ces conditions, au regard de la répartition des semaines de travail dans le cycle mensuel figurant sur les plannings qu’il produit, il n’est pas matériellement établi que M. [B] a été confronté à une surcharge de travail constante, voire même régulière, entre 2018 et 2019. En effet, de nombreux mois sont nettement inférieurs aux 152 heures mensuelles de travail prévues au contrat (février, mars, avril, juin, août, octobre, novembre, décembre 2018 et février, mars, avril, mai, décembre 2019). En outre, sur les 9 mois excédant 152 heures, seuls les mois de juillet et septembre 2018 ainsi que janvier, juillet et septembre 2019 affichent un dépassement supérieur à 10 heures mensuelles avec un maximum de 173 heures en juillet 2019 et de 170 heures en septembre 2019.
S’agissant de la période de travail comprise entre le jeudi 18 avril et le lundi 22 avril 2019, la société Torann France fait à raison observer au vu du planning que le décompte de M. [B] intégre le lundi 22 avril 2019 qui relève de la semaine suivante. Sur la 1ère semaine (du 18 au 21 avril), il a accompli 46 heures en 4 jours consécutifs, soit une durée inférieure au maximum conventionnel de 48 heures, la semaine suivante se limitant à 18 heures en 2 jours non consécutifs.
Ainsi, même si les plannings montrent que M. [B] a eu des semaines de travail de 40 heures, 44 heures, voir de 48 heures, il ressort de ses propres pièces que cela est autorisé par la convention collective, et que si ponctuellement, certains mois ont été chargés, ils ne suffisent pas à établir que M. [B] aurait subi une surcharge de travail excessive constante sur la période alléguée de 2018 et 2019. Il sera d’ailleurs relevé qu’il ne prétend pas s’en être plaint auprès de son employeur au cours de la relation de travail.
Cette allégation n’est donc pas matériellement établie par M. [B].
* sur les agissements agressifs et dégradants de son employeur :
M. [B] dénonce le fait qu’à compter d’octobre 2019, après qu’il a informé la société Torann France de son souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle par son courrier du 22 octobre 2019, demande qui lui a été refusée, son employeur a délibérement cessé de répondre à ses diverses sollicitations, a procédé par la suite à une retenue injustifiée sur son salaire et à son attention, a inscrit sur un tableau visible de tous les salariés la phrase suivante « toute affaire personnelle dans les véhicules non récupérée = POUBELLE. Les VL (véhicules légers) ne sont pas un dépotoir ». Il considère que par ces différentes attitudes, la société Torann France l’a rabaissé et a manqué de considération à son égard.
Il sera relevé que l’avertissement inscrit sur le tableau s’adresse à l’ensemble des salariés, aucun élément ne permettant d’établir qu’il est uniquement destiné à M. [B]. Cette allégation n’est donc pas établie.
En outre il ressort de ses propres pièces que la retenue financière est liée à son absence à la première évaluation obligatoire fixée au 8 octobre 2019. Dans un courriel du 25 novembre 2019, il explique s’être rendu pour cette évaluation au centre de [Localité 6], soutenant qu’il n’a été informé qu’a posteriori que l’évaluation devait en fait se dérouler à [Localité 5]. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, la société Torann France produisant au contraire la convocation sur laquelle figure bien l’adresse du centre DMF d'[Localité 5]. Il n’est donc pas établi par M. [B] que la retenue sur salaire est injustifiée.
Il produit enfin 4 courriels en sa pièce 25 envoyés entre le 21 octobre et le 22 novembre 2019 par lesquels il forme diverses demandes, telles que la prise en compte d’une indisponibilité pour le 6 novembre 2019, le dysfonctionnement de son 'code Control Master', la communication de plusieurs plannings pour vérifier ses heures et la prise en compte de dépassement horaire, ou enfin le renouvellement de sa tenue.
La société Torann France fait à raison observer que M. [B] a obtenu ses plannings puisqu’il les produit aux débats, ce dont il se déduit que sa demande a été satisfaite.
En outre, au regard de leur contenu, ses seuls mails ne suffisent pas à établir qu’il n’a pas été apporté de réponse et d’explication par les services compétents, s’agissant notamment de l’équipement et du dysfonctionnement du code Control Master qu’il n’évoque plus dans les courriels ultérieurs. Ces seules pièces sont insuffisantes à en déduire une absence de considération de la part de son employeur.
Celui-ci fait également valoir à raison que dans son courrier du 4 novembre 2019 par lequel elle a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. [B] aux fins de rupture conventionnelle de son contrat, elle a proposé à l’intéressé un entretien afin de faire un point sur sa situation, faisant ainsi preuve d’une certaine attention à son égard.
Ainsi, à travers les éléments qu’il verse aux débats, M. [B] n’établit pas la matérialité des prétendues attitudes dégradantes et agressives de son employeur.
Il résulte donc de l’examen de l’ensemble des pièces produites par M. [B] qu’aucun des faits allégués au titre du harcèlement moral n’est matériellement établi. En outre, les pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu’il a présentées, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu leur en dire. Elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis.
Au surplus, le rappel à l’ordre injustifié, seul fait susceptible d’être retenu comme établi, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral qui suppose l’existence d’actes répétés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le harcèlement moral allégué et a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
— sur le licenciement :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande aux fins de nullité de son licenciement dès lors que le harcèlement moral n’est pas établi.
A titre subsidiaire, M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a été provoquée par les agissements à tout le moins déloyaux et malhonnêtes de la société Torann France pour le pousser à la démission.
A l’appui de sa demande, il n’invoque aucun autre fait que ceux évoqués plus haut. Or, il ressort de ce qui précède qu’aucune mauvaise foi ou déloyauté ne peut être reprochée à la société Torann France, étant ajouté que l’existence d’une sanction injustifiée ne suffit pas à caractériser la déloyauté et la mauvaise foi de son employeur, cela pouvant aussi s’expliquer par une application excessivement rigoureuse du réglement intérieur face à l’ironie dont a fait preuve M. [B] à l’égard de Mme [S].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demande au titre du licenciement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [B] devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société Torann France de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [L] [B] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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