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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 16 décembre 2024, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQME
Appel d’une décision rendue par le tribunal de proximité de LUNEVILLE en date du 16 décembre 2024 – RG 22/00415
Ordonnance n° /2026
du 14 Janvier 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
26 novembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQME ,
APPELANT
Monsieur [W] [L], exerçant sous l’enseigne RAPH MULTISERV
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N54395-2025-006565 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Madame [D] [V], épouse [J]
né le 10 août 1945 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, substituée par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 26 novembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 janvier 2026 ;
Et ce jour, 14 janvier 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Lunéville a notamment condamné Monsieur [W] [L] à payer à Madame [D] [V] épouse [J] la somme de 3211 euros en restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 février 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 août 2025, puis le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable la demande de radiation formée par Madame [J],
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Raph Multiserv aux dépens de l’incident,
— condamner Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Raph Multiserv à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 novembre 2025, puis le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article '526' [sic] du code de procédure civile, de :
— constater l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel par Monsieur [L],
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Lunéville entraînera des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation formulée par Madame [J],
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience d’incidents du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à Monsieur [L] le 27 janvier 2025. Ce dernier ne conteste pas n’avoir versé aucune somme en exécution de ce jugement.
Néanmoins, Monsieur [L] justifie par les pièces qu’il produit se trouver en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2023, cet arrêt ayant été prolongé en dernier lieu le 3 novembre 2025 jusqu’au 6 janvier 2026. Il perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel moyen d’environ 720 euros et selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu un revenu mensuel moyen de 386,50 euros.
Par ailleurs, Madame [J] démontrant qu’il est le gérant de trois sociétés civiles immobilières, ce dernier établit par l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 l’existence d’un déficit foncier.
Enfin, il justifie par ses relevés bancaires d’un solde créditeur de 6,77 euros au 1er octobre 2025 et de 262,65 euros au 3 novembre 2025.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] démontre se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et la demande de radiation sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et Madame [J] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons Madame [D] [V] épouse [J] de sa demande de radiation ;
Déboutons Madame [D] [V] épouse [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 février 2026.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en trois pages.
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